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08/04/2002 | SUISSE | N°6P.11/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 avril 2002, 6P.11/2002


«/2»
6P.11/2002/DXC

C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
*************************************************

8 avril 2002

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président,
M. Wiprächtiger et M. Kolly, Juges.
Greffière: Mme Angéloz.
___________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________, représenté par Me Alec Reymond, avocat à
Genève,

contre

l'arrêt rendu le 14 décembre 2001 par la Cour de cassa-
tion genevoise dans la cause qui oppose le r

ecourant au
Procureur général du canton de G e n è v e;

(art. 9 et 29 Cst., art. 6 CEDH; arbitraire; droit d'être
e...

«/2»
6P.11/2002/DXC

C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
*************************************************

8 avril 2002

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président,
M. Wiprächtiger et M. Kolly, Juges.
Greffière: Mme Angéloz.
___________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________, représenté par Me Alec Reymond, avocat à
Genève,

contre

l'arrêt rendu le 14 décembre 2001 par la Cour de cassa-
tion genevoise dans la cause qui oppose le recourant au
Procureur général du canton de G e n è v e;

(art. 9 et 29 Cst., art. 6 CEDH; arbitraire; droit d'être
entendu; principe de la célérité)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- En 1980, X.________ a créé à Genève la société
N.________ SA, dont le but était la gestion de fortune.
Dès 1987, il s'est associé avec Y.________ et Z.________,
constituant la société G.________ SA, dont ils étaient
tous trois actionnaires et administrateurs et qui a donné
mandat à N.________ SA de gérer conjointement les avoirs
confiés par les clients.

X.________, Y.________ et Z.________ recevaient les
avoirs des clients sous forme d'une remise de fonds, via
des garanties bancaires en faveur de N.________ SA et
G.________ SA. Les avoirs n'étaient pas déposés sur des
comptes individualisés, mais confondus dans les comptes
ouverts par les deux sociétés auprès de banques, dont la
banque M.________ à Zürich. La gestion des comptes était
censée s'effectuer grâce à un programme informatique
traitant d'opérations spéculatives sur devises.

Dès 1989, N.________ SA et G.________ SA ont essuyé
des pertes de change importantes. A la fin 1990, les so-
ciétés se trouvaient en état de grave surendettement. Les
opérations de change étaient généralement fictives et
systématiquement déficitaires.

X.________ et ses associés ont caché cette situa-
tion à leurs clients, qui reçurent dès lors des relevés
falsifiés dans le but d'éviter qu'ils ne découvrent le
désastre et ne réclament le remboursement de leurs
avoirs. Les clients ont ainsi été induits à renouveler
leurs placements en main de N.________ SA et G.________
SA.

Pour éviter de prendre les mesures qui s'imposaient
et masquer les pertes des deux sociétés, les associés ont
en outre comptabilisé les débits consécutifs à ces pertes
dans les livres d'une société N.________ Company Ltd,
créée dans les îles vierges britanniques, dont les comp-
tes n'étaient pas remis au contrôleur des comptes des so-
ciétés suisses. Ces dernières comptabilisaient une
créance envers N.________ Company Ltd, en cachant le fait
qu'en réalité cette créance n'avait aucune valeur en rai-
son de la situation financière de cette société, qui n'a
jamais détenu quelque actif que ce soit.

X.________ a persisté avec ses deux associés à at-
tirer de nouveaux clients en vantant faussement des per-
formances qui n'existaient pas et en taisant la décon-
fiture du groupe. Les avoirs ainsi nouvellement confiés
par des clients dans l'erreur ont servi exclusivement à
garantir les dettes des sociétés, à couvrir leurs frais
de fonctionnement, à rembourser les quelques clients qui
en ont fait la demande et à alimenter les dépenses large-
ment somptuaires de X.________.

En 1993, la banque M.________ a mis le groupe en
demeure de rembourser les encours. X.________ et ses as-
sociés ont alors sollicité et obtenu un prêt de la banque
A.________, aux Bahamas. Ce prêt n'étant consenti que
contre remise en garantie par N.________ SA et G.________
SA d'un montant correspondant à l'intégralité du prêt,
X.________ a établi 21 fausses déclarations de clients de
N.________ SA et G.________ SA, selon lesquelles ceux-ci
donnaient leur accord pour que les avoirs soient mobili-
sés aux fins de garantie du prêt accordé par banque
A.________.

