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03/04/2002 | SUISSE | N°1P.32/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 avril 2002, 1P.32/2002


{T 0/2}
1P.32/2002/col

Arrêt du 3 avril 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Aeschlimann, Fonjallaz,
greffier Parmelin.

A.________, recourant, représenté par Me Serge Milani, avocat, 29, rue
Sautter, case postale 167, 1211 Genève 12,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3,
Cour de cassation du canton de Genève, place du Bourg-de

-Four 1, case
postale
3108, 1211 Genève 3.

art. 6 CEDH, 14 Pacte ONU II et 32 al. 1 Cst.; procédure pénale;
néc...

{T 0/2}
1P.32/2002/col

Arrêt du 3 avril 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Aeschlimann, Fonjallaz,
greffier Parmelin.

A.________, recourant, représenté par Me Serge Milani, avocat, 29, rue
Sautter, case postale 167, 1211 Genève 12,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3,
Cour de cassation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3108, 1211 Genève 3.

art. 6 CEDH, 14 Pacte ONU II et 32 al. 1 Cst.; procédure pénale;
nécessité
d'une confrontation; appréciation des preuves

(recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation du
canton de
Genève du 14 décembre 2001)
Faits:

A.
Par arrêt du 18 juin 2001, la Cour d'assises du canton de Genève a
condamné
A.________ à la peine de cinq ans de réclusion et à dix ans
d'expulsion du
territoire suisse sans sursis, pour infraction grave à la loi
fédérale sur
les stupéfiants, séquestrations et enlèvements aggravés.
Le jury a retenu en substance que l'accusé avait, de concert avec
M.________
et T.________, contraint B.________, S.________ et G.________,
ressortissants
albanais alors âgés respectivement de douze, treize et quinze ans, de
se
rendre dans le secteur d'Uni Mail et à proximité de la piscine du
Grand-Lancy
pour y vendre des sachets de cinq grammes d'héroïne, ce à raison de
sept à
huit sachets par jour durant une dizaine de jours, au prix de 250 fr.
le
sachet. Le jury a également admis que les accusés avaient retenu les
trois
mineurs prisonniers pendant près de six heures dans l'appartement de
T.________, afin que ceux-ci leur restituent une somme de 13'500 fr.
provenant du trafic de stupéfiants, qu'ils auraient conservée à leur
insu, et
que, pour ce faire, ils les avaient frappés avec les poings et les
pieds sur
le visage et tout le corps, qu'ils leur avaient ligoté les mains dans
le dos
avec du câble d'antenne de télévision, qu'ils les avaient menacés à
l'aide
d'un couteau, et qu'ils les avaient frappés avec des bouteilles de
bière sur
la tête et avec un câble de télévision, avant que T.________ et
M.________
n'accompagnent les deux plus jeunes sur les lieux où ils avaient caché
l'argent. Le jury a infligé une peine moins sévère à A.________ pour
tenir
compte du rôle moindre que celui-ci avait joué dans le trafic de
stupéfiants
et dans la réalisation des autres infractions par rapport à ses
coaccusés.

B.
Statuant par arrêt du 14 décembre 2001, la Cour de cassation du
canton de
Genève (ci-après: la Cour de cassation ou la cour cantonale) a rejeté
le
pourvoi formé par A.________ contre ce jugement. Elle a estimé que le
droit
de l'accusé d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge
n'avait
pas été violé parce que celui-ci avait brièvement été confronté aux
mineurs
le 11 octobre 2000 et que le jury n'avait pas fondé sa conviction
exclusivement sur leurs déclarations. Elle a estimé que les
dépositions des
mineurs étaient parfaitement claires quant à la participation de
A.________
dans le trafic de stupéfiants et quant aux sévices subis, excluant
tout
arbitraire dans l'appréciation des preuves. Elle a enfin jugé qu'au
regard de
l'ensemble des circonstances, la peine infligée à l'accusé n'était pas
excessivement sévère.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Il voit une violation de son
droit
d'être entendu garanti aux art. 6 § 3 let. c CEDH et 14 ch. 3 let. e
Pacte
ONU II dans le fait qu'il n'a jamais été en mesure d'interroger
efficacement
les trois mineurs alors que le verdict de culpabilité se fonderait
exclusivement sur leurs déclarations. Il prétend que sa condamnation
reposerait sur une appréciation arbitraire des preuves et violerait la
présomption d'innocence garantie aux art. 6 § 2 CEDH, 14 ch. 2 Pacte
ONU II
et 32 al. 1 Cst. Il requiert l'assistance judiciaire.
La cour cantonale se réfère à son arrêt. Le Procureur général du
canton de
Genève conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal
fédéral n'est
pas ouvert pour se plaindre d'une appréciation arbitraire des preuves
et des
constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p.
83) ou
pour invoquer la violation directe d'un droit constitutionnel ou
conventionnel, tel que le droit d'interroger ou de faire interroger
les
témoins à charge, garanti aux art. 6 § 3 let. d CEDH et 14 ch. 3 let.
e Pacte
ONU II (ATF 127 IV 215 consid. 2d p. 218), ou la présomption
d'innocence,
consacrée aux art. 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 ch. 2 Pacte ONU II
(ATF
120 Ia 31 consid. 2b p. 35/36). Au vu des arguments soulevés, seul le
recours
de droit public est ouvert en l'occurrence.
Le recourant est directement touché par l'arrêt attaqué qui le
condamne à une
peine de cinq ans de réclusion et à son expulsion du territoire
suisse pour
une durée de dix ans sans sursis; il a un intérêt personnel, actuel et
juridiquement protégé à ce que cet arrêt soit annulé et a, partant,
qualité
pour recourir selon l'art. 88 OJ. Interjeté en temps utile contre une
décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours
répond au
surplus aux réquisits des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.

