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02/04/2002 | SUISSE | N°2A.479/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 avril 2002, 2A.479/2001


{T 0/2}
2A.479/2001/dxc

Arrêt du 2 avril 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler et Meylan, juge suppléant,
greffier Langone.

X. ________, recourant,
représenté par Me Guy Frédéric Zwahlen, avocat,
rue Robert-Céard 13, 1204 Genève,

contre

Service des automobiles du canton de Genève,
case postale 1556, 1227 Carouge GE,
Tribunal administratif du canton de Genève 1ère section,
3, rue des Chaudronniers, 1204 Genève.

refus d'éch

anger le permis de conduire étranger contre un permis
suisse

(recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal
...

{T 0/2}
2A.479/2001/dxc

Arrêt du 2 avril 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler et Meylan, juge suppléant,
greffier Langone.

X. ________, recourant,
représenté par Me Guy Frédéric Zwahlen, avocat,
rue Robert-Céard 13, 1204 Genève,

contre

Service des automobiles du canton de Genève,
case postale 1556, 1227 Carouge GE,
Tribunal administratif du canton de Genève 1ère section,
3, rue des Chaudronniers, 1204 Genève.

refus d'échanger le permis de conduire étranger contre un permis
suisse

(recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal
administratif du
canton de Genève, 1ère section, du 25 septembre 2001)

Faits:

A.
D'origine pakistanaise, né en 1970, X.________ a obtenu son permis de
conduire dans son pays d'origine en 1991. II est domicilié en Suisse
depuis
1995.

Le 25 avril 2000, il a sollicité l'échange de son permis de conduire
étranger
contre un permis de conduire suisse. Le 27 novembre 2000, il a
effectué à cet
effet une course de contrôle, qui s'est soldée par un échec. Par
décision du
4 décembre 2000, le Service des automobiles et de la navigation du
canton de
Genève (ci-après: le Service des automobiles) a refusé de procéder
audit
échange, a interdit à l'intéressé de faire usage en Suisse de tout
permis de
conduire, tout en l'invitant à déposer une requête tendant à la
délivrance
d'un permis d'élève conducteur.

B.
X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif
du canton de Genève. II soutenait que l'expert avait fait preuve
d'arbitraire
dans l'appréciation du résultat de la course de contrôle et qu'il
était
possible de la répéter. Lors de sa comparution personnelle du 19
janvier
2001, l'intéressé a déclaré ne plus contester l'appréciation de
l'examinateur
et s'incliner.

Au cours de l'instruction, l'intéressé a ensuite reproché au Service
des
automobiles de ne pas l'avoir invité à se soumettre soit à un examen
pratique, soit à un examen théorique, ce qui l'aurait dispensé de
suivre des
cours de théorie de la circulation (sensibilisation au trafic) et de
premiers
secours aux blessés.

Par arrêt du 25 septembre 2001, le Tribunal administratif a rejeté le
recours. Tout en relevant que la législation topique ne contenait
aucune
indication sur le point de savoir si le conducteur titulaire d'un
permis de
conduire étranger qui a échoué à la course de contrôle devait se
soumettre à
toute la procédure d'obtention du permis de conduire suisse, il a
considéré
que, l'intéressé ayant, lors de la course de contrôle, montré une
méconnaissance de la technique de la conduite, une ignorance des
règles de la
circulation et une confusion avec les panneaux de signalisation, on
ne voyait
pas pourquoi il serait dispensé de satisfaire à toutes les étapes
aboutissant
à l'obtention d'un permis de conduire.

C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________
demande au
Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause au
Tribunal
administratif pour nouvelle décision en ce sens que, ordre est donné
au
Service des automobiles "de rendre une nouvelle décision, après
appréciation
des faits en ce qui concerne (sa) capacité de conduire, pour définir
la
procédure d'examen auquel il devra se soumettre à savoir
exclusivement un
examen de conduite pratique et/ou théorique dans le but d'obtenir la
délivrance d'un permis de conduire suisse en lui accordant
préalablement un
permis d'élève conducteur". "Si mieux n'aime", il conclut à ce qu'il
soit
autorisé à se soumettre "uniquement et exclusivement aux examens
théorique et
pratique pour l'obtention du permis de conduire suisse dans le cadre
de la
procédure d'échange de son permis de conduire étranger, en lui
accordant
préalablement un permis d'élève conducteur".

