La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2002 | SUISSE | N°4P.282/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 avril 2002, 4P.282/2001


«/2»

4P.282/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

3 avril 2002

Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Corboz,
Mme Klett, M. Nyffeler et M. Favre, juges. Greffier:
M. Carruzzo.

_________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________ Inc.,

un pseudonyme de

Y.________ Inc.,
représentée par Mes Pierre-Yves Gunter et Sébastien
Besson, avocats à Genève

contre

la sentence finale rendue le 9 octo

bre 2001 par le Tri-
bunal arbitral, siégeant à Genève, dans la cause qui op-
pose la recourante à Z.________ Corporation, représentée
...

«/2»

4P.282/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

3 avril 2002

Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Corboz,
Mme Klett, M. Nyffeler et M. Favre, juges. Greffier:
M. Carruzzo.

_________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________ Inc.,

un pseudonyme de

Y.________ Inc.,
représentée par Mes Pierre-Yves Gunter et Sébastien
Besson, avocats à Genève

contre

la sentence finale rendue le 9 octobre 2001 par le Tri-
bunal arbitral, siégeant à Genève, dans la cause qui op-
pose la recourante à Z.________ Corporation, représentée
par Mes Michael E. Schneider et Jean-Paul Vulliéty, avo-
cats à Genève;

(arbitrage international; capacité d'être partie et ca-
pacité d'ester en justice, ordre public)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 10 juin 1993, la société de droit nigérian
Z.________ Corporation (ci-après: Z.________) et une entité
désignée par la raison sociale X.________ Inc. (ci-après:
X.________), se disant domiciliée à Dallas et soumise aux
lois du Texas, ont conclu un accord de joint-venture (ci-
après: le JVA) ayant pour objet la récupération et le re-
cyclage des résidus de pétrole abandonnés par Z.________
dans
le cadre de ses activités journalières au Nigeria. A cette
fin, elles sont convenues de créer, dans ce pays, la société
A.________ Limited (ci-après: A.________ Ltd) et d'en sous-
crire le capital à hauteur de 25% pour la première et de 75%
pour la seconde.

L'accord en question était régi par le droit du Ni-
geria. Les litiges susceptibles d'en découler devaient être
résolus par voie d'arbitrage, conformément au règlement de
la
Chambre de Commerce et d'Industrie de Genève (CCIG), applica-
ble à titre subsidiaire.

A.________ Ltd a été constituée le 22 juin 1993.
X.________ a acheté du matériel et des produits chimiques en
vue de l'exécution du projet prévu par le JVA. De son côté,
Z.________ n'a pas respecté son engagement de verser la
somme
de 650 000 US$ afin de permettre à la société nouvellement
créée au Nigeria de fonctionner.

En définitive, l'activité envisagée sous le JVA ne
s'est pas développée selon les prévisions des parties,
celles-ci s'en rejetant mutuellement la responsabilité.

B.- Le 23 novembre 1998, X.________ a introduit une
procédure arbitrale devant la CCIG, après que Z.________ eut

refusé que l'arbitrage soit organisé sous l'égide de l'ins-
titution retenue prioritairement dans le JVA. Elle a désigné
son arbitre.

Z.________ n'a pas répondu dans le délai qui lui
avait été imparti et elle n'a pas désigné son arbitre. Le Co-
mité d'arbitrage de la CCIG l'a fait à sa place en nommant
un
coarbitre. Par la suite, il a confirmé le choix du président
du Tribunal arbitral. Le siège de l'arbitrage a été fixé à
Genève.

En septembre 1999, Z.________ a demandé à pouvoir
participer à la procédure, laquelle s'est déroulée depuis
lors en contradictoire. Le Tribunal arbitral a décidé de
statuer, dans un premier temps, sur le principe de la respon-
sabilité de Z.________ et de se prononcer ultérieurement, au
besoin, sur le montant du dommage allégué par X.________,
soit quelque 1,18 milliard de dollars.

Le 3 juillet 2000, le Tribunal arbitral a rendu une
sentence partielle dont le dispositif est le suivant (traduc-
tion de l'anglais faite par la recourante):

"Le Tribunal constate que:

1. X.________ a le locus standi pour soumettre au
Tribunal arbitral les prétentions découlant du
contrat de joint venture du 10 juin 1993 conclu
entre X.________ et Z.________.
2. Les prétentions de X.________ ne sont pas exclues
à cause de l'absence d'un business plan, d'une
autorisation du gouvernement et d'autres travaux
préparatoires, et, contrairement à ses obliga-
tions en tant que partie au contrat de joint
venture, Z.________ a omis de contribuer à la
réalisation de ces éléments.
3. Z.________ n'a pas exécuté son obligation de
payer à A.________ Ltd un montant de 650 000 US$.
4. Il n'était pas prévu par le contrat de joint ven-
ture de conférer à A.________ Ltd le droit exclu-
sif de réclamer et de récupérer le pétrole recy-
clable (slop oil) répandu lors des opérations de

Z.________. Toutefois, Z.________ était tenue de
mettre à disposition de A.________ Ltd suffisam-
ment de pétrole recyclable pour assurer et
maintenir la viabilité et le caractère profitable
de ses opérations.
5. Il ne peut être donné suite, dans la présente
sentence, à la prétention de X.________ en
paiement ou en fourniture de sûretés en vue de
garantir les frais.