N'ayant pas été intégralement remboursée, la banque
M.________ a fait appel, en décembre 1993, aux garanties
émises par les clients de N.________ SA et G.________ SA,
de sorte que les avoirs de ceux-ci confiés à ces deux so-
ciétés ont été utilisés pour amortir la dette de
N.________ Company Ltd envers banque M.________.

La déconfiture des sociétés a été mise à jour en
1994. Il s'est notamment avéré que les déficits attei-
gnaient, au 31 décembre 1993, 84 millions de francs pour
N.________ SA et 70 millions de francs pour G.________ SA
et que X.________ avait prélevé 19 millions de francs sur
les actifs des sociétés pour assurer son propre train de
vie et financer d'autres activités sans rapport avec le
but social. Le dommage résultant de la déconfiture a été
évalué à 120 millions de francs.

B.- La procédure pénale contre X.________ a été ou-
verte en janvier 1994. Elle a réuni jusqu'à 72 parties.
Quatre expertises ont été ordonnées en raison de la com-
plexité du dossier. Des plaintes ont été déposées jus-
qu'en 1998. Une dizaine de personnes ont fait l'objet
d'une inculpation. Des confrontations ont été organisées
avec les experts et avec les principaux témoins. En cours
de procédure, la Chambre d'accusation cantonale et le
Tribunal fédéral ont été saisis à de multiples reprises.
Le second juge d'instruction en charge de la cause a fait
l'objet en 1999 et 2000 de quatre demandes de récusation,
qui ont toutes été rejetées; ces décisions ont été con-
testées par des recours allant jusqu'au Tribunal fédéral.
Une partie importante de l'instruction a porté sur le
comportement des organes de la banque M.________,
X.________ ayant exigé des actes d'instruction concernant
ce volet. En 1999, X.________ a insisté pour que le juge

d'instruction procède à l'audition de tous les plai-
gnants, dont certains ne pouvaient se déplacer à Genève.
Il a recouru à la Chambre d'accusation contre le soit
communiqué. Le Ministère public a proposé la disjonction
de la procédure, à laquelle X.________ s'est toutefois
opposé.

C.- Par arrêt du 16 février 2001, la Cour d'assises
de Genève a notamment condamné X.________, pour escroque-
ries commises par métier, gestions fautives et faux dans
les titres, à la peine de 5 ans de réclusion, sous déduc-
tion de 1 an et 17 jours de détention préventive subie.

Saisie d'un pourvoi en cassation de X.________, qui
contestait la qualification d'escroquerie, se plaignait
de n'avoir pas été mis au bénéfice de la circonstance at-
ténuante du repentir sincère au sens de l'art. 64 CP et
alléguait une motivation insuffisante de la peine infli-
gée, invoquant en outre une violation du principe de la
célérité, la Cour de cassation genevoise l'a rejeté par
arrêt du 14 décembre 2001.

D.- X.________ forme un recours de droit public au
Tribunal fédéral. Se plaignant d'arbitraire, d'une vio-
lation de son droit d'être entendu et d'une violation du
principe de la célérité, il conclut à l'annulation de
l'arrêt attaqué. Il a par ailleurs requis l'effet sus-
pensif, qui lui a été accordé par ordonnance du 12 mars
2002 du Président de la Cour de céans.

Contre l'arrêt attaqué, X.________ a formé paral-
lèlement un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal
fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel
qui sont invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de
recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 con-
sid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Le recourant, sous
peine d'irrecevabilité, doit donc non seulement indiquer
quels sont les droits d'ordre constitutionnel qui, selon
lui, auraient été violés, mais démontrer en quoi consiste
cette violation (cf. ATF 110 Ia 1 consid. 2a).

2.- Invoquant les art. 22 al. 1 et 327 al. 1 du
Code de procédure pénale genevois (CPP/GE), l'art. 29
al. 2 Cst. et l'art. 6 ch. 1 CEDH, le recourant se plaint
d'une violation de son droit d'être entendu à raison
d'une motivation insuffisante de la peine qui lui a été
infligée.

a) La portée du droit d'être entendu est déterminée
en premier lieu par le droit cantonal, dont le Tribunal
fédéral n'examine l'application que sous l'angle res-
treint de l'arbitraire; si la protection que ce droit ac-
corde aux parties apparaît insuffisante, l'intéressé peut
invoquer celle découlant directement de l'art. 29 al. 2
Cst., qui constitue une garantie subsidiaire et minimale,
dont le Tribunal fédéral examine librement si elle a été
respectée (cf. ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16 et les ar-
rêts cités).

