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28/03/2002 | SUISSE | N°I.487/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 mars 2002, I.487/01


«AZA 7»
I 487/01 Mh

Ière Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Borella, Leuzinger,
Rüedi et Ferrari. Greffier : M. Vallat

Arrêt du 28 mars 2002

dans la cause

A.________, recourante, représentée par l'Hospice général,
Institution genevoise d'action sociale, Cours de Rive 12,
1204 Genève,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève,
boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS

/AI, Genève

A.- A.________, née en Espagne, est arrivée à
B.________ le 1er novembre 1990; elle y a épousé
C.________, le 19...

«AZA 7»
I 487/01 Mh

Ière Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Borella, Leuzinger,
Rüedi et Ferrari. Greffier : M. Vallat

Arrêt du 28 mars 2002

dans la cause

A.________, recourante, représentée par l'Hospice général,
Institution genevoise d'action sociale, Cours de Rive 12,
1204 Genève,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève,
boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- A.________, née en Espagne, est arrivée à
B.________ le 1er novembre 1990; elle y a épousé
C.________, le 19 novembre de la même année. Cette union a
été dissoute par jugement de divorce, le 8 mai 1998.

Ensuite de la demande de prestations de l'assurance-
invalidité déposée le 27 octobre 1997, elle a été reconnue
invalide à 100 % depuis le 21 novembre 1997.
Par décision du 25 mai 2000, l'Office cantonal de
l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après :
l'OCAI) a cependant nié le droit de l'assurée à une rente
d'invalidité au motif que cette dernière ne pouvait se
prévaloir d'une année complète de cotisations au moment de
la survenance de l'invalidité.

B.- Par jugement du 25 avril 2001, la Commission
cantonale de recours AVS/AI du canton de Genève a rejeté le
recours formé contre cette décision par l'assurée.

C.- A.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, en concluant à son annulation, à
l'octroi d'une rente ordinaire d'invalidité dès le
1er novembre 1997 et au renvoi de la cause à la Caisse
cantonale de compensation du canton de Genève afin qu'elle
procède au calcul de la rente.
L'OCAI conclut au rejet du recours; la Caisse canto-
nale genevoise de compensation a renoncé à se déterminer.
L'Office fédéral des assurances sociales conclut à l'admis-
sion du recours.

Considérant en droit :

1.- Le litige a pour objet le droit de la recourante à
une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement l'ac-
complissement de la condition d'assurance.

2.- Conformément à l'art. 36 LAI, ont droit aux rentes
ordinaires les assurés qui, lors de la survenance de l'in-
validité, comptent une année entière au moins de cotisa-
tions (al. 1). Sous réserve du troisième alinéa de cette

disposition, sans portée pour la solution du cas d'espèce,
les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie
au calcul des rentes ordinaires (al. 2).
Aux termes de l'art. 29ter al. 2 LAVS, dans sa teneur
en vigueur depuis le 1er janvier 1997 (10e révision de
l'AVS; RO 1996 2466 2490), sont considérées comme années de
cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a
payé des cotisations (let. a), celles pendant lesquelles
son conjoint au sens de l'art. 3, 3e alinéa, a versé au
moins le double de la cotisation minimale (let. b) ainsi
que celles pour lesquelles des bonifications pour tâches
éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises
en compte (let. c).
Dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 1960 (RO 1959
857; FF 1959 I 1537) au 31 décembre 1996, l'alinéa 2 de
l'art. 29bis LAVS, devenu depuis lors dans une teneur
modifiée l'art. 29ter LAVS précité, disposait que les
années pendant lesquelles la femme mariée ou la femme
divorcée était exemptée du paiement de cotisations en vertu
de l'article 3, 2e alinéa, lettre b, sont comptées comme
années de cotisations lors du calcul de la rente de vieil-
lesse simple. Aux termes de l'art. 3, 2e alinéa lettre b
LAVS, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996,
était notamment libérée de l'obligation de cotiser l'épouse
sans activité lucrative d'une personne assurée. Selon la
pratique, au demeurant conforme au texte et au sens de la
loi, une telle dispense dépendait uniquement de la condi-
tion que l'époux revêtît la qualité d'assuré et non de ce
qu'il s'acquittât effectivement de cotisations AVS (RCC
1976 p. 192 consid. 2 et les références; chiffre 5024 à
5026 du Supplément 4 aux directives de l'Office fédéral des
assurance sociales concernant les rentes [DR]).