Le Tribunal administratif a déclaré persister dans les considérants
et le
dispositif de son arrêt. Le Service des automobiles ne s'est pas
déterminé.
L'Office fédéral des routes (OFROU) propose le rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Formé contre une décision prise en dernière instance cantonale et
fondée
sur des normes de droit public fédéral, le présent recours est
recevable tant
en vertu des dispositions générales des art. 97 ss OJ qu'au regard de
l'art.
24 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière
(LCR; RS 741.01).

1.2 Conformément à l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit
administratif
peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et
l'abus
du pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral revoit d'office
l'application
du droit fédéral.

1.3 Lorsque le recours est, comme en l'espèce, dirigé contre la
décision
d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits
constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou
incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles
de
procédure.

2.
2.1Selon l'art. 14 al. 1 1ère phrase LCR, le permis de conduire est
délivré
si l'examen officiel a démontré que le candidat connaît les règles de
la
circulation et qu'il est capable de conduire avec sûreté les
véhicules de la
catégorie correspondant au permis. L'alinéa 3 de cette disposition
prévoit en
outre qu'un nouvel examen sera imposé si la capacité de conduire
soulève des
doutes.

L'ordonnance du Conseil fédéral du 27 octobre 1976 réglant
l'admission des
personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS
741.51), dans
sa version du 7 mars 1994 en vigueur depuis le 1er avril 1994 (RO
1994 p. 726
ss), prévoit à son art. 44 al. 1 que le titulaire d'un permis de
conduire
étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même
catégorie
de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle,
qu'il
connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire
d'une
façon sûre.
Selon l'art. 24 OAC, un nouvel examen de conduite sera ordonné
lorsque le
conducteur a commis une infraction permettant de douter qu'il
connaisse les
règles de la circulation, leur application ou la technique de
conduite (al.
1); le nouvel examen peut porter sur la partie théorique, sur la
partie
pratique ou sur les deux (al. 2). Si l'intéressé échoue au nouvel
examen, il
est fait application par analogie de l'art. 23 OAC concernant le
premier
examen de conduite (al. 3). D'après l'art. 23 OAC, en règle générale,
le
candidat qui échoue à l'examen pratique ne peut pas le repasser avant
un mois
(al.1); la répétition de l'examen pratique porte sur la partie où le
candidat
a échoué, la partie réussie devenant toutefois caduque à l'échéance
du permis
d'élève conducteur; s'il appert, lors de l'examen pratique, que le
candidat
ne connaît pas les règles de la circulation, il doit aussi repasser
l'examen
théorique (al. 2).

En vertu de l'art. 24a OAC, si la capacité de conduire d'un conducteur
soulève des doutes (même en l'absence d'infractions), une course de
contrôle
peut être ordonnée pour déterminer les mesures à prendre (al. 1). La
course
de contrôle ne peut être répétée; si l'intéressé échoue, le permis de
conduire suisse lui sera retiré ou l'usage du permis étranger lui sera
interdit; il peut demander un permis d'élève conducteur (al. 2).