En l'espèce, le recourant n'établit pas ni même ne
prétend que les dispositions de droit cantonal qu'il in-
voque lui conféreraient un droit à une décision motivée

ayant une portée plus étendue que celle du même droit dé-
coulant, sous l'angle du droit d'être entendu, de
l'art. 29 al. 2 Cst.; de toute manière, il ne démontre
aucune application arbitraire des art. 22 al. 1 et 327
al. 1 CPP/GE, qu'il se borne à citer en sus dans l'inti-
tulé de son grief. Quant à l'art. 6 CEDH, il n'offre pas
une protection plus étendue que celle qui peut être dé-
duite, sur le plan interne, du droit d'être entendu ga-
ranti par l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 121 I 306 con-
sid. 1b p. 308 et les arrêts cités). Il suffit donc
d'examiner le grief du recourant sous l'angle de cette
dernière disposition.

b) Le droit à une décision motivée est une compo-
sante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
Cst. (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102). Il correspond à
l'obligation du juge de motiver sa décision de manière à
ce que son destinataire puisse la comprendre et l'atta-
quer utilement s'il y a lieu et à ce que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle (ATF 126 I 97 con-
sid. 2b p. 102). Il suffit, pour répondre à ces exigen-
ces, que le juge mentionne, au moins brièvement, les mo-
tifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa déci-
sion, de sorte que l'intéressé puisse se rendre compte de
la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause; il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter
tous les arguments invoqués par les parties et il peut
passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à
l'évidence non établi ou sans pertinence (ATF 126 I 97
consid. 2b p. 102 s.; 124 II 146 consid. 2a p. 149; 124 V
180 consid. 1a p. 181; 123 I 31 consid. 2c p. 34; 123 II
175 consid. 6c p. 183 s.; 122 IV 8 consid. 2c p. 14 s.).

c) Il résulte des pages 7 ss de l'arrêt attaqué que
la Cour d'assises a dûment motivé sa décision quant à la

peine infligée au recourant, exposant sur plus de deux
pages de quels éléments, tant favorables que défavora-
bles, elle tenait compte pour la fixer. Le prononcé sur
la peine a donc été motivé et il n'est pas douteux que
cette motivation était suffisante pour que le recourant
puisse comprendre comment la peine avait été arrêtée et
exercer son droit de recours à bon escient, de sorte que
la cour de cassation cantonale pouvait l'admettre sans
violer le droit d'être entendu du recourant.

En réalité, comme le montre son argumentation, le
recourant reproche essentiellement, si ce n'est exclusi-
vement, à l'autorité cantonale de n'avoir pas indiqué de
manière suffisante quel poids elle accordait à certains
éléments favorables dans la fixation de la peine. La
question de savoir si la motivation adoptée est suffi-
sante pour que l'on puisse discerner si et dans quelle
mesure il a été tenu compte des éléments pertinents à
prendre en considération dans la fixation de la peine,
donc si l'art. 63 CP a été correctement appliqué, relève
toutefois de l'application du droit fédéral (ATF 120 IV
136 consid. 3a p. 143; 118 IV 14 consid. 2 p. 15). Un tel
grief, qui peut être invoqué dans un pourvoi en nullité,
est par conséquent irrecevable dans un recours de droit
public (art. 269 PPF; art. 84 al. 2 OJ); il a d'ailleurs
été soulevé par le recourant dans le pourvoi en nullité
qu'il a déposé parallèlement.

3.- Le recourant se plaint du "refus arbitraire" de
l'autorité cantonale de le mettre au bénéfice de la cir-
constance atténuante du repentir sincère au sens de
l'art. 64 CP.

Ce grief est manifestement irrecevable. Le recou-
rant n'établit nullement que le bénéfice de la circons-
tance atténuante invoquée lui aurait été refusé sur la
base d'un état de fait retenu arbitrairement (sur cette
notion: cf. ATF 126 I 168 consid. 3a p. 170; 125 I 161
consid. 2a p. 168 et la jurisprudence citée). Son argu-
mentation se réduit à reprendre des éléments qui ont tous
été pris en compte dans l'examen d'une éventuelle appli-
cation de l'art. 64 al. 7 CP et à les rediscuter, pour en
déduire que les conditions de cette disposition seraient
réalisées dans le cas d'espèce. Il ne démontre pas, con-
formément aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1
let. b OJ, que des faits pertinents pour juger de l'ap-
plication de l'art. 64 al. 7 CP auraient été méconnus ou
appréciés de manière manifestement insoutenable. Au
reste, la question de savoir si, au vu des éléments rete-
nus, c'est à tort ou à raison que l'existence d'un repen-
tir sincère au sens de l'art. 64 al. 7 CP a été niée re-
lève de l'application du droit fédéral, laquelle ne peut
être remise en cause dans un recours de droit public.