2.
Le recourant voit une violation de son droit d'être entendu tel qu'il
résulte
des art. 6 § 3 let. d CEDH et 14 ch. 3 let. e Pacte ONU II dans le
fait qu'il
n'a pas été en mesure d'interroger de manière efficace les trois
mineurs;
selon lui, la brève confrontation intervenue dans le bureau du Juge
d'instruction le 11 octobre 2000 ne constituait pas une occasion
adéquate
dans la mesure où les éléments décisifs pour apprécier la crédibilité
des
jeunes gens n'étaient pas encore connus.

2.1 L'art. 6 § 3 let. d CEDH reconnaît à tout accusé le droit
d'interroger ou
de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation
et
l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que
les
témoins à charge (ATF 125 I 127 consid. 6b p. 133; 124 I 274 consid.
5b p.
284; 121 I 306 consid. 1b p. 308 et les arrêts cités). Ce droit ne
vaut pas
seulement à l'encontre des témoins au sens classique du terme, mais à
l'encontre de toutes les personnes qui font des dépositions à charge,
fussent-elles également impliquées comme coïnculpés dans la procédure
pénale
(arrêt du Tribunal fédéral 6P.65/1999, consid. 1b, paru à la RVJ 2000
p.
204). Les éléments de preuve doivent en principe être produits en
présence de
l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat
contradictoire (ATF
125 I 127 consid. 6b p. 132). Cette règle tend à assurer l'égalité
des armes
entre l'accusateur public et la défense (ATF 121 I 306 consid. 1b p.
308; 104
Ia 314 consid. 4b p. 316). Il n'est toutefois pas exclu de tenir
compte des
dépositions recueillies durant la phase de l'enquête, pour autant que
l'accusé ait disposé d'une occasion adéquate et suffisante de
contester ces
témoignages à charge et d'en interroger ou d'en faire interroger les
auteurs
(ATF 125 I 127 consid. 6b p. 132/133 et les arrêts cités).
Exceptionnellement, le juge peut prendre en considération une
déposition
faite au cours de l'enquête alors que l'accusé n'a pas eu l'occasion
d'en
faire interroger l'auteur, en particulier s'il n'est plus possible de
faire
procéder à une audition contradictoire en raison du décès ou d'un
empêchement
durable du témoin (ATF 125 I 127 consid. 6c/dd p. 136; 105 Ia 396
consid. 3b
p. 397). Cette exception ne vaut pas toutefois lorsqu'une
confrontation était
possible durant l'enquête et apparaissait indiquée parce que le témoin
pourrait ne plus être disponible par la suite et lorsque, pour des
motifs qui
ne sont pas imputables à l'accusé, cette confrontation n'a pas eu
lieu et
qu'il s'avère ensuite impossible d'y procéder; dans un tel cas, la
déposition
faite par le témoin en l'absence de l'accusé ne peut être retenue à
la charge
de ce dernier (arrêt 6P.43/1999 du 15 juin 1999, consid. 2c). S'il
n'est pas
possible d'organiser une confrontation avec les témoins à charge,
l'accusé
doit avoir la possibilité de faire poser par écrit des questions
complémentaires à ces témoins (ATF 124 I 274 consid. 5b p. 286; 118
Ia 462
consid. 5a/aa p. 469 et les arrêts cités). Tel est en particulier le
cas
lorsque ceux-ci se trouvent à l'étranger et qu'ils ne peuvent être
entendus
que par le biais d'une commission rogatoire (ATF 125 I 127 consid.
6c/ee p.
137; 118 Ia 462 consid. 5a/bb p. 470 et les arrêts cités).
L'exercice du droit à l'interrogatoire des témoins est soumis aux
dispositions de la loi de procédure applicable, qui peut poser des
conditions
de forme et de délai; il peut aussi être renoncé, expressément ou
tacitement,
à ce droit; une telle renonciation ne rend pas nulles les dépositions
recueillies en cours d'enquête et ne donne aucun droit à ce qu'elles
soient
répétées (ATF 125 I 127 consid. 6c/bb p. 134; 121 I 306 consid. 1b p.
309 et
les arrêts cités). La volonté de l'accusé de renoncer à son droit
d'être
confronté aux témoins à charge ne doit pas être admise trop
facilement, en
particulier lorsque celui-ci ne maîtrise pas la langue de la
procédure et
qu'il n'est pas assisté d'un défenseur et d'un interprète, mais doit
être
établie de manière non équivoque et s'entourer d'un minimum de
garanties
correspondant à sa gravité (ATF 121 I 30 consid. 5f p. 37/38).
Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme
s'emploie à
rechercher si la procédure, examinée dans son ensemble, revêt un
caractère
équitable (arrêt de la CourEDH Van Mechelen c. Pays-Bas, du 23 avril
1997,
Recueil 1997-III, § 50, p. 711). La question de savoir si le droit
d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti à
l'art. 6 §
3 let. d CEDH est respecté doit en conséquence être examinée dans
chaque cas
en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances
concrètes de
l'espèce. A cet égard, l'art. 14 ch. 3 let. e Pacte ONU II, auquel se
réfère
l recourant, n'a pas de portée plus étendue que celle conférée par
l'art. 6 §
3 let. d CEDH (cf. ATF 122 I 109 consid. 3c p. 114; 120 Ia 247
consid. 5b p.
255).