Le Tribunal arbitral statuera sur les montants du
dommage et autres conclusions ultérieurement.

Le Tribunal arbitral fixera aux parties dans une or-
donnance de procédure subséquente un délai pour sou-
mettre leurs observations concernant les montants du
dommage."

Par la suite, le Tribunal arbitral a invité les
parties à faire valoir par écrit leurs arguments concernant
le montant du dommage, puis il les a convoquées à Londres
pour débattre de cette question. L'avant-dernier jour de cet-
te audience, qui s'est déroulée du 23 au 29 janvier 2001,
Z.________ a produit une pièce, intitulée "Certificate of
Incorporation", dans laquelle le secrétaire d'Etat du Texas
attestait l'inscription d'une société X.________ Inc.
(ci-après: X.________ 2000) - portant donc le même nom que
la
demanderesse - opérée le 28 février 2000, c'est-à-dire posté-
rieurement à la conclusion du JVA ainsi qu'au dépôt de la re-
quête d'arbitrage. Sur la base de cette pièce, Z.________ a
contesté tant la compétence du Tribunal arbitral que la capa-
cité d'être partie de la demanderesse.

Après avoir donné aux parties l'occasion de s'ex-
primer par écrit sur ces questions, le Tribunal arbitral,
statuant le 9 octobre 2001, a rendu sa sentence finale, dont
le dispositif est ainsi libellé (traduction de l'anglais
faite par la recourante):

"Au vu de ce qui précède, le Tribunal rend la senten-
ce finale suivante:

1. Le Tribunal est compétent pour rendre la présente
sentence finale;
2. D'après la loi du Texas sur le pseudonyme des
raisons de commerce (Texas Assumed Business Names
Act) et aux fins du contrat de joint venture,
X.________ n'est pas un pseudonyme de Y.________
Inc.;
3. X.________ n'est pas une entité juridique et
ne peut maintenir ses prétentions dans cette
procédure en son nom et en sa capacité propre; et
4. X.________ ne peut soumettre des prétentions
dans la présente procédure en tant que «alter
ego» ou en tant que division de Y.________ Inc.

Pour ces raisons, il est statué, décidé et déclaré
que X.________ ne peut pas maintenir ses prétentions
et que, par voie de conséquence, la procédure
arbitrale s'arrêtera à partir de ce moment.
Concernant les frais (...), Z.________ a procédé
tardivement dans cette affaire et a également fait
les vérifications nécessaires de manière tardive;
X.________ a soumis des demandes insoutenables dans
cette procédure. Nous décidons par conséquent que les
frais d'arbitrage seront mis à la charge de
X.________ et Z.________ à parts égales et qu'ils
seront payés avec l'argent déposé par X.________ et
Z.________ à la Chambre de Commerce et d'Industrie de
Genève. Des dépens et une participation aux frais
d'avocat ne seront pas alloués."

Les motifs retenus par le Tribunal arbitral à l'ap-
pui des deux sentences susmentionnées seront indiqués plus
loin dans la mesure utile.

C.- La sentence finale du 9 octobre 2001 a fait
l'objet d'un recours de droit public au Tribunal fédéral for-
mé par l'entité se désignant elle-même comme "X.________, a
division of Y.________ Inc., un pseudonyme de Y.________
Inc.". La recourante a conclu à l'annulation de la sentence
attaquée, à l'exception du chiffre 1 de son dispositif, ou,
si le Tribunal fédéral estimait que ce chiffre n'est pas
détachable du reste du dispositif, à l'annulation de la sen-
tence dans son intégralité.

Le 1er mars 2002, Z.________ a déposé une requête
tendant à ce que la recourante soit condamnée à fournir des
sûretés à hauteur de 700 000 fr., en application de l'art.
150 al. 2 OJ. Dans sa réponse du 4 mars 2002, l'intimée a
conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et,
subsidiairement, au rejet de celui-ci.

