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03/04/2002 | SUISSE | N°I.246/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 avril 2002, I.246/01


«AZA 7»
I 246/01 Kt

IIe Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Berset

Arrêt du 3 avril 2002

dans la cause

I.________, recourant, représenté par Monsieur J.________,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Considérant en fait et en dro

it :

que I.________, né en 1947, de nationalité espagnole,
a travaillé en Suisse, en dernier lieu comme électricien au
service de l'...

«AZA 7»
I 246/01 Kt

IIe Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Berset

Arrêt du 3 avril 2002

dans la cause

I.________, recourant, représenté par Monsieur J.________,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Considérant en fait et en droit :

que I.________, né en 1947, de nationalité espagnole,
a travaillé en Suisse, en dernier lieu comme électricien au
service de l'entreprise H.________ AG, à D.________, du
8 février 1994 au 10 octobre 1997, date à laquelle il a été
licencié pour motifs économiques;

qu'il a bénéficié des indemnités de chômage et versé
des cotisations à l'AVS/AI jusqu'à son départ de Suisse
pour l'Espagne, le 1er août 1999;
que le 24 septembre 1999, il a présenté une demande de
rente d'invalidité à la Caisse suisse de compensation par
l'entremise de l'Institut national de la sécurité sociale
espagnole (ci-après : INSS);
que par décision du 20 juin 2000, l'Office AI pour les
assurés résidant à l'étranger a nié son droit à une rente
d'invalidité, au motif qu'il n'existait aucune invalidité
lorsque l'affiliation à l'AVS/AI avait pris fin, le
1er août 1999;
que par jugement du 26 février 2001, la Présidente de
la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes ré-
sidant à l'étranger a rejeté le recours formé contre cette
décision par l'assuré;
que I.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement, en concluant à son annulation, et à
l'octroi d'une rente d'invalidité d'au moins 50 %, après
mise en oeuvre d'une instruction complémentaire en Suisse
(examen médical);
qu'il a produit, à l'appui de son recours, un rapport
du 4 mai 2000 du docteur V.________, dont il ressort, no-
tamment, que son incapacité de travail dans son activité
habituelle d'électricien est totale;
que l'office conclut au rejet du recours cependant que
l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas dé-
terminé;
que le premier juge a correctement exposé les disposi-
tions légales et conventionnelles applicables au cas d'es-
pèce, si bien qu'il suffit d'y renvoyer sur ce point;
qu'il ressort, en l'occurrence, des pièces du dossier
que le recourant a travaillé en Suisse de 1969 à octobre
1997 et qu'il a présenté une période d'incapacité de tra-

vail du 22 mai au 31 juillet 1997 (opération d'une hernie
inguinale sans complication);
que selon les docteurs W.________ et K.________,
médecins à la Clinique de rhumatologie et de réhabilitation
de l'Hôpital Y.________, à Z.________, le recourant a été
hospitalisé du 7 au 29 juin 1999 pour un syndrome lombo-
vertébral chronique, qu'il a subi une incapacité de travail
jusqu'au 4 juillet 1999, qu'il n'a plus été suivi médicale-
ment ensuite et qu'à partir de cette date sa capacité de
travail était de 100 % dans des activités légères à
moyennes (rapport du 29 juin 1999, confirmé et complété le
28 janvier 2000);
que selon le docteur R.________, médecin-contrôleur de
l'INSS, le recourant ne subissait aucune incapacité de
travail lors de son retour en Espagne en 1999 (rapport du
10 novembre 1999);
que ce médecin indique, par ailleurs, que le recou-
rant, qui souffre d'un syndrome douloureux lombaire avec
séquelles d'une maladie de Scheuermann, d'une légère pro-
trusion discale, d'une spondylose dorsale D11-D12 et d'une
arthrose lombaire avec début de canal étroit, serait apte à
exercer toute activité;
qu'il ressort d'un rapport du 20 janvier 2000 du doc-
teur S.________, ancien médecin traitant, que son patient
ne devait pas porter de charges et qu'il était capable
d'exercer un travail léger à 100 % (à l'issue de son trai-
tement);
que, selon le rapport du 29 mars 2000 du docteur
O.________, médecin de l'OAI, la capacité de travail de
l'assuré était totale, depuis le 4 juillet 1999, pour des
activités légères, et l'ancienne occupation d'électricien
était compatible à peu près à 100 %;
qu'il ressort ainsi des rapports médicaux concordants,
que le recourant ne subissait aucune incapacité de travail
lors de son retour en Espagne;

qu'en tout état de cause, aucune pièce du dossier ne
permet d'établir que le recourant a été contraint d'aban-
donner son activité lucrative en Suisse en raison de l'at-
teinte à la santé dont il souffre;
qu'en particulier on ne peut tirer une telle conclu-
sion du rapport du 4 mai 2000 du docteur V.________,
médecin à L.________;
que par ailleurs, le dossier médical étant complet,
une instruction complémentaire n'apporterait rien de plus;
qu'on doit ainsi retenir, avec le premier juge,
qu'aucun droit à une rente en faveur du recourant n'a pris
naissance à une époque où celui-ci était assuré en applica-
tion de la législation suisse et que, partant, conformément
à l'art. 6 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2000) en relation avec les art. 7 al. 1 et 7a
al. 1 de la Convention de sécurité sociale entre la Confé-
dération suisse et l'Espagne, du 13 octobre 1969, il ne
pouvait prétendre un droit à une rente d'invalidité suisse;
qu'il convient toutefois d'attirer l'attention du
recourant sur le fait que, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er janvier 2001, l'art. 6 al. 1 LAI ne fait plus dé-
pendre le droit à des prestations de l'assurance-invalidité
de l'existence d'un rapport d'assurance lors de la surve-
nance de l'invalidité (RO 2000 2681) et qu'aux termes de
l'alinéa 4 des dispositions transitoires de la modification
de la LAI du 23 juin 2000, les personnes qui n'avaient pas
droit à la rente parce qu'elles n'étaient pas assurées lors
de la survenance de l'invalidité peuvent demander un réexa-
men de leur droit sur la base des nouvelles dispositions,
les prestations ne pouvant toutefois être accordées qu'à
partir de l'entrée en vigueur de cette disposition;
que le recours se révèle ainsi infondé,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger, à la Caisse suisse de compen-
sation, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 3 avril 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.246/01
Date de la décision : 03/04/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-04-03;i.246.01 ?
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