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03/04/2002 | SUISSE | N°2A.525/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 avril 2002, 2A.525/2001


{T 0/2}
2A.525/2001/dxc

Arrêt du 3 avril 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Betschart, Meylan, juge suppléant,
greffière Dupraz.

X. ________, recourant,
représenté par Me Corinne Nerfin, avocate,
boulevard Jaques-Dalcroze 2, 1204 Genève,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève,
case postale 51, 1211 Genève 8,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de
Genève,
boulevard Helvétique 27, 1207 Genèv

e.

refus de prolonger une autorisation de séjour

(recours de droit administratif contre la décision de la Commis...

{T 0/2}
2A.525/2001/dxc

Arrêt du 3 avril 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Betschart, Meylan, juge suppléant,
greffière Dupraz.

X. ________, recourant,
représenté par Me Corinne Nerfin, avocate,
boulevard Jaques-Dalcroze 2, 1204 Genève,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève,
case postale 51, 1211 Genève 8,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de
Genève,
boulevard Helvétique 27, 1207 Genève.

refus de prolonger une autorisation de séjour

(recours de droit administratif contre la décision de la Commission
cantonale
de recours de police des étrangers du canton de Genève du 25
septembre 2001)
Faits:

A.
Ressortissant vietnamien né le 15 février 1971, X.________ est arrivé
en
Suisse le 12 septembre 1997 et y a épousé, le 16 janvier 1998,
Y.________,
ressortissante suisse née le 12 octobre 1973. Il s'est par conséquent
vu
octroyer une autorisation de séjour à l'année, qui a été prolongée
jusqu'au
15 janvier 2000. Les époux X.________ se sont séparés au bout de deux
semaines de mariage, le 2 février 1998.

En septembre 1998, la femme de l'intéressé a introduit une demande en
divorce
qu'elle a retirée par la suite, selon jugement du Tribunal de première
instance du canton de Genève du 20 mars 2000.

Le 7 mars 2000, l'Office cantonal de la population du canton de Genève
(ci-après: l'Office cantonal) a refusé de renouveler l'autorisation
de séjour
de X.________ et imparti à l'intéressé un délai échéant le 31 mai
2000 pour
quitter le territoire genevois. Sans se prononcer sur l'éventuel
caractère
fictif du mariage des époux X.________, l'Office cantonal a considéré
que
l'intéressé commettait un abus de droit en se prévalant d'une union
seulement
formelle.

B.
Le 25 septembre 2001, la Commission cantonale de recours de police des
étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission cantonale de
recours)
a rejeté le recours de X.________ contre la décision de l'Office
cantonal du
7 mars 2000 et confirmé ladite décision. Elle a notamment retenu que
les
époux X.________ n'entretenaient plus la moindre relation, que leur
lien
matrimonial était vidé de sa substance et qu'il était entretenu
artificiellement depuis plus de trois ans et demi. Elle en a conclu
que le
fait pour X.________ de se prévaloir de son mariage pour obtenir le
renouvellement de son autorisation de séjour relevait de l'abus de
droit.

C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________
demande au
Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la
décision de la
Commission cantonale de recours du 25 septembre 2001 et,
principalement, de
lui accorder le renouvellement de son autorisation de séjour,
subsidiairement, de renvoyer la cause à « l'autorité cantonale » pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Il reproche à
l'autorité
intimée d'avoir violé le droit fédéral, en particulier d'avoir excédé
son
pouvoir d'appréciation.

La Commission cantonale de recours et l'Office cantonal ont
expressément
renoncé à répondre au recours.

L'Office fédéral des étrangers propose le rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 127 II 198 consid. 2 p. 201).

L'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) dispose que le
conjoint
étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la
prolongation de
l'autorisation de séjour. Pour juger de la recevabilité du recours de
droit
administratif, seule est déterminante la question de savoir si un
mariage au
sens formel existe (ATF 124 II 289 consid. 2b p. 291).

Le recourant est marié avec une Suissesse. Le présent recours est donc
recevable au regard de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ.

Comme les autres conditions de recevabilité des art. 97 ss OJ sont
remplies,
le Tribunal fédéral peut entrer en matière.