2.2 En l'occurrence, le recourant a été brièvement confronté aux trois
mineurs en présence de son conseil et de ses coaccusés, lors de
l'audience du
Juge d'instruction du 11 octobre 2000; à cette occasion, les
adolescents ont
confirmé avoir vendu des sachets d'héroïne sur une période de quatre
à cinq
jours pour le compte des accusés et leur avoir remis l'argent en
provenance
de ce trafic; ils ont aussi réaffirmé avoir été privés de liberté,
frappés
sauvagement et menacés par les trois hommes durant plusieurs heures
dans un
appartement mis à leur disposition par T.________, parce qu'ils ne
voulaient
plus travailler pour eux. Le recourant connaissait ainsi les
accusations
portées contre lui; il a demandé au Juge d'instruction si les jeunes
gens
avaient confirmé leurs déclarations, puis lequel des trois l'avait
mis en
cause, avant d'ajouter n'avoir pas d'autres questions à poser. Son
conseil,
désigné comme avocat d'office deux jours auparavant, n'est pas
intervenu, que
ce soit pour interroger les trois mineurs ou pour se plaindre du fait
qu'il
n'avait pas eu le temps de préparer l'audience. Dans ces conditions,
le
recourant et son conseil ont bénéficié d'une occasion adéquate et
suffisante
de contester les témoignages à charge des jeunes gens et de leur
poser des
questions, notamment quant à d'éventuelles contradictions entre les
déclarations faites à l'audience du Juge d'instruction et les
accusations
formulées à la police après leur interpellation. L'apport ultérieur au
dossier du résultat de l'analyse d'ADN et des examens médicaux des
mineurs
effectués par l'Institut universitaire de médecine légale n'imposait
nullement une nouvelle confrontation, le recourant ayant eu
l'occasion de se
déterminer à ce sujet. Il en va de même du fait que deux des trois
mineurs
auraient déjà été impliqués dans le cadre d'un trafic de stupéfiants
au mois
de mars 2000, sous une autre identité. On relèvera que la Cour
d'assises n'a
pas refusé d'entendre les mineurs à l'audience de jugement. Elle n'a
cependant pas pu le faire parce qu'ils avaient été refoulés à
destination de
leur pays d'origine, à l'issue du jugement rendu le 31 octobre 2000
par le
Tribunal de la jeunesse du canton de Genève. Le fait qu'ils n'aient
pas
répondu à la convocation n'empêchait cependant pas de prendre en
considération les déclarations faites durant l'enquête (cf. arrêt du
Tribunal
fédéral 6P.65/1999, consid. 1b, paru à la RVJ 2000 p. 204). La Cour
d'assises
ne s'est d'ailleurs pas fondée exclusivement sur les déclarations des
mineurs, mais également sur celles des accusés et sur différents
indices
matériels, pour conclure à la culpabilité du recourant, s'agissant à
tout le
moins des accusations de séquestration et d'enlèvement aggravés.
En définitive, le grief tiré de la violation de son droit
d'interroger les
témoins à charge est mal fondé.

