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04/04/2002 | SUISSE | N°I.218/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 avril 2002, I.218/01


«AZA 7»
I 218/01 Tn

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffier : M. Wagner

Arrêt du 4 avril 2002

dans la cause

O.________, recourante,

contre

Office cantonal AI Genève, boulevard du Pont-d'Arve 28,
1205 Genève, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- O.________, est la mère de A.________. Le 21 août
1984, date de son arrivée en Ville de X.________, elle a
épousé B.________

. Par jugement du 23 septembre 1986, entré
en force de chose jugée le 28 octobre 1986, le Tribunal de
première instance de la Républi...

«AZA 7»
I 218/01 Tn

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffier : M. Wagner

Arrêt du 4 avril 2002

dans la cause

O.________, recourante,

contre

Office cantonal AI Genève, boulevard du Pont-d'Arve 28,
1205 Genève, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- O.________, est la mère de A.________. Le 21 août
1984, date de son arrivée en Ville de X.________, elle a
épousé B.________. Par jugement du 23 septembre 1986, entré
en force de chose jugée le 28 octobre 1986, le Tribunal de
première instance de la République et canton de Genève a
prononcé le divorce des époux O.________ et B.________.
B.________ est décédé le 13 janvier 1988.
Le 27 septembre 1993, O.________ a présenté une de-
mande de prestations de l'assurance-invalidité suisse. Dans

un prononcé du 22 avril 1994, la Commission de l'assurance-
invalidité du canton de Genève a conclu à une invalidité de
100 % depuis le 27 septembre 1992. Le 1er novembre 1994, la
Caisse cantonale genevoise de compensation a octroyé à
l'assurée une rente ordinaire simple d'invalidité à partir
du 1er septembre 1992. Le 1er juin 1995, l'Office cantonal
AI de Genève lui a alloué une rente extraordinaire en lieu
et place de la rente ordinaire, d'un montant de 970 fr. par
mois à partir du 1er janvier 1995.
Par décision du 19 décembre 1996, l'office AI a avisé
O.________ que dans le cadre de la 10e révision de l'AVS et
conformément aux explications figurant dans une lettre du
14 novembre 1996, il supprimait son droit à la rente extra-
ordinaire au 31 décembre 1996. Dès le 1er janvier 1997, il
lui allouait une rente ordinaire d'invalidité de 350 fr.
par mois, calculée sur la base d'un revenu annuel moyen
déterminant de 16 716 fr., d'une durée de cotisation de
7 années et 2 mois, entraînant l'application de l'échelle
de rente 14 (rente partielle).
Se fondant sur un relevé de compte du 28 juillet 1998
de la sécurité sociale française, l'office AI a rendu le
1er septembre 1998 une nouvelle décision en lieu et place
de la décision du 19 décembre 1996, en allouant à
O.________ une rente ordinaire d'invalidité de 941 fr. par
mois à partir du 1er janvier 1997. Cette prestation était
calculée sur la base d'un revenu annuel moyen déterminant
de 19 104 fr., d'une durée de cotisation de 5 années et
l'échelle de rente 36 (rente partielle).

B.- Par jugement du 28 février 2001, la Commission
cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI a rejeté
le recours formé par Lucie Oberson-Bochet contre cette der-
nière décision.

C.- O.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement. Invitée par le Tribunal fédéral des
assurances à dire quelle décision elle entend obtenir et à

expliquer, à l'appui, pourquoi elle ne peut accepter le ju-
gement attaqué, elle conteste ne pas remplir les conditions
pour la mise en compte de bonifications pour tâches éduca-
tives. En outre, elle demande à bénéficier d'une rente de
veuve depuis janvier 1988.
La Caisse cantonale genevoise de compensation s'est
déterminée sur le calcul de la rente d'invalidité.

Considérant en droit :

1.- a) Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des
assurances connaît en dernière instance des recours de
droit administratif contre des décisions au sens des
art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances
sociales. Dans la procédure juridictionnelle administra-
tive, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que
les rapports juridiques à propos desquels l'autorité admi-
nistrative compétente s'est prononcée préalablement d'une
manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cet-
te mesure, la décision détermine l'objet de la contestation
qui peut être déféré en justice par voie de recours. En re-
vanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue,
la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond
ne peut pas être prononcé (ATF 125 V 414 consid. 1a,
119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).

b) En l'occurrence, la contestation, déterminée par la
décision du 1er septembre 1998, concerne le calcul de la
rente d'invalidité depuis le 1er janvier 1997, date de
l'entrée en vigueur de la 10e révision de l'AVS. Pour des
motifs d'économie de procédure, la commission cantonale de
recours a étendu la procédure juridictionnelle administra-
tive au point de savoir si la recourante a droit à une ren-
te de veuve. Les conclusions prises sur ce point par la
recourante sont donc recevables.