Dans le cas visé par l'art. 24 OAC, le doute sur la connaissance des
règles
de la circulation, de leur application ou de la technique de conduire
résulte
déjà de manière suffisante du seul fait des infractions commises et
de leur
nature. II n'en va pas de même pour l'art. 24a OAC: il existe certes
déjà un
doute, mais à un moindre degré; il convient donc de déterminer si le
doute se
confirme ou non en organisant une course de contrôle. Mais il est
évident que
si, à la faveur de celle-ci, le doute se trouve confirmé, la seule
solution
est d'astreindre l'intéressé à un nouvel examen de conduite, comme
dans le
cas visé par l'art. 24 OAC et par identité de motifs. Il est également
évident, compte tenu de la fonction que remplit ainsi la course de
contrôle,
que la répétition de celle-ci n'aurait aucun sens. La course de
contrôle
n'est pas un examen de conduite, mais un moyen permettant d'établir
de prime
abord si le conducteur possède les connaissances, les capacités et
l'habileté
nécessaires à la conduite (arrêt 2A.533/1996 du 17 avril 1997,
consid. 6). Il
ne saurait donc être question, comme le recourant le soutenait en
instance
cantonale de recours, d'appliquer par analogie à la course de
contrôle les
dispositions relatives à la répétition de l'examen en cas d'échec à
celui-ci.
Par ailleurs, il résulte clairement du texte de l'art. 24a OAC que,
dans ce
cas, l'examen de conduite doit être repassé en entier, ce qui
implique que le
requérant ait suivi les cours de théorie de la circulation (art. 17a
OAC) et
de premiers secours aux blessés (art. 19 OAC). Il en va différemment
pour
l'art. 24 OAC. Certes, cette différence de traitement entre l'un et
l'autre
cas ne va pas de soi. En fait, il s'agit dans le cas de l'art. 24a
OAC de la
capacité de conduire d'un conducteur, alors qu'il s'agit dans celui
de l'art.
24 OAC de la connaissance des règles de la circulation, de leur
application
ou la technique de la conduite.
Si l'art. 44 al. 1 OAC prévoit lui aussi une course de contrôle, il ne
détermine pas quelles sont les conséquences d'un échec de celle-ci et
il ne
renvoie pas non plus expressément à l'art. 24a OAC. II est dès lors
permis
d'hésiter quant au point de savoir s'il convient néanmoins de faire
application analogique de cette dernière disposition dans tous les cas
d'échec de la course de contrôle ordonnée dans le cadre de l'art. 44
al. 1
OAC.

Il est probable qu'une application stricte de l'art. 44 al. 1 OAC ne
se
justifie pas dans tous les cas. Le contexte dans lequel la course de
contrôle
est ordonnée en application de l'art. 44 OAC diffère en effet assez
sensiblement de celui qui prévaut dans les cas visés à l'art. 24a
OAC: le
niveau de connaissances et d'aptitudes atteint par l'intéressé peut
en effet
varier du tout au tout selon le pays où il a obtenu son permis de
conduire
étranger. Il n'est donc pas exclu que, dans certains cas, la course de
contrôle fasse apparaître, en même temps qu'un niveau de
connaissances et
d'aptitudes satisfaisant de manière générale, quelques lacunes
ponctuelles et
bien caractérisées. Et la question se pose alors de savoir si, dans
des
hypothèses de ce genre, l'exigence imposée au candidat de se soumettre
néanmoins à la procédure complète d'obtention du permis de conduire
ne serait
pas excessive et si le principe de proportionnalité ne commanderait
pas
plutôt une application analogique de l'art. 24 al. 2 OAC, qui prévoit
la
possibilité d'ordonner un nouvel examen de conduite pouvant porter ou
sur la
partie théorique, ou sur la partie pratique ou encore sur les deux.

2.2 Dans le cas particulier, la question peut toutefois demeurer
indécise. Il
ressort des constatations de fait du Tribunal administratif - qui
lient le
Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 OJ) - que, lors de la course de
contrôle à
laquelle le recourant avait été soumis, celui-ci a montré non
seulement une
méconnaissance de la technique de la conduite, mais également une
ignorance
des règles de la circulation et une confusion avec les panneaux de
signalisation. Le recourant lui-même ne prétend pas que le Tribunal
administratif aurait, de la sorte, établi les faits de manière
manifestement
inexacte ou incomplète ou en violation de règles essentielles de
procédure;
en procédure cantonale de recours, il avait d'ailleurs expressément
déclaré
ne plus contester le résultat de la course de contrôle.

Dans ces conditions, les juges cantonaux n'ont pas violé le droit
fédéral, ni
commis un abus ou un excès du pouvoir d'appréciation, en exigeant du
recourant qu'il se soumette à une procédure complète d'obtention du
permis de
conduire (cours de théorie de la circulation, cours de premiers
secours aux
blessés; examen théorique et examen pratique de conduite).

3.
II résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté.
Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art.
156
al.1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Service des automobiles et de la navigation et au Tribunal
administratif du
canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes, Division
circulation routière.

Lausanne, le 2 avril 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.479/2001
Date de la décision : 02/04/2002
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-04-02;2a.479.2001 ?
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