Le Tribunal arbitral a indiqué, pour sa part, que
ce n'était pas son rôle de défendre sa propre sentence, bien
qu'il ne fût pas d'accord avec les motifs du recours dirigé
contre elle.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) L'intimée a présenté une demande de sûretés
en garantie des dépens. L'obligation, prévue à l'art. 150
al.
2 OJ, de fournir des sûretés en garantie des dépens a pour
but d'éviter à une partie de faire des frais dont le rembour-
sement éventuel par la partie adverse n'est pas assuré. La
partie requérante pourra faire l'économie de tels frais si
les sûretés requises ne sont pas fournies en temps utile
car,
dans cette hypothèse, les conclusions de la partie débitrice
des sûretés seront déclarées irrecevables sans plus ample
examen, conformément à l'art. 150 al. 4 OJ.

Si elle souhaite s'en faire garantir le rembourse-
ment, la partie requérante ne doit donc pas consentir de
frais avant de connaître le sort réservé à sa requête et, au
cas où celle-ci serait admise, avant que le délai assigné à
l'autre partie pour fournir les sûretés ait expiré. Cela sup-
pose qu'elle ne dépose pas sa requête de sûretés en même
temps que le mémoire de réponse au recours (ATF 118 II 87
consid. 2; 79 II 295 consid. 3 p. 305) et qu'elle demande,
au
besoin, que le délai qui lui a été assigné pour répondre au

recours soit rapporté (Thomas Geiser, in Geiser/Münch, Pro-
zessieren vor Bundesgericht, 2e éd., p. 26 n. 1.47 in fine).

b) En l'espèce, l'intimée a remis sa requête à fins
de sûretés à la poste le vendredi 1er mars 2002 et sa
réponse
au recours le lundi 4 mars 2002, sans savoir quelle suite se-
rait donnée à sa requête et sans demander que le délai de ré-
ponse expirant à cette dernière date soit rapporté. Elle a
donc déjà effectué l'acte de procédure (le dépôt de la répon-
se) qu'elle voulait éviter de faire si le remboursement des
frais y afférents ne lui était pas garanti. De ce fait, sa
demande de sûretés en garantie de ces frais-là est devenue
sans objet. Comme l'intéressée n'a plus eu à accomplir d'au-
tres actes de procédure après le dépôt de la réponse, hormis
le dépôt d'une procuration, ladite demande sera dès lors re-
jetée.

2.- a) Selon l'art. 85 let. c OJ, le recours de
droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une sen-
tence arbitrale aux conditions des art. 190 ss LDIP. Il con-
vient donc d'examiner en premier lieu si les conditions pré-
vues par ces dispositions sont réunies.

La clause compromissoire liant les parties fixe le
siège du Tribunal arbitral en Suisse (à Genève) et l'une des
parties au moins (en l'occurrence les deux) n'avait, au mo-
ment de la conclusion de cette convention d'arbitrage, ni
son
domicile ni sa résidence habituelle en Suisse; les art. 190
ss LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP), étant
observé que les parties n'en ont pas exclu l'application par
écrit en choisissant d'appliquer exclusivement les règles de
la procédure cantonale en matière d'arbitrage (art. 176 al.
2
LDIP).

Le recours au Tribunal fédéral prévu par l'art. 191
al. 1 LDIP est ouvert, puisque les parties n'ont pas choisi,

en lieu et place, le recours à l'autorité cantonale (art.
191
al. 2 LDIP) et qu'elles ne l'ont pas non plus exclu conven-
tionnellement (cf. art. 192 al. 1 LDIP).

Le recours ne peut être formé que pour l'un des mo-
tifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP
(ATF 128 III 50 consid. 1a p. 53; 127 III 279 consid. 1a p.
282; 119 II 380 consid. 3c p. 383).

La voie du recours de droit public étant ouverte en
l'espèce, il faut encore examiner si les règles de procédure
ont été respectées.

b) Pour le recours en matière d'arbitrage interna-
tional, la procédure devant le Tribunal fédéral est régie
par
les dispositions de la loi fédérale d'organisation
judiciaire
relatives au recours de droit public (art. 191 al. 1, 2ème
phrase, LDIP).

La recourante est directement touchée par la déci-
sion attaquée, qui lui interdit de maintenir les prétentions
qu'elle a élevées et qui clôt avec effet immédiat la procédu-
re arbitrale pendante. Elle a donc un intérêt personnel, ac-
tuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait
pas été rendue en violation des garanties découlant de
l'art.
190 al. 2 LDIP, ce qui lui confère la qualité pour recourir
(art. 88 OJ). L'intimée lui dénie cette qualité au motif que
le recours aurait été interjeté par une entité (Y.________
Inc.) différente de celle qui était demanderesse dans la pro-
cédure arbitrale (X.________). Toutefois, outre que cette
affirmation ne correspond pas à l'intitulé du recours ou, du
moins, n'en découle pas nécessairement, il faut bien voir
que
le différend soumis au Tribunal fédéral a trait à l'identité
et à l'existence même de l'entité qui a agi dans la
procédure
arbitrale en tant que demanderesse. Or, il est indéniable
que
la partie demanderesse empêchée d'ester en justice dans l'ac-

tion au fond tendant à faire reconnaître ses droits, en rai-
son de son prétendu défaut de personnalité juridique, a qua-
lité de partie dans la procédure de recours visant à établir
qu'elle est une personne juridique à part entière et qu'elle
a donc la capacité
d'ester en justice (cf. consid. 5, non
publié, de l'ATF 108 II 398, reproduit in SJ 1983 p. 344;
ATF
100 III 19 consid. 1 et les arrêts cités; Poudret, COJ, n.
2.1 ad 53 p. 378). Par conséquent, le motif invoqué par l'in-
timée pour conclure à l'irrecevabilité du recours n'est pas
fondé.

Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), dans
la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours
est
en principe recevable.

c) Dès lors que les règles de procédure sont celles
du recours de droit public, la partie recourante doit invo-
quer ses griefs conformément aux exigences de l'art. 90 al.
1
let. b OJ (ATF 128 III 50 consid. 1c; 127 III 279 consid.
1c;
117 II 604 consid. 3 p. 606). Saisi d'un recours de droit pu-
blic, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs admissi-
bles qui ont été invoqués et suffisamment motivés dans
l'acte
de recours (cf. ATF 127 I 38 consid. 3c; 127 III 279 consid.
1c; 126 III 524 consid. 1c, 534 consid. 1b). La recourante
devait donc indiquer quelles hypothèses de l'art. 190 al. 2
LDIP sont à ses yeux réalisées en l'espèce et, en partant de
la sentence attaquée, montrer de façon circonstanciée en
quoi
consiste, à son avis, la violation du principe invoqué (ATF
127 III 279 consid. 1c). Il conviendra de vérifier la réali-
sation de cette condition lors de l'examen des différents
griefs formulés par la recourante.

3.- Sous chiffres 26 à 33 de son mémoire de re-
cours, dans un chapitre intitulé "Clarification au sujet de
la qualité de partie de la recourante X.________ et au sujet
de l'entité indépendante X.________ 2000", la recourante

tente de démontrer qu'elle n'a rien à voir avec X.________
2000 et qu'elle est incontestablement une entité juridique
ayant la capacité de conclure des contrats et d'agir en jus-
tice sous son pseudonyme de X.________. Elle ajoute que les
arbitres ne l'ont pas suivie sur certains des points décrits
sous ces chiffres-là, mais qu'il n'est pas question pour
elle
de rouvrir le débat, les explications fournies étant unique-
ment destinées à permettre une meilleure compréhension du
recours.

Ce faisant, la recourante argumente comme si elle
plaidait devant une instance d'appel pouvant revoir
librement
les faits et le droit, ignorant par là même la véritable na-
ture de la procédure du recours de droit public. C'est ou-
blier qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral, saisi d'un
tel recours, de rechercher lui-même dans le dossier de l'ar-
bitrage les éléments de preuve susceptibles d'étayer les al-
légations péremptoires formulées par la recourante dans le
chapitre en question, ni d'examiner d'office si les dévelop-
pements qui y figurent sont conformes ou non à la loi
texane.

S'il fallait assimiler les arguments développés
sous chiffres 26 à 33 de l'acte de recours à de véritables
griefs, ceux-ci seraient dès lors irrecevables, vu l'art. 90
al. 1 let. b OJ et la jurisprudence y relative.

4.- En premier lieu, la recourante soutient, en
substance, que, dans sa sentence partielle du 3 juillet
2000,
le Tribunal arbitral, en constatant qu'elle avait le "locus
standi", lui a reconnu tant la qualité pour agir (ou légiti-
mation active; Aktivlegitimation), que la capacité d'être
partie (Parteifähigkeit) et la capacité d'ester en justice
(Prozessfähigkeit), mais qu'il est revenu sur cette
décision,
dans sa sentence finale du 9 octobre 2001, en lui déniant à
la fois cette qualité et ces capacités. Elle y voit une vio-
lation du principe de l'autorité de la chose jugée ainsi que

du principe du dessaisissement (Bindung), qui rendrait la
sentence finale incompatible avec l'ordre public procédural.

a) Une sentence peut être attaquée lorsqu'elle est
contraire à l'ordre public (art. 190 al. 2 let. e LDIP). On
distingue un ordre public matériel et un ordre public procé-
dural (ATF 126 III 249 consid. 3a). L'ordre public
procédural
garantit aux parties le droit à un jugement indépendant sur
les conclusions et l'état de fait soumis au Tribunal
arbitral
d'une manière conforme au droit de procédure applicable; il
y
a violation de l'ordre public procédural lorsque des princi-
pes fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, ce
qui conduit à une contradiction insupportable avec le senti-
ment de la justice, de telle sorte que la décision apparaît
incompatible avec les valeurs reconnues dans un Etat de
droit
(cf. ATF 126 III 249 consid. 3b et les références).

