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28/03/2002 | SUISSE | N°P.51/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 mars 2002, P.51/01


«AZA 7»
P 51/01 Kt

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 28 mars 2002

dans la cause

G.________, recourante,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du
Lac 37, 1815 Clarens, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- Le 15 septembre 2000, G.________, née en 1939, au
bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité à partir du
1er avril

2000, a demandé l'octroi de prestations complé-
mentaires.
Par trois décisions du 18 décembre 2000, la Caisse
cantonale vaudoise...

«AZA 7»
P 51/01 Kt

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 28 mars 2002

dans la cause

G.________, recourante,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du
Lac 37, 1815 Clarens, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- Le 15 septembre 2000, G.________, née en 1939, au
bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité à partir du
1er avril 2000, a demandé l'octroi de prestations complé-
mentaires.
Par trois décisions du 18 décembre 2000, la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS-AI-APG (ci-après :
la caisse) a fixé le montant de la prestation complémen-
taire mensuelle revenant à l'assurée à 418 fr. pour les
mois d'avril à septembre 2000, à 354 fr. pour le mois d'oc-

tobre 2000 et à 651 fr. pour les mois de novembre et décem-
bre 2000.
Le 28 décembre 2000, la caisse a rendu une nouvelle
décision par laquelle elle a accordé à la prénommée une
prestation complémentaire mensuelle de 686 fr. à partir du
1er janvier 2001.

B.- G.________ a recouru contre ces décisions devant
le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant
à ce que sa prestation complémentaire fût calculée sans
tenir compte, dans la détermination du revenu, de certains
montants alloués par la société d'assurances Winterthur-Vie
à titre d'indemnités journalières et de rente en cas d'in-
capacité de travail qui ont été directement versés à la
caisse communale de Lausanne. Par ailleurs, sa fortune,
sous forme d'un compte bancaire auprès de la Banque
X.________, devait être évaluée à sa valeur moyenne au
cours de l'année civile.
En cours de procédure, la caisse a rendu, le 29 jan-
vier 2001, une décision fixant à 749 fr. la prestation
complémentaire mensuelle à partir du 1er février 2001. Elle
a en outre produit cinq plans de calcul concernant la pé-
riode du 1er avril 2000 à celle prenant naissance le
1er février 2001, ayant pour conséquence une péjoration du
droit aux prestations complémentaires de l'assurée dès le
1er novembre 2000 (détermination du 3 mai 2001). Il en
ressortait que la prestation complémentaire pour les mois
d'avril à octobre 2000 était identique à celle résultant de
la décision du 18 décembre 2000. En revanche, la prestation
complémentaire pour les mois de novembre et décembre 2000
devait s'élever à 642 fr. par mois, celle du mois de jan-
vier 2001 à 655 fr. par mois, et celle pour la période
prenant naissance le 1er février 2001 à 718 fr. par mois.
La détermination de la caisse a été communiquée à l'assu-
rée.

Après avoir entendu les parties le 25 juin 2001, le
Tribunal des assurances du canton de Vaud a, par jugement
du même jour, rejeté le recours et réformé d'office les
décisions des 18 et 28 décembre 2000 de la caisse, en fi-
xant, pour les mois de novembre 2000 à la période prenant
naissance le 1er février 2001, les montants de la presta-
tion complémentaire selon la détermination de la caisse du
3 mai 2001.

C.- G.________ interjette recours de droit administra-
tif, qu'elle a déclaré maintenir par courrier du 26 décem-
bre 2001, contre ce jugement, en concluant implicitement à
son annulation.
La caisse conclut au rejet du recours, tandis que
l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit:

1.- En cours de procédure cantonale, la caisse intimée
a rendu une décision relative au droit à la prestation
complémentaire de la recourante pour l'année 2001 (décision
du 29 janvier 2001). Dans la mesure où cette décision,
rendue pendente lite, porte sur les mêmes points que ceux
qui font l'objet de la procédure de recours, elle ne sau-
rait revêtir la force matérielle d'une décision administra-
tive, mais doit tout au plus être considérée, à l'instar
des plans de calcul produits par la caisse le 3 mai 2001,
comme une simple proposition au juge, faite par l'une des
parties au procès (voir ATF 109 V 236 consid. 2, 103 V 109
consid. 2, VSI 1994 p. 281 consid. 4a).

2.- Le Tribunal fédéral des assurances n'étant pas lié
par les motifs que les parties invoquent (art. 114 al. 1 en
corrélation avec l'art. 132 OJ), il examine d'office si le

jugement attaqué viole des normes de droit public fédéral
ou si la juridiction de première instance a commis un excès
ou un abus de son pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a
OJ). Il peut ainsi admettre ou rejeter un recours sans
égard aux griefs soulevés par le recourant ou aux raisons
retenues par le premier juge (ATF 125 V 500 consid. 1,
124 V 340 consid. 1b et les références).

3.- a) En réduisant le montant de la prestation com-
plémentaire de la recourante pour les mois de novembre 2000
à la période prenant naissance le 1er février 2001, l'ins-
tance de recours cantonale a réformé les décisions liti-
gieuses au détriment de la recourante.

b) Selon l'art. 85 al. 1 let. d LAVS, applicable par
analogie à la procédure de contentieux cantonal en matière
de prestations complémentaires (art. 7 al. 2 LPC), le juge
n'est pas lié par les conclusions des parties. Il peut
réformer au détriment du recourant la décision attaquée ou
accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit
cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer.
Selon la jurisprudence constante, lorsqu'une autorité
envisage de procéder sur recours à une reformatio in peius
de la décision attaquée, elle est tenue d'avertir le recou-
rant de son intention et lui donner l'occasion de s'expri-
mer (ATF 122 V 167 consid. 2a et les arrêts cités). Peu
importe que cette obligation soit ou non expressément pré-
vue par la loi; elle résulte de toute manière de la garan-
tie constitutionnelle du droit d'être entendu (ATF
122 V 167 consid. 2a, 120 V 94 consid. 5a et les réfé-
rences). Par ailleurs, dans une telle situation, la partie
invitée à s'exprimer sur l'éventualité d'une réforme à son
détriment de la décision entreprise doit être expressément
rendue attentive à la possibilité de retirer son recours
(ATF 122 V 167 consid. 2b).

c) En l'espèce, il ressort du dossier qu'avant de
rendre le jugement du 25 juin 2001, le tribunal cantonal
n'a pas averti la recourante de son intention de modifier
les décisions administratives litigieuses à son détriment,
serait-ce au cours de l'échange d'écritures ou à l'occasion
de l'audience d'instruction du 25 juin 2001. Il ne lui a
pas davantage donné la possibilité de retirer son recours.
Ce faisant, il a violé aussi bien l'art. 85 al. 1 let. d
LAVS que les exigences découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. au
sujet du droit d'être entendu de la recourante. Par consé-
quent, dès lors que la violation de ce droit constitution-
nel entraîne l'annulation de la décision attaquée, le juge-
ment entrepris doit être annulé et la cause renvoyée à la
juridiction cantonale pour qu'elle donne à la recourante
l'occasion de se prononcer sur l'éventualité d'une refor-
matio in peius des décisions des 18 et 28 décembre 2000 de
l'intimée, ainsi que la possibilité de retirer son recours
sans frais puis, s'il y a lieu, statue à nouveau.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du
25 juin 2001 du Tribunal des assurances du canton de
Vaud est annulé, la cause étant renvoyée à ce tribunal
pour qu'il procède conformément aux considérants.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 mars 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de
la IVe Chambre : La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.51/01
Date de la décision : 28/03/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-03-28;p.51.01 ?
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