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05/04/2002 | SUISSE | N°H.123/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 avril 2002, H.123/01


«AZA 7»
H 123/01 Kt

Ière Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Borella, Leuzinger,
Rüedi et Frésard. Greffier : M. Beauverd

Arrêt du 5 avril 2002

dans la cause

Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20,
3003 Berne, recourant,

contre

A.________, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- A.________, ressortissant espagnol, né le 28 mai
1933, s'es

t marié le 5 août 1957. Divorcé, il s'est remarié
le 24 mai 1988.
Par décision du 16 juin 1999, la Caisse suisse de com-
pensation (ci...

«AZA 7»
H 123/01 Kt

Ière Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Borella, Leuzinger,
Rüedi et Frésard. Greffier : M. Beauverd

Arrêt du 5 avril 2002

dans la cause

Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20,
3003 Berne, recourant,

contre

A.________, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- A.________, ressortissant espagnol, né le 28 mai
1933, s'est marié le 5 août 1957. Divorcé, il s'est remarié
le 24 mai 1988.
Par décision du 16 juin 1999, la Caisse suisse de com-
pensation (ci-après : la caisse) lui a alloué une indemnité
forfaitaire d'un montant de 25 381 fr., en lieu et place
d'une rente ordinaire de vieillesse à partir du 1er juin
1998, assortie d'indemnités forfaitaires de 4159 fr. pour

sa fille S.________, née en 1988, et de 3796 fr. pour son
fils F.________, né en 1987. Ces prestations étaient fon-
dées sur une durée de cotisation de six années et deux
mois, un revenu annuel moyen déterminant de 16 716 fr. et
l'échelle de rente 4. Le revenu annuel moyen avait été
calculé compte tenu d'une répartition des revenus entre
époux pour les années du premier mariage de l'assuré.

B.- A.________ a recouru contre cette décision devant
la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour
les personnes résidant à l'étranger. Contestant la réparti-
tion des revenus entre époux pour les années de son premier
mariage, il concluait implicitement à l'octroi de presta-
tions plus élevées.
Par jugement du 2 février 2001, la commission de re-
cours a admis le recours dont elle était saisie et a ren-
voyé la cause à la caisse pour qu'elle fixe à nouveau le
montant des indemnités forfaitaires allouées, compte tenu
du droit de l'assuré à une bonification transitoire au sens
des dispositions transitoires de la 10ème révision de
l'AVS.

C.- L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
interjette recours de droit administratif contre ce juge-
ment, dont il demande l'annulation.
A.________ n'a pas répondu au recours. La caisse
conclut implicitement à l'admission de celui-ci.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur le point de savoir si l'intimé
a droit à une bonification transitoire au sens de la let. c
al. 2 et 3 des dispositions finales de la modification de
la LAVS du 7 octobre 1994 (10ème révision de l'AVS).

a) Aux termes de cette disposition légale, les rentes
de vieillesse allouées aux personnes veuves et divorcées
(«Bei der Berechnung der Altersrenten von verwitweten und
geschiedenen Personen...»; «Nel calcolare le rendite di
vecchiaia da assegnare alle persone vedove e divor-
ziate...») qui sont nées avant le 1er janvier 1953 et à qui
l'on n'a pas pu attribuer pendant 16 ans au moins des boni-
fications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assis-
tance sont calculées en tenant compte d'une bonification
transitoire (al. 2). La bonification transitoire correspond
au montant de la moitié de la bonification pour tâches édu-
catives. Elle est échelonnée en fonction de l'année de
naissance du bénéficiaire d'une rente de vieillesse
(al. 3).

b) En l'espèce, l'intimé était remarié au moment de
l'ouverture du droit à la rente de vieillesse. Toutefois,
comme il était auparavant divorcé d'avec sa première épou-
se, la commission de recours a considéré implicitement
qu'il pouvait se prévaloir de la let. c al. 2 et 3 disp.
trans.
De son côté, l'OFAS fait valoir que l'octroi d'une
bonification transitoire suppose que l'assuré soit veuf ou
divorcé au moment de l'ouverture du droit à la rente de
vieillesse.

2.- a) La loi s'interprète en premier lieu selon sa
lettre. Selon la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au
sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation
que lorsque des raisons objectives permettent de penser que
ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposi-
tion en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux
préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi
que de la systématique de la loi. Si le texte n'est pas
absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci
sont possibles, il convient de rechercher quelle est la

véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les
éléments à considérer, soit notamment des travaux prépara-
toires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des
valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation
avec d'autres dispositions légales (ATF 127 V 5 consid. 4a,
92 consid. 1d, 198 consid. 2c et les références).

b) En l'occurrence, le texte de la let. c al. 2 et 3
disp. trans. n'est pas absolument clair (cf. ATF 126 V 59
consid. 4 à propos de l'art. 29quinquies al. 3 let. b LAVS
qui contient une formulation semblable). Il convient donc
de rechercher quelle est la véritable portée de cette nor-
me.
L'allocation d'une bonification transitoire à une
personne divorcée et remariée au moment de la naissance du
droit à la rente ne trouve aucun appui dans les travaux
préparatoires (BO 1993 CN 298; BO 1994 CE 565). Par ail-
leurs, comme le relève l'OFAS dans son recours, le but de
la bonification transitoire est d'améliorer ou de maintenir
la situation financière des personnes sans enfant qui sont
veuves ou divorcées au moment de l'ouverture du droit à la
rente. En effet, en raison de l'introduction du système de
la répartition des revenus (art. 29quinquies al. 3 let. b
et c LAVS), leur rente subit une perte qui n'est pas com-
pensée par l'apport de bonifications pour tâches éducati-
ves. Aussi, pour éviter que ces personnes soient trop défa-
vorisées, tient-on compte, dans le calcul de leur rente,
d'une bonification transitoire. En revanche, si un assuré,
auparavant veuf ou divorcé, est remarié au moment de l'ou-
verture du droit à la rente, cette situation est différente
puisqu'il peut, en principe, profiter ainsi de la réparti-
tion des revenus réalisés au cours du second mariage. Par
«personnes veuves et divorcées», il faut donc comprendre
les personnes qui ont cet état civil au moment de l'ouver-
ture du droit à la rente de vieillesse.

c) En l'espèce, dans la mesure où l'intimé était rema-
rié au moment de l'ouverture du droit à la rente, il n'a
pas droit à une bonification transitoire. Le recours se
révèle ainsi bien fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement de la Commission
fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les per-
sonnes résidant à l'étranger du 2 février 2001 est
annulé.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger et à la Caisse suisse de
compensation.

Lucerne, le 5 avril 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la Ière Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.123/01
Date de la décision : 05/04/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-04-05;h.123.01 ?
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