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04/04/2002 | SUISSE | N°I.666/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 avril 2002, I.666/01


«AZA 7»
I 666/01 Mh

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Meyer et Kernen.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 4 avril 2002

dans la cause

C.________, recourant, représenté par Maître Marino
Montini, avocat, L'Esplanade 2, 2087 Cornaux,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel,
Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- C.________ a travaillé pour l'ent

reprise
X.________ SA en qualité de maçonrhabilleur jusqu'à son
licenciement pour raisons économiques en 1998. Par la
suite, il ...

«AZA 7»
I 666/01 Mh

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Meyer et Kernen.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 4 avril 2002

dans la cause

C.________, recourant, représenté par Maître Marino
Montini, avocat, L'Esplanade 2, 2087 Cornaux,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel,
Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- C.________ a travaillé pour l'entreprise
X.________ SA en qualité de maçonrhabilleur jusqu'à son
licenciement pour raisons économiques en 1998. Par la
suite, il a exercé un emploi temporaire en tant qu'aide-
cantonnier.

Le 1er février 2000, le prénommé a déposé une demande
tendant à l'octroi d'une mesure de réadaptation et d'une
rente d'invalidité. Selon le docteur B.________, spécia-
liste en médecine interne et pour les maladies rhumatis-
males, il souffre de diverses affections, notamment d'un
syndrome douloureux somatoforme persistant sous forme de
lombalgies chroniques sur troubles statiques et dégénéra-
tifs du rachis, d'hypertension artérielle et présente un
status après état dépressif réactionnel au licenciement en
1998 (rapport du 6 mars 2000).
Après avoir confié une expertise au docteur
A.________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie
(rapport du 17 août 2000), l'Office de l'assurance-
invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : l'office) a
rendu une décision, le 27 novembre 2000, par laquelle il a
rejeté la demande, motif pris que l'assuré ne présentait
pas d'invalidité économique significative.

B.- Saisi d'un recours contre cette décision, le
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel l'a rejeté
par jugement du 25 septembre 2001.

C.- C.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en
concluant, sous suite de dépens, principalement à l'octroi
d'une rente entière d'invalidité et subsidiairement au
renvoi de la cause à l'office pour nouvelle décision, après
complément d'instruction sous la forme d'une expertise
psychiatrique et somatique.
L'office intimé conclut au rejet du recours.
L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à
présenter des déterminations.

Considérant en droit :

1.- Le jugement entrepris expose de manière exacte les
dispositions légales concernant la notion d'invalidité
(art. 4 LAI), le droit à une rente (art. 28 al. 1 LAI), et
l'évaluation de l'invalidité (art. 28 al. 2 LAI), ainsi que
les principes jurisprudentiels sur la valeur probante d'un
rapport médical (ATF 125 V 352 consid. 3 et les arrêts
cités). Il suffit donc d'y renvoyer.

2.- a) Le recourant soutient qu'en refusant de confier
une expertise à un spécialiste en cardiologie et une autre
à un psychiatre, la juridiction cantonale a violé son droit
d'être entendu. Il estime en effet que le rapport du
docteur A.________, dans les constatations sur sa santé
psychique et sur les troubles cardiaques dont il est
atteint, ne remplit pas les exigences dégagées par la
jurisprudence relatives à la valeur probante d'une
expertise médicale, de sorte que les premiers juges ne
pouvaient, sans autre examen, fonder leur appréciation sur
les conclusions de ce médecin.

b) Le droit d'être entendu - qui comprend notamment le
droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux
faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF
124 I 51 consid. 3a, 242 consid. 2, 124 II 137 consid. 2b,
124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références) -
est une garantie constitutionnelle de caractère formel
(art. 29 al. 2 Cst.), dont la violation doit entraîner
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des
chances de succès du recourant sur le fond (ATF 126 V 132
consid. 2b et les arrêts cités).
Toutefois, si l'administration ou le juge, se fondant
sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies
par les investigations auxquelles ils doivent procéder

d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesu-
res probatoires ne pourraient plus modifier cette appré-
ciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves
(appréciation anticipée des preuves; Kieser, Das Verwal-
tungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf.
aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c,
120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la réfé-
rence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit
d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV
n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous
l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF
124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité).