3.- a) En substance, les premiers juges ont considéré
que, conformément à la lettre c alinéa 1 des dispositions
transitoires de la 10e révision de l'AVS, les nouvelles

dispositions légales entrées en vigueur au 1er janvier 1997
étaient applicables dans le cas d'espèce. Ils en ont déduit
que la recourante, qui n'avait jamais travaillé ni cotisé
en Suisse, qui n'avait pas eu d'enfant ni ne pouvait
prétendre de bonifications pour tâches d'assistance et dont
le mari, lui-même au bénéfice d'une rente AI n'avait pas
payé des cotisations équivalant au double de la cotisation
minimale, ne justifiait pas d'une année complète de
cotisations au moment de la survenance de l'invalidité.

b) Conformément au deuxième alinéa de la lettre g des
dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994
(10e révision de l'AVS), qui déroge sur ce point à la règle
énoncée à la lettre c alinéa 1 précitée, l'art. 29bis,
2e alinéa, LAVS, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 dé-
cembre 1996, s'applique aux années de cotisations précédant
le 1er janvier 1997 même si la rente est déterminée après
l'entrée en vigueur de la 10e révision. Il s'ensuit, comme
le relève à juste titre l'Office fédéral des assurances
sociales, que les périodes de mariage durant lesquelles la
recourante n'a versé aucune cotisation conformément à
l'art. 3 al. 2 let. b LAVS dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 1996, soit du 19 novembre 1990 au
31 décembre 1996, mais pendant lesquelles elle était
néanmoins assurée, bien que dispensée de s'acquitter des
cotisations, compte tenu de la qualité d'assuré de son
mari, doivent être prises en compte en tant que durée de
cotisations. En ce qui concerne la période s'étendant du
1er janvier au 30 octobre 1997, il ressort des pièces du
dossier que l'époux de la recourante, qui était au bénéfice
d'une rente d'invalidité, ne s'est pas acquitté de cotisa-
tions équivalant au double de la cotisation minimale.
Conformément à l'art. 3 al. 3 LAVS en corrélation avec les
art. 1 et 2 LAI, la recourante n'en était pas moins assurée
à titre obligatoire et tenue de s'acquitter des cotisations
de l'assurance-invalidité. Ces cotisations n'ayant toute-
fois pas été déclarées irrécouvrables ni n'étant prescrites

(art. 16 LAVS en corrélation avec l'art. 3 al. 2 LAI) au
moment de la survenance de l'invalidité, cette période de
cotisations doit également être prise en compte (cf. éga-
lement chiffre 5009 DR précitées).

c) Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être admis et la cause renvoyée à l'administration afin
qu'elle rende une nouvelle décision sur le droit de la
recourante à une rente AI.

4.- La recourante, qui obtient gain de cause, s'est
fait représenter par l'Hospice général du canton de Genève.
La cour de céans a eu l'occasion de prononcer dans un arrêt
récent (ATF 126 V 13 consid. 5), qui concernait la même
entité, que l'assuré représenté gratuitement - le contraire
n'est ni allégué ni établi, en l'espèce - par une institu-
tion publique d'assistance ne peut prétendre de dépens
devant l'autorité judiciaire cantonale en application de
l'art. 85 al. 2 LAVS, faute de justification économique.
Ces motifs valent mutatis mutandis en procédure fédérale,
en application de l'art. 159 al. 2 OJ en corrélation avec
l'art. 135 OJ.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement de la
Commission de recours AVS/AI du canton de Genève du
25 avril 2001, ainsi que la décision de l'Office can-
tonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève,
du 25 mai 2000 sont annulés. La cause est renvoyée à
l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité
pour nouvelle décision au sens des considérants.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Caisse cantonale genevoise de compensation, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité,
ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 mars 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la Ière Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.487/01
Date de la décision : 28/03/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-03-28;i.487.01 ?
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