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05/04/2002 | SUISSE | N°1P.90/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 avril 2002, 1P.90/2002


{T 0/2}
1P.90/2002/dxc

Arrêt du 5 avril 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Aeschlimann, Fonjallaz,
greffier Thélin.

X. ________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, case postale
3108, 1211
Genève 3.

appréciation des preuves

(re

cours de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du 14
janvier
2002)

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
...

{T 0/2}
1P.90/2002/dxc

Arrêt du 5 avril 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Aeschlimann, Fonjallaz,
greffier Thélin.

X. ________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, case postale
3108, 1211
Genève 3.

appréciation des preuves

(recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du 14
janvier
2002)

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Le 10 mai 2001 vers 18h00, un agent de la police municipale de Genève
a
constaté que le véhicule immatriculé VS ________, propriété de
X.________,
était stationné le long d'un tronçon de la rue du Valais où le
parcage et
l'arrêt sont interdits. X.________ a contesté l'amende d'ordre
correspondante, de 120 fr., en alléguant qu'il n'avait pas vu le
signal
d'interdiction situé à proximité, en raison des branches qui le
dissimulaient
et du contre-jour provoqué par le soleil couchant.

A l'audience du 16 octobre 2001, le Tribunal de police du canton de
Genève a
entendu X.________, prévenu de violation des règles de la circulation
routière, et l'agent de la police municipale. Celui-ci a confirmé son
rapport
et a contesté que le signal fût dissimulé par des branches d'arbres.
X.________ a produit un croquis et une photographie des lieux. Par
jugement
du 24 octobre suivant, le Tribunal de police l'a reconnu coupable de
l'infraction en cause et lui a infligé une amende de 120 fr.; ce
tribunal a
retenu qu'il n'avait pas fait preuve de toute l'attention nécessaire
et ne
pouvait donc pas prétendre avoir agi sous l'influence d'une
appréciation
erronée des faits.

2.
X.________ a appelé du jugement devant la Cour de justice du canton de
Genève; il a maintenu son argumentation et déposé deux photos
supplémentaires. Statuant le 14 janvier 2002, la Cour de justice a
confirmé
le jugement.

3.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ requiert
le
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice. Il persiste
à
affirmer que le signal d'interdiction de s'arrêter et de stationner
n'était
pas visible.

Le Tribunal fédéral s'est fait remettre le dossier de la cause, sans
demander
de réponse à la Cour de justice ni au Procureur général du canton de
Genève.

4.
Saisi d'un recours de droit public dirigé contre une condamnation
pénale, le
Tribunal fédéral ne revoit la constatation des faits et
l'appréciation des
preuves qu'avec un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire, car il ne
lui
appartient pas de substituer sa propre appréciation à celle du juge
de la
cause. A cet égard, la présomption d'innocence garantie par les art.
6 par. 2
CEDH et 32 al. 1 Cst. n'offre pas de protection plus étendue que
celle contre
l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst. Elle n'est invoquée avec
succès que
si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte
d'arbitraire
de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes
sérieux et
irréductibles sur la culpabilité du prévenu (ATF 127 I 38 consid. 2
p. 40,
124 IV 86 consid. 2a p. 87/88, 120 Ia 31 consid. 2e p. 38, consid. 4b
p. 40).

L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle contredit d'une
manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal
fédéral
n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que si elle
apparaît
insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective
ou
adoptée sans motifs objectifs. Il ne suffit pas que les motifs du
verdict
soient insoutenables; il faut en outre que l'appréciation soit
arbitraire
dans son résultat. Il ne suffit pas non plus qu'une solution
différente
puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même
préférable
(ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40, 126 I 168 consid. 3a p. 170, 125 I 166
consid.
2a p. 168).

5.
La condamnation présentement litigieuse est fondée essentiellement
sur le
témoignage de l'agent qui a constaté l'infraction, et on ne discerne,
ni dans
l'argumentation du recours, ni dans les pièces du dossier, aucun
élément
propre à faire apparaître sa déposition comme manifestement erronée ou
dépourvue de force probante. Les photos et le croquis déposés en
instance
cantonale ne mettent pas sérieusement en doute que le signal pût être
aperçu
depuis l'emplacement où le véhicule était parqué. Au surplus, la Cour
de
justice admet que le recourant n'a peut-être pas vu ce signal avant
d'effectuer le parcage, mais elle considère qu'il a dû le voir en
s'éloignant
du véhicule, ou voir le signal de rappel situé dans l'autre
direction; or, le
recourant ne tente pas de réfuter cette appréciation. Avec raison, il
relève
une erreur dans l'arrêt attaqué, ce prononcé constatant faussement
qu'en
débouchant du chemin de la Voie creuse, il aurait obliqué à droite
dans la
rue du Valais; il est en effet certain, selon sa propre déclaration,
qu'il a
obliqué à gauche et s'est garé sur le côté droit de cette rue. Cette
erreur
n'exerce toutefois aucune influence sur la constatation des faits
décisifs.
Il est également sans importance que les lieux soient décrits selon un
itinéraire autre que celui effectivement parcouru avec le véhicule en
cause.
Dans ces conditions, le verdict de culpabilité échappe au grief
d'arbitraire,
ce qui entraîne le rejet du recours.

6.
Compte tenu de l'issue de la cause, le recourant doit acquitter
l'émolument
judiciaire (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur
général
et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 5 avril 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.90/2002
Date de la décision : 05/04/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-04-05;1p.90.2002 ?
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