2.
D'après l'art. 104 OJ, le recours de droit administratif peut être
formé pour
violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir
d'appréciation (lettre a) ainsi que pour constatation inexacte ou
incomplète
des faits pertinents, sous réserve de l'art. 105 al. 2 OJ, (lettre
b). Le
Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral, qui
englobe
notamment les droits constitutionnels des citoyens (ATF 124 II 517
consid. 1
p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388), sans être lié par les motifs
invoqués
par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche, lorsque le
recours
est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité
judiciaire,
le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette
décision, sauf
s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été
établis au
mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). En
outre, le
Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de la décision
entreprise,
le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art.
104
lettre c ch. 3 OJ).

3.
3.1Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant
suisse
a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour;
après un
séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à
l'autorisation
d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif
d'expulsion.
Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d'un
ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de
l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le
but
d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des
étrangers et
notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D'après la
jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être
constitutif
d'un abus de droit en l'absence même d'un mariage contracté dans le
but
d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des
étrangers, au
sens de l'art. 7 al. 2 LSEE, (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II
97
consid. 4a p. 103).

3.2 Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique
est
utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette
institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 II 97 consid. 4
p. 103).
L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans
chaque cas
particulier et avec retenue, seul l'abus de droit manifeste pouvant
être pris
en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103).

L'existence d'un abus de droit découlant du fait de se prévaloir de
l'art. 7
al. 1 LSEE ne peut en particulier être simplement déduit de ce que
les époux
ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a volontairement
renoncé à
faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie
commune (cf.
ATF 118 Ib 145 consid. 3 p. 149 ss). Pour admettre l'existence d'un
abus de
droit, il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit
entamée; le
droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour
subsiste
en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du
conjoint
étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une telle
procédure.
Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre
séparés et de
ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque
le
conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement
dans le
seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas
protégé
par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103/104).

3.3 La Commission cantonale de recours a énuméré les faits permettant
de
considérer que l'union des époux X.________ n'avait plus qu'une
existence
formelle: en particulier, brièveté de la vie en communauté conjugale
(quinze
jours), séparation depuis le mois de février 1998, absence d'espoir de
réconciliation ou de reprise de la vie commune selon les dires de la
femme du
recourant, comportement de l'intéressé n'ayant apparemment pas
déployé tous
les efforts nécessaires pour favoriser une éventuelle reprise de la
vie
commune ou pour donner au lien conjugal une raison d'être
indépendante de la
prolongation de son autorisation de séjour. Le recourant, qui ne
conteste pas
ces faits, admet lui-même s'être très vite rendu compte, après que sa
femme
eut retiré sa demande en divorce, qu'elle n'avait aucune intention de
reprendre la vie commune et que tout effort de sa part serait vain.
Contrairement à ce que soutient le recourant, il est sans importance
que la
rupture du lien conjugal soit due seulement à une démarche
unilatérale de sa
femme, à laquelle il s'est toujours opposé, (cf. l'arrêt 2A.509/2001
du 3
avril 2002 destiné à la publication, consid. 2.2, et l'arrêt
2A.572/2001 du
14 janvier 2002). Ce qui est déterminant, c'est que l'union conjugale
des
époux X.________ n'a (plus) qu'une existence purement formelle et
qu'on ne
peut pas s'attendre à la voir se (re)créer sous quelque forme que ce
soit.
En estimant, dans ces circonstances, que le recourant commettait un
abus de
droit en invoquant son mariage pour obtenir la prolongation de son
autorisation de séjour, la Commission cantonale de recours n'a pas
violé le
droit fédéral; en particulier, elle n'a pas excédé son pouvoir
d'appréciation.

3.4 Le Tribunal fédéral renvoie pour le surplus aux motifs de la
décision
attaquée (art. 36a al. 3 OJ).

4.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la
procédure
simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, le recourant doit supporter
les
frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à
des
dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du
recourant, à
l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de
recours de
police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral
des
étrangers.

Lausanne, le 3 avril 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.525/2001
Date de la décision : 03/04/2002
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-04-03;2a.525.2001 ?
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