3.- En l'espèce, on constate qu'en renonçant à complé-
ter l'instruction par la mise en oeuvre d'une expertise
médicale, les premiers juges n'ont pas violé le droit
d'être entendu du recourant, dès lors que le rapport du
docteur A.________ était propre à emporter leur conviction
et, partant, à rendre superflue l'administration d'autres
preuves. En effet, le rapport du 21 août 2000 expose de
manière circonstanciée les données anamnestiques, décrit le
contexte médical avec précision et les conclusions sont mo-
tivées de manière convaincante, tant sur le plan somatique
que sur le plan psychiatrique.

a) En particulier, en ce qui concerne les troubles
cardiaques évoqués par le recourant, le docteur A.________
a pris connaissance des conclusions du docteur B.________,
qui avait constaté la présence d'«un souffle systolique
d'intensité 2/6 à l'apex» (rapport du 16 décembre 1999) et
de celles des médecins du Service de rhumatologie et de
médecine physique de l'Hôpital Y.________ (rapport du
27 janvier 2000 des docteurs D.________, E.________ et

F.________), selon lesquelles le recourant souffrait d'une
hypertension artérielle qu'ils ont prise en charge. Il a
d'ailleurs expressément fait mention de ce diagnostic en
indiquant que l'hypertension artérielle de l'assuré était
compensée. A l'instar de ses confrères, l'expert n'a pas
constaté l'existence d'une affection cardiaque, de sorte
que des investigations supplémentaires n'apparaissent pas
nécessaires.
De même, le rapport du docteur A.________ apparaît
suffisamment circonstancié quant à l'évaluation des autres
troubles physiques du recourant. Le praticien atteste ainsi
de manière concluante, à la suite d'un examen détaillé du
patient et après avoir posé le diagnostic de lombalgies
chroniques sur troubles statiques et dégénératifs du rachis
dorso-lombaire, que cette atteinte l'empêche d'exercer son
activité professionnelle antérieure de maçon. Il ajoute que
C.________ présente en revanche une capacité de travail
entière dans une activité de type léger et épargnant son
dos, sans restrictions particulières hormis le port de
charges. Contrairement à ce qu'allègue le recourant, ces
conclusions ne s'écartent nullement de l'avis des autres
médecins qui l'ont examiné. Tandis que les médecins de
l'Hôpital Y.________ ont retenu un diagnostic identique
sans se prononcer sur la capacité de travail de l'assuré,
le docteur B.________ a mentionné qu'une activité lourde
telle que cantonnier ou maçon était contre-indiquée et
qu'il conviendrait de s'orienter vers un travail ne néce-
ssitant pas le port de charges lourdes ou le port répétitif
de charges et permettant l'alternance des positions.
Dès lors, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appré-
ciation du docteur A.________ sur l'état de santé physique
du recourant et sa capacité de travail dans une activité
adaptée; le recourant ne fait du reste valoir aucun élément
qui permettrait d'en douter. Au demeurant, le droit pour le
justiciable de fournir des preuves quant aux faits de na-
ture à influer sur le sort de la décision ne comprend bien
évidemment pas le droit d'obtenir la mise en oeuvre d'une
expertise judiciaire favorable à son point de vue.

b) Quant à la santé psychique du recourant, le docteur
A.________ a également effectué une évaluation détaillée de
la situation. Contrairement à ce qu'allègue l'assuré, le
rapport de l'expert ne contient pas de contradiction. En
effet, si le médecin retient que C.________ a subi une
dépression réactionnelle importante en 1998 à la suite d'un
licenciement professionnel et d'un deuil, il est d'avis
qu'il n'est pas possible de retenir, au moment de l'exper-
tise, le 17 août 2000, un élément psychopathologique ayant
valeur de maladie. Le praticien a également tenu compte du
diagnostic posé par le docteur B.________ qui évoquait,
dans son rapport du 6 mars 2000, un status après état
dépressif réactionnel au licenciement en 1998, mais a
constaté que le recourant n'était plus déprimé.
Par ailleurs, comme l'a relevé l'instance cantonale de
recours, le recourant ne produit aucune attestation ou rap-
port médical d'un psychiatre - en particulier du psychiatre
et psychothérapeute qu'il a consulté en décembre 2000 -
susceptible de remettre en cause les conclusions de
l'expert.

c) Au vu de ce qui précède, il apparaît que la valeur
probante du rapport médical du docteur A.________ ne peut
être mise en doute. On ne saurait dès lors faire grief aux
premiers juges d'avoir fondé leur conviction sur ce moyen
de preuve et renoncé à requérir une expertise supplémen-
taire.
Par conséquent, il y a lieu d'admettre que le recou-
rant serait capable d'obtenir, dans une activité adaptée,
soit de type léger et ménageant son dos, un revenu excluant
le droit à un rente, même en prenant en considération une
éventuelle réduction du salaire d'invalide en raison de
certains empêchements propres à sa personne, comme les
limitations liées à l'handicap, l'âge, les années de
service ou la nationalité (ATF 126 V 79 consid. 5b/aa).

Le jugement entrepris n'étant ainsi pas critiquable,
le recours est infondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 avril 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.666/01
Date de la décision : 04/04/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-04-04;i.666.01 ?
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