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08/04/2002 | SUISSE | N°H.407/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 avril 2002, H.407/01


«AZA 7»
H 407/01 Tn

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffier : M. Berthoud

Arrêt du 8 avril 2002

dans la cause

H.________, requérant,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation, route de
Chêne 54, 1208 Genève, opposante,

Considérant en fait et en droit :

que par décisions des 18 décembre 1998 et 22 mars
2000, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-
après : la caisse) a statué sur le droit de H.______

__ à
une rente de vieillesse, ainsi qu'à une rente com-
plémentaire en faveur de son épouse, A.________;
que par jugement d...

«AZA 7»
H 407/01 Tn

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffier : M. Berthoud

Arrêt du 8 avril 2002

dans la cause

H.________, requérant,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation, route de
Chêne 54, 1208 Genève, opposante,

Considérant en fait et en droit :

que par décisions des 18 décembre 1998 et 22 mars
2000, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-
après : la caisse) a statué sur le droit de H.________ à
une rente de vieillesse, ainsi qu'à une rente com-
plémentaire en faveur de son épouse, A.________;
que par jugement du 4 avril 2001, la Commission canto-
nale genevoise de recours en matière d'AVS/AI a rejeté,
après avoir joint les causes, les recours formés contre ces
deux décisions par H.________;
que ce dernier a interjeté un recours de droit admi-
nistratif contre ce jugement en concluant à son annulation
et à celle des décisions administratives des 18 décembre

1998 et 22 mars 2000, à l'octroi d'une rente maximale à
compter du 1er décembre 1998, tout en requérant qu'il soit
procédé à des mesures d'instruction sur le plan médical;
que par arrêt du 23 octobre 2001 (H 240/01), le Tribu-
nal fédéral des assurances a rejeté le recours de
H.________;
que ce dernier saisit la Cour de céans d'une demande
de révision de l'arrêt du 23 octobre 2001, en concluant
derechef à l'annulation du jugement du 4 avril 2001 et des
décisions des 18 décembre 1998 et 22 mars 2000 (conclusion
n° 2), à l'admission de la péremption des années fiscales
1994, 1995 et 1996 pour le calcul de la rente (conclusion
n° 3), à l'annulation de la décision de rente ayant un
«caractère provisoire» (conclusion n° 4), au versement
d'une rente maximale à compter du 1er décembre 1998 (con-
clusion n° 5), ainsi qu'à la mise en oeuvre d'une expertise
médicale (conclusion n° 6);
que la caisse opposante conclut principalement à l'ir-
recevabilité de la demande en révision, subsidiairement à
son rejet;
que le requérant se fonde sur l'art. 136 let. c OJ (en
corrélation avec l'art. 135 OJ), aux termes duquel la de-
mande en révision d'un arrêt du Tribunal fédéral des assu-
rances est recevable lorsqu'il n'a pas été statué sur cer-
taines conclusions;
que ce moyen est manifestement mal fondé, dès lors que
les juges ont précisément statué sur les conclusions du re-
quérant tendant à l'annulation des deux décisions adminis-
tratives et du jugement cantonal, à l'octroi d'une rente
d'un montant plus élevé et à la mise en oeuvre de mesures
d'instruction sur le plan médical, conclusions qu'ils ont
toutes rejetées;
que le requérant invoque également l'art. 136 let. d
OJ (en corrélation avec l'art. 135 OJ), à teneur duquel la
demande en révision d'un arrêt du Tribunal fédéral des
assurances est recevable lorsque, par inadvertance, le

tribunal n'a pas apprécié des faits importants qui ressor-
tent du dossier;
qu'à propos de la condition de l'inadvertance, au sens
de l'art. 136 let. d OJ, la jurisprudence a précisé qu'elle
est réalisée lorsqu'une pièce déterminée du dossier a
échappé à l'attention du juge, ou que celui-ci a donné un
sens inexact - différent, en particulier, du sens littéral
ou de la portée réelle - à un élément déterminé et essen-
tiel du dossier (ATF 122 II 18-19 consid. 3 et les réfé-
rences);
qu'en revanche, l'appréciation juridique de faits
correctement interprétés en tant que tels ne constitue pas
un motif de révision, quand bien même elle serait erronée
ou inexacte, car la décision sur le point de savoir si un
fait est déterminant en droit relève également de l'appré-
ciation juridique (RJAM 1982 n° 479 p. 64 consid. 2a et
1975 n° 210 p. 30 consid. 1; cf. aussi ATF 122 précité);
qu'en l'espèce, le requérant n'établit pas - et ne
rend pas non plus vraisemblable - que le tribunal aurait
commis une inadvertance, au sens de l'art. 136 let. d OJ,
propre à justifier la révision de l'arrêt attaqué;
qu'en revanche, sous le couvert de l'art. 136 let. d
OJ, il se livre à une critique des considérants de l'arrêt
du 23 octobre 2001 dont il conteste la pertinence, en
reprenant une partie de l'argumentation qu'il avait pré-
cédemment développée dans son recours de droit administra-
tif du 16 juillet 2001;
que ce faisant, le requérant ne soulève aucun motif
valable de révision, de sorte que sa demande sera rejetée
sans qu'il soit nécessaire, comme l'intéressé le sollicite
en vain (cf. lettre du 18 mars 2002) en alléguant à tort
une inégalité de traitement, d'inviter une nouvelle fois
l'autorité fédérale de surveillance à s'exprimer;
que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un
litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de presta-
tions d'assurance mais sur un point de procédure (art. 134

OJ a contrario), si bien que le requérant, qui succombe,
supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. La demande de révision est rejetée.

II. Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr.,
sont mis à la charge du requérant et sont compensés
avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a
effectuée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-vieilesse, survivants et invalidité, ainsi
qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 8 avril 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IVe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.407/01
Date de la décision : 08/04/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-04-08;h.407.01 ?
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