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28/03/2002 | SUISSE | N°1P.126/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 mars 2002, 1P.126/2002


{T 0/2}
1P.126/2002 /viz

Arrêt du 28 mars 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Nay, Reeb,
greffier Thélin.

A. ________, recourant,

contre

Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, place de
l'Hôtel-de-Ville 2a, 1700 Fribourg.

procédure pénale

(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 23
janvier
2002)

Considérant:

Que p

ar ordonnance du 15 juin 2001, le Juge d'instruction compétent a
renvoyé
A.________ et un autre prévenu devant le Tribunal pénal de
l'ar...

{T 0/2}
1P.126/2002 /viz

Arrêt du 28 mars 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Nay, Reeb,
greffier Thélin.

A. ________, recourant,

contre

Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, place de
l'Hôtel-de-Ville 2a, 1700 Fribourg.

procédure pénale

(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 23
janvier
2002)

Considérant:

Que par ordonnance du 15 juin 2001, le Juge d'instruction compétent a
renvoyé
A.________ et un autre prévenu devant le Tribunal pénal de
l'arrondissement
de la Veveyse, accusés de discrimination raciale;
Que A.________ a recouru à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du
canton
de Fribourg;
Que cette juridiction, statuant le 23 janvier 2002, a déclaré le
recours
irrecevable;
Que A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant à
l'annulation de ce prononcé;
Que ce recours doit être examiné selon les art. 84 et suivants de la
loi
fédérale d'organisation judiciaire (ci-après OJ; recours de droit
public pour
violation des droits constitutionnels), compte tenu qu'aucun autre
recours
n'entre en considération devant le Tribunal fédéral;
Que, selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est
recevable
contre des décisions préjudicielles ou incidentes que s'il peut en
résulter
un préjudice irréparable;
Que la décision ayant pour seul objet de renvoyer le prévenu devant un
tribunal, en vue de son jugement, est une simple étape du procès
pénal et
constitue donc une décision incidente aux termes de l'art. 87 al. 2
OJ (ATF
123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1 p. 41);
Que cette décision n'entraîne, pour le prévenu, aucun préjudice
juridique
qu'un prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne
supprimerait pas entièrement;
Que les inconvénients matériels inhérents à la continuation du procès
ne
constituent pas un préjudice irréparable (ATF 123 I 325 consid. 3c p.
328,
122 I 39 consid. 1 p. 41);
Que le recours est ainsi irrecevable au regard de l'art. 87 OJ;
Qu'au surplus, selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit
contenir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des
droits
constitutionnels ou des principes juridiques tenus pour violés,
précisant en
quoi consiste la violation;
Que le recourant ne peut donc pas se contenter de critiques générales
ou
imprécises, ni se borner à reprendre les arguments déjà développés en
instance cantonale, ainsi que l'on peut le faire devant une
juridiction
d'appel habilitée à revoir librement la cause tant en fait qu'en
droit;
Qu'il lui incombe, au contraire, de préciser de façon détaillée en
quoi la
juridiction ou l'autorité intimée s'est gravement trompée, et est
parvenue à
une décision manifestement erronée ou injuste;
Qu'une argumentation ne satisfaisant pas à cette exigence est
irrecevable
(ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495, 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12, 110
Ia 1
consid. 2a p. 3);
Qu'en l'espèce, le prononcé attaqué contient une discussion détaillée
de tous
les moyens développés par le recourant devant le Tribunal cantonal;
Que le recours de droit public est, lui, dépourvu de toute motivation;
Qu'il se révèle donc aussi irrecevable au regard de cette dernière
disposition;
Que le recourant a présenté une demande de suspension de la procédure;
Qu'il ne sera pas donné suite à cette demande, l'issue du recours
étant de
toute façon certaine;
Que le recourant a présenté une demande d'assistance judiciaire;
Qu'il établit être dans le besoin, selon attestation de l'autorité
communale
de son domicile;
Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral était toutefois
dépourvue de toute chance de succès;
Que l'assistance judiciaire ne peut donc pas être accordée
conformément à
l'art. 152 OJ;
Considérant:

1.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à la Chambre
pénale
du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 28 mars 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.126/2002
Date de la décision : 28/03/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-03-28;1p.126.2002 ?
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