Le tribunal arbitral viole l'ordre public procédu-
ral s'il statue sans tenir compte de l'autorité de la chose
jugée d'une décision antérieure (Bernard Corboz, Le recours
au Tribunal fédéral en matière d'arbitrage international, in
SJ 2002 II p. 1 ss, 19 et 29; Tschanz/Vulliemin, in Revue de
l'arbitrage 2001 p. 885 ss, 891) ou s'il s'écarte, dans sa
sentence finale, de l'opinion qu'il a émise dans une
sentence
préjudicielle (Vorentscheid) tranchant une question
préalable
de fond (Hans Peter Walter, Praktische Probleme der staats-
rechtlichen Beschwerde gegen internationale Schiedsentschei-
de, in Bulletin de l'Association suisse de l'arbitrage [ASA]
2001 p. 2 ss, 18 n. 5.1).

Les sentences finales (Endentscheide) sont revêtues
de l'autorité matérielle de la chose jugée (Markus Wirth,
Commentaire bâlois, n. 22 ad art. 188 LDIP). S'agissant des
sentences partielles (Teilentscheide) lato sensu (sur cette
terminologie, cf. ATF 116 II 80 consid. 2b et 3b; Wirth, op.
cit., n. 2 ss ad art. 188 LDIP), il convient de distinguer:

les sentences partielles proprement dites (echte Teil-
entscheide ou Teilentscheide im engeren Sinne), par lesquel-
les le tribunal arbitral statue sur une partie quantitative-
ment limitée des prétentions qui lui sont soumises ou sur
l'une des diverses prétentions litigieuses, bénéficient cer-
tes de l'autorité de la chose jugée (Wirth, op. cit., n. 22
ad art. 188 LDIP), mais celle-ci ne s'attache qu'aux préten-
tions sur lesquelles le tribunal arbitral a statué, à l'ex-
clusion d'autres ou de plus amples conclusions (cf., mutatis
mutandis, l'arrêt 4C.233/2000 du 15 novembre 2000, consid.
3a
et les références). Quant aux sentences préjudicielles ou in-
cidentes (Vor - oder Zwischenentscheide), qui règlent des
questions préalables de fond ou de procédure, elles ne jouis-
sent pas de l'autorité de la chose jugée; il n'en demeure
pas
moins que, contrairement aux simples ordonnances ou directi-
ves de procédure qui peuvent être modifiées ou rapportées en
cours d'instance, de telles sentences lient le tribunal arbi-
tral dont elles émanent (ATF 122 III 492 consid. 1b/bb et
les
références; Wirth, op. cit., n. 23 ad art. 188 LDIP). Ainsi,
pour ne citer qu'un seul exemple, le tribunal arbitral qui
s'est prononcé, par voie de sentence préjudicielle, sur le
principe de la responsabilité de la partie défenderesse est
lié par sa décision sur ce point lorsqu'il statue, dans sa
sentence finale, sur les prétentions pécuniaires de la
partie
demanderesse (cf. Walter/Bosch/Brönnimann, Internationale
Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz, p. 199 let. b).

L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au
seul dispositif du jugement ou de la sentence. Elle ne
s'étend pas aux motifs. Cependant, il faudra parfois
recourir
aux motifs de la décision pour connaître le sens exact, la
nature et la portée précise du dispositif (ATF 125 III 8
consid. 3b p. 13; 123 III 16 consid. 2a p. 18; 116 II 738
consid. 2a in fine; Fabienne Hohl, Procédure civile, I, n.
1309 et 1311).

b) La sentence partielle ("partial award") du 3
juillet 2000 est une sentence préjudicielle, au sens de la
terminologie utilisée ici. Les arbitres y ont, en effet,
tranché des questions préalables relevant du fond (locus
standi de la demanderesse, étendue des obligations imposées
à
la défenderesse par le JVA et responsabilité de celle-ci à
l'égard de sa cocontractante). Comme telle, ladite sentence
n'était pas revêtue de l'autorité de la chose jugée. Elle
n'en liait pas moins le Tribunal arbitral, qui ne pouvait
pas
s'en écarter lorsqu'il a rendu sa sentence finale, le 9 octo-
bre 2001. Il convient donc d'examiner si, comme le soutient
la recourante, les arbitres ont méconnu le caractère contrai-
gnant de la sentence partielle.

aa) Seul est en cause, dans ce contexte, le chiffre
1 du dispositif de ladite sentence, ainsi formulé:
"X.________ has locus standi to submit claims to the
Arbitral
Tribunal arising out of the Joint Venture Agreement of June
10, 1993 and concluded between X.________ and Z.________".