2.- L'art. 2 de l'arrêté fédéral du 19 juin 1992 con-
cernant l'amélioration des prestations de l'AVS et de l'AI
ainsi que leur financement, est entré en vigueur le
1er janvier 1994 (RO 1992 II 1985). La durée de validité de
l'arrêté précité du 19 juin 1992 a été prorogée par l'As-
semblée fédérale jusqu'au 31 décembre 1996 (RO 1995 I 510).
Le ch. 1 let. g des dispositions transitoires de la 10ème
révision de l'AVS règle le maintien du droit en vigueur.
Selon le ch. 1 let. g al. 1 des dispositions transitoires,
l'art. 2 de l'arrêté fédéral du 19 juin 1992 concernant
l'amélioration des prestations de l'AVS et de l'AI ainsi
que leur financement s'applique encore après le 31 décembre
1995 aux rentes dont le droit a pris naissance avant le
1er janvier 1997. Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'arrêté
fédéral, applicable par analogie au calcul des rentes de
l'AI (art. 3), les titulaires d'une rente de vieillesse
divorcées peuvent demander que, pour le calcul de leur
rente, conformément à l'art. 31 al. 1 LAVS, il soit tenu
compte d'une bonification annuelle pour tâches éducatives
équivalant au triple de la rente simple minimale de vieil-
lesse selon l'art. 34 al. 1er LAVS. La bonification est
prise en compte pour les années au cours desquelles les
titulaires d'une rente de vieillesse divorcées ont exercé
l'autorité parentale sur des enfants âgés de moins de seize
ans révolus.
Sous réserve de l'art. 36 al. 3 LAI, les dispositions
de la LAVS sont applicables par analogie au calcul des
rentes ordinaires (art. 36 al. 2 première phrase LAI). Aux
termes de l'art. 29bis al. 1 LAVS (en vigueur depuis le
1er janvier 1997), le calcul de la rente est déterminé par
les années de cotisations, les revenus provenant d'une
activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches
éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier
qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le
31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré
[âge de la retraite ou décès]. Selon l'art. 29sexies al. 1
première phrase LAVS, les assurés peuvent prétendre à une

bonification pour tâches éducatives pour les années durant
lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plu-
sieurs enfants âgés de moins de 16 ans.

3.- Est litigieux le point de savoir si, dans le cal-
cul de la rente d'invalidité, la recourante a droit à la
mise en compte de bonifications pour tâches éducatives pour
les années durant lesquelles elle a exercé l'autorité pa-
rentale sur sa fille A.________.
Dans la décision administrative du 1er septembre 1998,
rendue en lieu et place de la décision du 19 décembre 1996
supprimant le droit à la rente extraordinaire au 31 décem-
bre 1996, l'intimé a calculé la rente d'invalidité sur la
base des dispositions de l'ancien droit.
Cela n'est toutefois pas décisif pour l'issue du liti-
ge, les exigences de l'art. 2 al. 1 de l'arrêté fédéral
précité du 19 juin 1992 n'étant pas remplies, pour les mê-
mes raisons qu'elles ne le sont pas non plus en ce qui con-
cerne l'art. 29sexies al. 1 première phrase LAVS.
Il est constant que la recourante n'avait pas qualité
d'assurée - à titre obligatoire ou facultatif - au sens de
l'art. 29sexies al. 1 LAVS avant le 21 août 1984. Jusque-
là, en effet, elle était domiciliée à l'étranger et n'était
donc pas assurée en vertu de l'art. 1 al. 1 let. a LAVS;
elle n'était pas non plus réputée exercer une activité lu-
crative en Suisse (art. 1 al. 1 let. b LAVS). Elle n'était
assurée qu'à partir du 21 août 1984. Sa fille A.________
était donc âgée de plus de 16 ans à ce moment-là. Les
exigences de l'art. 29sexies al. 1 première phrase LAVS
n'étant pas remplies, sa prétention à des bonifications
pour tâches éducatives est dès lors mal fondée (arrêt D. du
25 juin 2001 [H 318/00]).
Puisque la rente d'invalidité de la recourante a été
calculée sans prendre en compte de bonifications pour tâ-
ches éducatives, l'intimé, dans une décision du 9 août
2001, lui a octroyé une bonification transitoire (ch. 1

let. c al. 9 des dispositions transitoires de la 10ème
révision de l'AVS).

4.- Cela étant, le revenu annuel moyen déterminant de
19 104 fr., montant dont l'exactitude a été vérifiée par
les premiers juges, n'est pas remis en cause par la recou-
rante.
La prise en compte des périodes d'assurance accomplies
selon les dispositions légales françaises (art. 13 de la
Convention de sécurité sociale du 3 juillet 1975 conclue
entre la Confédération suisse et la République française)
entraîne l'application de l'échelle de rente 36.
En conséquence, le montant de la rente entière d'in-
validité auquel a droit la recourante correspond à une
rente partielle. Dès le 1er janvier 1997, le montant mini-
mum de la rente complète a été fixé par le Conseil fédéral
à 995 fr. par mois (Ord. 97 sur les adaptations à l'évolu-
tion des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de
l'AI, du 16 septembre 1996 [RS 831.105]). Vu que l'échelle
de rente 36 s'applique en l'espèce, la recourante a donc
droit à une rente d'invalidité de 941 fr. par mois à partir
du 1er janvier 1997, montant qui correspond à une rente
partielle pour un revenu annuel moyen déterminant de
19 104 fr. Pour le surplus, il suffit de renvoyer sur ce
point au jugement attaqué.

5.- La recourante n'a pas droit à une rente de veuve.
Les époux O.________ et B.________ s'étant mariés le
21 août 1984 et leur divorce, prononcé le 23 septembre
1986, étant entré en force de chose jugée le 28 octobre
1986, les exigences de l'art. 23 LAVS dans son ancienne
teneur ne sont donc pas remplies (ch. 1 let. f al. 1 des
dispositions transitoires de la 10ème révision de la LAVS).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, à la
Caisse cantonale genevoise de compensation et à l'Of-
fice fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 avril 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IVe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.218/01
Date de la décision : 04/04/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-04-04;i.218.01 ?
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