La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2002 | SUISSE | N°1P.44/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 avril 2002, 1P.44/2002


{T 0/2}
1P.44/2002/col

Arrêt du 3 avril 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Aeschlimann, Fonjallaz,
greffier Parmelin.

M.________, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, 1226
Thônex,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3,
Cour de cassation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
posta

le
3108, 1211 Genève 3.

art. 150 al. 4 OJ; défaut du versement de l'avance de frais

(recours de droit public contre ...

{T 0/2}
1P.44/2002/col

Arrêt du 3 avril 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Aeschlimann, Fonjallaz,
greffier Parmelin.

M.________, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, 1226
Thônex,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3,
Cour de cassation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3108, 1211 Genève 3.

art. 150 al. 4 OJ; défaut du versement de l'avance de frais

(recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation du
canton de
Genève du 14 décembre 2001)

Considérant:

Que par arrêt rendu le 14 décembre 2001, la Cour de cassation du
canton de
Genève a rejeté le pourvoi formé par M.________ contre un arrêt de la
Cour
d'assises genevoise du 18 juin 2001 le condamnant à la peine de sept
ans de
réclusion et à dix ans d'expulsion du territoire suisse, pour
infraction
grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, séquestrations et
enlèvements
aggravés;
Que par acte du 28 janvier 2002, M.________ a formé un recours de
droit
public contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral en concluant à son
annulation;
Que le 31 janvier 2002, le Président de la Ire Cour de droit public
l'a
invité à verser, dans un délai expirant le 14 février 2002, le
montant de
2'000 fr. en garantie des frais judiciaires présumés, conformément à
l'art.
150 al. 1 OJ, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le
délai
fixé, les conclusions de son recours seraient déclarées irrecevables;
Que M.________ n'a pas fourni l'avance de frais requise dans le délai
fixé,
ni introduit une demande motivée visant à être dispensé du paiement de
l'avance;
Que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable au regard de
l'art. 150
al. 4 OJ, aux frais du recourant qui succombe (art. 156 al. 1, 153 et
153a
OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur
général
et à la Cour de cassation du canton de Genève.

Lausanne, le 3 avril 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.44/2002
Date de la décision : 03/04/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-04-03;1p.44.2002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award