Au sujet de l'expression "locus standi", la recou-
rante indique que, selon le Black's Law Dictionary, cette ex-
pression désigne le droit d'agir en justice (standing in
court), c'est-à-dire la qualité de partie et la capacité
d'ester en justice. En réalité, comme l'intimée le souligne
avec raison, la définition donnée par ce dictionnaire (6e
éd.) n'impose nullement la conclusion qu'en tire la recou-
rante. Cette définition est la suivante:

"Locus standi. A place of standing; standing in
court. A right of appearance in a court of justice, or
before a legislative body, on a given question."

A propos du terme "standing", qui apparaît dans
cette définition, le même dictionnaire contient les préci-
sions suivantes, sous la rubrique "Standing to sue doctrine":

"... The requirement of "standing" is satisfied
if it can be said that the plaintiff has a legally pro-
tectible and tangible interest at stake in litiga-
tion..."

La définition de l'expression "locus standi" que
donne le dictionnaire cité par la recourante (pour d'autres
définitions, cf. Thomas Baumgarten, Der richtige Kläger im
deutschen, französischen und englischen Zivilprozess, thèse
Potsdam 2001, Publications Universitaires Européennes, Série
II, vol. 3255, p. 175 s.), n'évoque en rien les notions de
capacité d'être partie et de capacité d'ester en justice. El-
le se rapproche bien plutôt de celle de légitimation active
(ou qualité pour agir) - soit la titularité du droit liti-
gieux (ATF 125 III 82 consid. 1a) - dans la mesure où elle
présuppose l'existence d'une certaine relation de proximité
entre la partie qui agit en justice et la question soumise
au
juge ("on a given question"), exigeant, autrement dit, un in-
térêt suffisant de celle-là à faire trancher celle-ci (cf.
Baumgarten, op. cit., p. 176 ch. 3). Au demeurant, les
termes
"locus standi" (ou "standing") ne sont guère parlants, au
point que la plupart des traités de procédure civile ne les
mentionnent pas (Baumgarten, op. cit., p. 176 note 684). Il
faut donc examiner les considérants de la sentence partielle
pour déterminer le sens que les arbitres ont voulu attribuer
à ces termes.

Le Tribunal arbitral s'est penché sur la question
du locus standi de X.________ au considérant VII de sa sen-
tence partielle. Pour contester le locus standi de
X.________, Z.________ soutenait, en substance, que la de-
manderesse n'avait pas souscrit le 75% du capital de
A.________ Ltd et qu'elle ne s'était pas fait valablement
transférer les actions de cette société par la personne
physique qui les avait souscrites, si bien qu'elle ne
pouvait
pas faire valoir de prétentions dérivant du JVA, en
exécution
duquel A.________ Ltd avait été constituée. Les arbitres ont

rejeté cette thèse au motif que X.________ était partie au
JVA et qu'elle pouvait ainsi justifier d'un intérêt
suffisant
à ouvrir une action fondée sur cet accord, indépendamment du
point de savoir quels étaient les actionnaires de A.________
Ltd et si cette société était devenue opérationnelle. Il res-
sort à l'évidence du résumé des motifs énoncés à l'appui du
chiffre 1 du dispositif de la sentence partielle que les ar-
bitres y ont réglé la question préjudicielle de la légitima-
tion active de la demanderesse. Quant à la capacité d'être
partie et à celle d'ester en justice de cette dernière, ce
sont des problèmes qui n'ont pas été abordés à ce stade de
la
procédure, n'ayant du reste même pas été soulevés. Preuve en
est l'absence de toute référence, dans la sentence
partielle,
au droit texan, qui régit le statut de cette entité (cf.
art.
154 et 155 LDIP).

Selon la recourante, le Tribunal arbitral ne pou-
vait pas reconnaître sa légitimation active sans admettre
également son existence juridique et sa qualité de partie.
L'arrêt et l'auteur cités dans le recours à l'appui de cette
affirmation ne disent rien de tel (ATF 117 II 494 consid. 2;
Poudret, op. cit., n. 2.1 ad art. 53 OJ p. 377). Sans doute
est-il vrai que le tribunal arbitral qui reconnaît à une par-
tie la légitimation active suppose que cette partie existe
et
qu'elle a la capacité d'ester devant lui. On ne saurait en
déduire pour autant qu'il tranche de la sorte ces questions
non litigieuses et que ses suppositions le lient jusqu'à la
fin de la procédure pendante.

bb) Les questions que le Tribunal arbitral a tran-
chées dans sa sentence finale n'avaient plus rien à voir
avec
le problème de la légitimation active, traité dans la senten-
ce partielle.

Le Tribunal arbitral s'est d'abord prononcé sur sa
propre compétence, point qui n'est plus litigieux à ce stade
de la procédure.