3.
Le recourant prétend que sa condamnation pour infraction grave à la
loi
fédérale sur les stupéfiants reposerait sur une appréciation
arbitraire des
faits et violerait
le principe de la présomption d'innocence ancré
aux art.
32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 ch. 2 Pacte ONU II.

3.1 En tant qu'elle a trait à la constatation des faits et à
l'appréciation
des preuves, la maxime "in dubio pro reo", déduite de la présomption
d'innocence, est violée lorsque l'appréciation objective de
l'ensemble des
éléments de preuve laisse subsister un doute insurmontable sur la
culpabilité
de l'accusé (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p.
88). Elle
n'a toutefois pas de portée propre lorsque, comme en l'espèce, elle
est
invoquée cumulativement avec l'interdiction de l'arbitraire dans
l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2e p. 31; 118 Ia 28
consid.
1b p. 30). Saisi d'un recours de droit public mettant en cause
l'appréciation
des preuves, le Tribunal fédéral examine seulement si le juge
cantonal a
outrepassé son pouvoir d'appréciation et établi les faits de manière
arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4 p.
211). Une
constatation de fait n'est pas arbitraire pour la seule raison que la
version
retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'une ou l'autre des
parties; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit
manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective,
constitue la violation d'une règle de droit ou d'un principe
juridique clair
et indiscuté ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment
de la
justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Enfin, il ne
suffit
pas que la décision attaquée soit fondée sur une motivation
insoutenable; il
faut encore qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 38
consid.
2a p. 41, 54 consid. 2b p. 56).

3.2 En l'occurrence, le recourant a admis qu'il savait que les trois
mineurs
se livraient à un trafic de stupéfiants. De même, il a reconnu les
avoir
privés, avec T.________ et M.________, de leur liberté, puis frappé
et ligoté
G.________, afin qu'ils leur indiquent l'endroit exact où ils avaient
caché
une partie de l'argent provenant de ce trafic et avoir touché 500 fr.
de la
somme récupérée, montant qu'il aurait restitué le lendemain; même
s'il s'est
rétracté par la suite sur ce dernier point, il n'était pas arbitraire
de
préférer ses déclarations initiales plutôt que ses dénégations
ultérieures,
comme la Cour d'assises l'a aussi fait pour les autres protagonistes,
et d'en
déduire que, même s'il n'avait pas lui-même contraint les mineurs à
vendre de
la drogue pour son compte, il avait à tout le moins accepté que
T.________ le
fasse, réalisant ainsi l'infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants à
titre de coauteur. La Cour d'assises a d'ailleurs tenu compte du rôle
accessoire joué par le recourant dans le trafic de drogue dans le
cadre de la
fixation de la peine. Pour le surplus, les accusations d'enlèvement
et de
séquestration aggravés résultent des déclarations des mineurs,
confirmées par
divers indices matériels, tels que l'examen médical de G.________ ou
les
traces de sang et de vomi retrouvées dans l'appartement. De ce point
de vue,
le grief tiré d'une appréciation arbitraire des preuves est mal fondé.

4.
Le recours doit par conséquent être rejeté. Les conditions de l'art.
152 al.
1 OJ étant réunies, il convient de donner suite à la demande
d'assistance
judiciaire présentée par le recourant et de statuer sans frais. Me
Serge
Milani sera désigné comme avocat d'office de A.________ pour la
présente
procédure et une indemnité de 1'500 fr. lui sera allouée à titre
d'honoraires
(art. 152 al. 2 OJ). Il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens (art. 159
al. 2
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.

3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4.
Me Serge Milani est désigné comme avocat d'office du recourant et une
indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer
par la
caisse du Tribunal fédéral.

5.
Il n'est pas alloué de dépens.

6.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Procureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève.

Lausanne, le 3 avril 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.32/2002
Date de la décision : 03/04/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-04-03;1p.32.2002 ?
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