Autant que, dans ce contexte, le recourant invoque
également l'art. 29 Cst., qu'il se borne d'ailleurs à ci-
ter en sus de l'art. 9 Cst. dans l'intitulé de son grief,
il n'y a pas lieu d'entrer en matière, en l'absence de
toute motivation à l'appui.

4.- Le recourant invoque une violation du principe
de la célérité, garanti par l'art. 6 ch. 1 CEDH,
l'art. 14 ch. 3 let. c du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques (Pacte ONU II; RS 0.103.2) et
l'art. 29 al. 1 Cst.


a) Le principe de la célérité impose aux autorités,
dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui
pèsent contre lui, de mener la procédure pénale sans dé-
semparer, afin de ne pas maintenir inutilement l'accusé
dans les angoisses qu'elle suscite. Il s'agit d'une exi-
gence à l'égard des autorités pénales, qui se distingue
de la prescription de l'action pénale, laquelle se cal-
cule à compter de la date de l'infraction, et de la cir-
constance atténuante du temps relativement long, qui est
liée à l'approche de la prescription et suppose que l'ac-
cusé se soit bien comporté dans l'intervalle. Une viola-
tion du principe de la célérité doit en principe être
prise en compte au stade de la fixation de la peine; le
plus souvent, elle conduit à une réduction de peine, par-
fois même à la nécessité d'abandonner la poursuite. Sa-
voir si le principe de la célérité a été violé est une
question de droit constitutionnel qui ne peut être soule-
vée que dans un recours de droit public; en revanche, sa-
voir si de justes conséquences ont été tirées d'une telle
violation est une question qui touche à la correcte ap-
plication du droit fédéral et ne peut donc être examinée
que dans un pourvoi en nullité (ATF 124 I 139 consid. 2a
p. 140 s. et les arrêts cités).

Le caractère raisonnable de la durée d'une procé-
dure s'apprécie suivant les circonstances de la cause,
lesquelles commandent généralement une évaluation glo-
bale, en tenant compte notamment de la complexité de
l'affaire, du comportement de l'accusé et de celui des
autorités compétentes (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142 et
les références citées). Comme on ne peut exiger de l'au-
torité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et

unique affaire, il est inévitable qu'une procédure com-
porte quelques temps morts; lorsqu'aucun d'eux n'est
d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation
d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activité intenses
peuvent donc compenser le fait que le dossier a été lais-
sé momentanément de côté en raison d'autres affaires
(ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142). Par ailleurs, le fait
qu'une opération de la procédure aurait pu être avancée
de quelques semaines, du moins dans une affaire d'une
certaines gravité et d'une certaine complexité, ne suffit
pas à faire admettre une violation du principe de la cé-
lérité (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 144). En revanche,
les autorités pénales ne sauraient exciper des insuffi-
sances de leur organisation judiciaire pour se soustraire
à une obligation qui n'est pas de moyen mais de résultat
(arrêt 1P.561/1997 du 22 décembre 1997 consid. 3a, repro-
duit in SJ 1998 p. 247). La jurisprudence est particuliè-
rement attentive aux périodes d'inaction complète de
l'autorité (d'instruction, de renvoi ou de jugement), que
seules peuvent justifier des circonstances exceptionnel-
les (arrêt 1P.561/1997 précité, consid. 3a). Elle évoque
comme une carence choquante une inactivité de 13 ou 14
mois au stade de l'instruction, un délai de 4 ans pour
qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusa-
tion ou encore un délai de 10 ou 11 mois pour que le dos-
sier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139
consid. 2c p. 144).

b) Le recourant admet que la procédure pénale - qui
a été ouverte à son encontre en janvier 1994 - a suivi un
cours normal jusqu'en août 1995, le juge d'instruction
ayant convoqué régulièrement les parties, et que trois
audiences ont encore été tenues pendant le dernier tri-
mestre de l'année 1995. Il admet également qu'entre le