Il s'est ensuite agi, pour lui, de déterminer
l'identité de la partie demanderesse à l'arbitrage. Pour des
motifs qu'il n'est pas nécessaire d'exposer ici, il est arri-
vé à la conclusion que X.________ n'est pas une entité juri-
dique et qu'elle ne peut pas non plus faire valoir ses pré-
tentions en tant que "alter ego" ou en tant que division de
Y.________ Inc., ce qui l'a conduit à mettre fin à la procé-
dure en raison de l'absence de personne juridique existante,
du côté de la demanderesse.


cc) Il ressort de la comparaison effectuée ici en-
tre les deux sentences que les arbitres ne se sont pas écar-
tés de la sentence partielle lorsqu'ils ont rendu leur sen-
tence finale.

Par conséquent, le grief de violation de l'ordre
public procédural, tiré de la prétendue méconnaissance de
l'effet contraignant de la sentence préjudicielle, est dénué
de fondement.

5.- Se basant ensuite sur l'art. 190 al. 2 let. b
et c LDIP, la recourante reproche au Tribunal arbitral de
s'être arrogé le pouvoir de réviser sa sentence partielle
alors que seul le Tribunal fédéral eût été compétent pour le
faire (cf. ATF 122 III 492).

Il a été démontré, au considérant précédent, que
les arbitres n'ont pas procédé à la révision de leur
première
sentence lorsqu'ils ont rendu leur sentence finale, les pro-
blèmes traités dans chacune des deux sentences étant diffé-
rents. Le grief de la recourante tombe dès lors
manifestement
à faux.

6.- a) Selon la recourante, le dispositif de la
sentence attaquée présenterait une incohérence intrinsèque,
constitutive d'une violation de l'ordre public matériel
(art.
190 al. 2 let. e LDIP). L'incohérence résiderait dans le
fait, pour le Tribunal arbitral, d'avoir admis (avec raison)
sa compétence, tout en refusant (sans raison) de statuer sur
les prétentions de la demanderesse, au motif que celle-ci
n'aurait pas la qualité de partie, et en mettant néanmoins à
sa charge la moitié des frais.

b) Une sentence est contraire à l'ordre public ma-
tériel lorsqu'elle viole des principes juridiques fondamen-
taux du droit de fond au point de ne plus être conciliable
avec l'ordre juridique et le système de valeurs
déterminants;
au nombre de ces principes figurent, notamment, la fidélité
contractuelle, le respect des règles de la bonne foi, l'in-
terdiction de l'abus de droit, la prohibition des mesures
discriminatoires ou spoliatrices, ainsi que la protection
des
personnes civilement incapables (ATF 120 II 155 consid. 6a
p.
166 et les références).

Le moyen pris de l'incohérence intrinsèque du dis-
positif d'une sentence n'entre pas dans cette définition de
l'ordre public matériel. Il est, en conséquence,
irrecevable.
De toute façon, on ne perçoit aucune incohérence dans le dis-
positif incriminé: le Tribunal arbitral était compétent pour
examiner l'argument de la défenderesse selon lequel la deman-
deresse n'avait pas la capacité d'être partie ni celle d'es-
ter en justice (cf., mutatis mutandis, ATF 121 III 495 con-
sid. 6c et les références). S'il admettait cet argument, il
ne pouvait pas statuer sur les conclusions au fond prises
par
la partie inexistante. En revanche, rien ne lui interdisait
de mettre une partie des frais à la charge de l'entité qui
l'avait mis en oeuvre en se présentant faussement comme une
personne morale existante et qui en avait fait l'avance (cf.

consid. 5, non publié, de l'ATF 108 II 398, reproduit in SJ
1983 p. 344).

7.- La recourante souligne, par ailleurs, que la
sentence attaquée constate l'existence d'un contrat et même
de prétentions qui en découleraient, mais dénie à toute per-
sonne susceptible d'être partie à ce contrat le droit de fai-
re valoir en justice lesdites prétentions. A son avis, le ré-
sultat de cette sentence est non seulement absurde et cho-
quant, mais il constitue un déni de justice proprement dit,
soit une violation de l'ordre public matériel au sens de
l'art. 190 al. 2 let. e LDIP.

Ce grief est, lui aussi, exorbitant de la notion
spécifique de violation de l'ordre public matériel. Il est
donc irrecevable. En réalité, la recourante tente, par ce
biais, de contraindre le Tribunal fédéral à examiner le bien-
fondé des considérations émises par les arbitres au sujet de
la capacité d'être partie de l'entité qui s'est présentée
comme demanderesse à l'arbitrage. Telle n'est pas la
finalité
du recours de droit public au Tribunal fédéral en matière
d'arbitrage international.

8.- Dans un dernier moyen, la recourante invoque,
toujours au titre de l'ordre public matériel, une violation
du principe de la bonne foi. Elle soutient, à ce propos, que
l'intimée aurait invoqué plus que tardivement le vice affec-
tant la capacité juridique de la partie demanderesse et re-
proche au Tribunal arbitral d'avoir méconnu ledit principe
en
protégeant un tel comportement.

