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26/03/2002 | SUISSE | N°I.701/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 mars 2002, I.701/01


«AZA 7»
I 701/01 Tn

Dans la cause

A.________, recourante,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

la IIe Chambre

composée de MM. et Mme les juges Schön, Président, Widmer
et Frésard; greffier : M. Vallat,

par arrêt du 26 mars 2002

p r o n o n c e :

I. Le recours est admi

s. Le jugement rendu le 5 septembre
2001 par la Commission fédérale de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité p...

«AZA 7»
I 701/01 Tn

Dans la cause

A.________, recourante,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

la IIe Chambre

composée de MM. et Mme les juges Schön, Président, Widmer
et Frésard; greffier : M. Vallat,

par arrêt du 26 mars 2002

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis. Le jugement rendu le 5 septembre
2001 par la Commission fédérale de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour
les personnes résidant à l'étranger ainsi que la
décision de l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger, du 21 mars 2000 sont annulés.

II. A.________ a droit à une demi-rente d'invalidité dès
le 1er mai 2000.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger, à la Caisse fédérale de
compensation ainsi qu'à l'Office fédéral des assu-
rances sociales.

Lucerne, le 26 mars 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

p. le Greffier :

Les parties et la Commission fédérale de recours en
matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
pour les personnes résidant à l'étranger ont la faculté,
dans un délai de 10 jours à compter de la notification de
l'arrêt, de requérir une motivation écrite. A défaut de
requête dans le délai fixé, le Tribunal renoncera à la
rédaction des motifs avec le consentement des parties et de
l'autorité dont la décision était attaquée, en application
de l'art. 37 al. 2bis en corrélation avec l'art. 135 OJ.


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.701/01
Date de la décision : 26/03/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-03-26;i.701.01 ?
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