1er juin 1996 et le 28 mai 1999, le juge d'instruction a
tenu une vingtaine d'audiences, l'affaire ayant notamment
été instruite à un rythme moyen d'au moins une audience
par mois durant les années 1997 et 1998. Il relève qu'en
1999, le juge d'instruction n'a en revanche réuni les
parties que les 19 février et 26 mai et qu'entre février
et octobre 2000, il n'a pas tenu de nouvelles audiences.
Il est toutefois établi qu'à l'époque, soit entre 1999 et
2000, une partie importante de l'instruction a dû être
consacrée au comportement des organes de la banque
M.________; il est de même établi que, durant la période
considérée, le nouveau juge d'instruction en charge de la
cause a fait l'objet de quatre demandes de récusation,
qui ont toutes été rejetées, et que les décisions ainsi
rendues ont été contestées par des recours allant jus-
qu'au Tribunal fédéral, sans compter les autres recours
qui ont émaillé la procédure à cette époque et les com-
pléments d'instruction auxquels ils ont donné lieu. En
octobre 2000, trois audiences d'instruction ont été te-
nues, avant que le dossier ne soit transmis au Ministère
public, le 16 octobre 2000. Ce dernier a alors rendu plu-
sieurs ordonnances de classement en faveur de divers in-
culpés, avant que les accusés ne soient renvoyés en juge-
ment, le 15 décembre 2000.

L'audience de la Cour d'assises s'est ouverte le
12 février 2001 et le jugement de première instance a été
rendu le 16 février 2001, soit deux mois après le renvoi
des accusés en jugement. L'arrêt motivé de la Cour d'as-
sises a été notifié le 1er mars 2001 au recourant, qui a
déposé un mémoire de pourvoi en cassation le 30 mars
2001. Après que le Ministère public et les nombreuses
parties civiles se soient déterminés sur les recours des

accusés, l'audience de plaidoirie devant la cour de cas-
sation cantonale s'est tenue le 2 novembre 2001, soit 7
mois après le dépôt des recours, une partie de cette pé-
riode coïncidant avec celle des vacances de nombreuses
personnes, et l'arrêt attaqué a été rendu le 14 décembre
2001.

S'agissant de l'importance et de la complexité de
l'affaire, le recourant tente vainement de les minimiser;
la procédure, dont le dossier comporte 47 classeurs, a
réuni jusqu'à 72 parties, conduit à l'inculpation d'une
dizaine de personnes et nécessité quatre expertises ainsi
que de très nombreuses auditions et confrontations. Pour
ce qui a trait à la durée de l'instruction, le recourant
ne saurait tirer argument du fait qu'une partie impor-
tante de celle-ci a dû être consacrée au comportement des
organes de la banque M.________, dès lors qu'il a lui-
même exigé des actes d'instruction concernant ce volet;
au demeurant, il veut oublier qu'il s'est opposé à la
disjonction de la cause proposée par le Ministère public.
Enfin, on ne saurait perdre de vue que la présente af-
faire n'était pas la seule dont avaient à s'occuper les
autorités (d'instruction, de renvoi et de jugement) qui
ont eu à la traiter et que des périodes d'activité ralen-
tie, qui s'expliquent d'ailleurs largement par les récu-
sations et recours interjetés ainsi que par les actes
supplémentaires d'instruction demandés, ont régulièrement
été suivies de périodes d'activité intense.

Pour une affaire relativement importante et com-
plexe, la procédure a duré, au total, moins de 8 ans et
n'a comporté, à aucun stade, une longue période d'inac-
tivité complète et inexpliquée au sens de la jurispru-

dence précitée (cf. supra, let. a). Il doit encore être
relevé que le recourant a passé l'essentiel de ces années
en liberté, puisqu'il a passé 1 an et 17 jours au total
en détention préventive, dont la durée a, au demeurant,
été déduite de la peine qui lui a été infligée, et qu'il
a par ailleurs été tenu compte, dans un sens atténuant,
de la durée de la procédure dans le cadre de la fixation
de la peine, les juges cantonaux ayant à cet égard fait
application de l'art. 64 al. 8 CP.

Dans ces conditions, comme l'admet l'arrêt attaqué,
on ne discerne pas de violation du principe de la célé-
rité.

5.- Le recours doit ainsi être rejeté dans la me-
sure où il est recevable.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais
(art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est re-
cevable.

2. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 2000 francs.

3. Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire du recourant, au Procureur général du canton de Ge-
nève et à la Cour de cassation genevoise.
______________

Lausanne, le 8 avril 2002

Au nom de la Cour de cassation pénale
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.11/2002
Date de la décision : 08/04/2002
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-04-08;6p.11.2002 ?
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