A nouveau, la recourante se méprend sur la notion
d'ordre public matériel. Cette notion ne vise que les princi-
pes juridiques fondamentaux du droit de fond, alors que la
recourante fustige le comportement en procédure adopté par
l'intimée et le fait qu'il n'ait pas été sanctionné par les

arbitres. Il s'agit là d'un reproche relevant de l'ordre pu-
blic procédural, dont la recourante n'invoque pas la viola-
tion dans ce contexte. Le dernier grief articulé par la re-
courante est dès lors irrecevable, étant rappelé que le Tri-
bunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours de droit pu-
blic, n'examine que les griefs expressément invoqués et dû-
ment motivés.

En tout état de cause, s'il est vrai que le prin-
cipe de la bonne foi, applicable également dans le domaine
de
la procédure (ATF 123 III 220 consid. 4d p. 228), commande
au
plaideur de se prévaloir de ses moyens sans tarder (arrêt
4C.
347/2000 du 6 avril 2001, consid. 2a), et si l'on admet par
hypothèse que l'intimée n'a pas respecté cette injonction -
ce qu'elle conteste et qui reste à démontrer -, il ne s'en-
suit pas pour autant que le Tribunal arbitral aurait dû écar-
ter le moyen de défense soulevé par elle, sous peine de vio-
ler l'ordre public. C'est le lieu de rappeler que si l'inob-
servation de l'obligation de signaler à temps les vices de
procédure est sanctionnée, en général, par la péremption,
une
exception doit être faite pour les vices particulièrement
graves qui doivent être redressés d'office et qui peuvent
être invoqués jusqu'en fin de cause (cf. Jean-François Egli,
La protection de la bonne foi dans le procès, in Juridiction
constitutionnelle et juridiction administrative, Zurich
1992,
p. 225 ss, 239 let. B). Or, le défaut de capacité d'être par-
tie et d'ester en justice entre de toute évidence dans cette
catégorie de vices. On ne voit donc pas que le juge puisse y
remédier, même par le recours à l'interdiction de l'abus de
droit, en donnant vie à une entité juridiquement
inexistante.
Le Tribunal arbitral s'en est abstenu à juste titre, qui a
néanmoins tenu compte du comportement procédural de
l'intimée
dans la répartition des frais. La recourante ne saurait lui
en faire grief.

9.- Vu l'issue du recours, les frais et dépens de
la procédure fédérale seront mis à la charge de la recourante
(art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). La valeur litigieuse, supé-
rieure à un milliard de dollars, justifie de fixer l'émolu-
ment judiciaire au maximum admissible, soit 100 000 fr.
(art.
153a al. 2 let. b et al. 3 OJ). Pour ce qui est des dépens,
le montant de 700 000 fr. avancé par l'intimée dans sa requê-
te à fins de sûretés apparaît trop élevé en comparaison avec
celui qui a été alloué dans le précédent cité par l'intéres-
sée (arrêt 4P.212/1999 du 25 juillet 2000, consid. 4: un mil-
lion de francs pour une valeur litigieuse de 6 milliard de
marks). Aussi convient-il de le ramener à 400 000 fr.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

1. Rejette la demande de sûretés en garantie des
dépens;

2. Rejette le recours dans la mesure où il est
recevable;

3. Met un émolument judiciaire de 100 000 fr. à la
charge de la recourante;

4. Dit que la recourante versera à l'intimée une
indemnité de 400 000 fr. à titre de dépens;

5. Communique le présent arrêt en copie aux
mandataires des parties et au Président du Tribunal arbitral.

____________

Lausanne, le 3 avril 2002
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.282/2001
Date de la décision : 03/04/2002
1re cour civile

Analyses

Arbitrage international; caractère contraignant d'une sentence préjudicielle; capacité d'être partie et légitimation active; ordre public; frais de procédure (art. 190 al. 2 let. e LDIP). Effet contraignant des sentences partielles lato sensu. Le tribunal arbitral viole l'ordre public procédural s'il statue sans tenir compte de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ou s'il s'écarte, dans sa sentence finale, de l'opinion qu'il a émise dans une sentence préjudicielle (consid. 4a). N'encourt pas un tel reproche le tribunal arbitral qui admet, dans une sentence préjudicielle, que la partie demanderesse a le "locus standi", puis constate, dans sa sentence finale, que cette même partie n'existe pas (consid. 4b). Le moyen pris de l'incohérence intrinsèque du dispositif d'une sentence n'entre pas dans la définition de l'ordre public matériel. Il n'y a pas d'incohérence à mettre les frais de procédure à la charge de l'entité qui se présente faussement comme une personne morale existante (consid. 6).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-04-03;4p.282.2001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award