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26/03/2002 | SUISSE | N°2P.271/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 mars 2002, 2P.271/2001


{T 0/2}
2P.271/2001/dxc

Arrêt du 26 mars 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président de la Cour,
Betschart, Merkli,
greffière Ieronimo Perroud.

X. ________,
recourante, représentée par Me Nathalie Fluri, avocate, av.
Tribunal-Fédéral
1, case postale 2193, 1002 Lausanne,

contre

Tribunal cantonal du canton de Vaud, 1014 Lausanne.

art. 8, 9, 29, 30 Cst. et art. 6 CEDH (rémunération en cas de congé
maternité)

(recours de droit public contre la

décision du Tribunal cantonal du
canton de
Vaud du 21 septembre 2001)
Faits:

A.
Le 14 mai 2001, X.________, juge...

{T 0/2}
2P.271/2001/dxc

Arrêt du 26 mars 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président de la Cour,
Betschart, Merkli,
greffière Ieronimo Perroud.

X. ________,
recourante, représentée par Me Nathalie Fluri, avocate, av.
Tribunal-Fédéral
1, case postale 2193, 1002 Lausanne,

contre

Tribunal cantonal du canton de Vaud, 1014 Lausanne.

art. 8, 9, 29, 30 Cst. et art. 6 CEDH (rémunération en cas de congé
maternité)

(recours de droit public contre la décision du Tribunal cantonal du
canton de
Vaud du 21 septembre 2001)
Faits:

A.
Le 14 mai 2001, X.________, juge de paix du cercle de Z.________,
s'est
adressée au Président du Tribunal cantonal du canton de Vaud, lui
demandant
de pouvoir bénéficier d'un congé maternité en vertu de l'art. 74a de
la loi
vaudoise sur le statut général des fonctions publiques cantonales
(ci-après:
ST). Le 25 mai suivant, elle lui a fait parvenir un certificat
médical.

Se référant aux écrits susmentionnés, le Président du Tribunal
cantonal
vaudois a envoyé à l'intéressée, en date du 31 mai 2001, copie de la
correspondance échangée entre la Cour administrative et l'Association
des
juges de paix du canton de Vaud sur la question de la rémunération
des juges
de paix en cas de maternité. Il ressort de cette correspondance que
l'art.
74a ST (en vertu de l'art. 2 ch. 2 et 6 ST, en relation avec l'art.
30 de la
loi d'organisation judiciaire vaudoise) n'est pas applicable aux
magistrats
judiciaires qui, comme les juges de paix, sont rémunérés par
indemnités et
émoluments.

Le 22 juin 2001, X.________ a demandé quelques éclaircissements,
requête
qu'elle a renouvelée et complétée par deux courriers subséquents des
5 et 11
juillet 2001.

B.
Le 19 juillet 2001, le Président du Tribunal cantonal a confirmé la
prise de
position négative du 31 mai 2001, en relevant notamment que, compte
tenu du
mode de rémunération et du statut de relative indépendance des juges
de paix,
le Tribunal cantonal n'entendait pas leur appliquer l'art. 74a ST.

C.
En réponse à la lettre du 7 août 2001 de X.________, qui sollicitait
une
décision formelle sur les points soulevés dans son courrier du 22
juin 2001,
le Président du Tribunal cantonal a confirmé, par courrier du 15 août
2001,
la décision négative de la Cour administrative, communiquée à
l'intéressée
par lettres des 31 mai et 19 juillet 2001.

D.
Agissant par l'intermédiaire d'une avocate, X.________ a requis, le
12
septembre 2001, du Président du Tribunal cantonal qu'une décision
formelle
soit rendue. A l'appui de sa demande, elle faisait valoir que les
lettres
précédentes ne semblaient pas constituer de telles décisions, tant
par leur
teneur que de par leur manque de clarté quant à l'autorité qui avait
statué.

E.
Le 21 septembre 2001, le Président du Tribunal cantonal a informé
l'intéressée que la lettre du 15 août 2001, qui confirmait une
décision
antérieure de la Cour administrative et que lui-même avait signée en
qualité
de Président de cette Cour, était une décision formelle. En
conséquence, la
requête du 12 septembre 2001 était sans objet.

F.
Agissant le 19 octobre 2001 par la voie du recours de droit public
pour
violation des art. 8, 9, 29 et 30 Cst. ainsi que de l'art. 6 CEDH,
X.________
demande au Tribunal fédéral de déclarer nulle, respectivement
d'annuler la
décision du 21 septembre 2001.

La Cour administrative du Tribunal cantonal a présenté ses
observations le 23
novembre 2001.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi contre
une
décision finale prise en dernière instance cantonale, qui ne peut être
attaquée que par la voie du recours de droit public dans la mesure où
elle
repose uniquement sur le droit cantonal et qui touche la recourante
dans ses
intérêts juridiquement protégés, le présent recours est recevable au
regard
des art. 84 ss OJ.

2.
2.1La recourante reproche à la Cour cantonale de n'avoir jamais
discuté
concrètement de son cas, violant de ce fait l'égalité de traitement
qu'elle
doit respecter entre justiciables (art. 8 Cst.), ainsi que son droit
d'obtenir une décision motivée (art. 29 Cst.). En affirmant que les
lettres
précédant celle du 21 septembre 2001 constituaient des décisions
formelles,
ladite autorité aurait en outre commis un déni de justice formel et
fait
preuve d'arbitraire. Selon l'intéressée, les différents courriers qui
lui ont
été adressés les 31 mai, 19 juillet et 15 août 2001 ne constituaient
pas des
décisions formelles. En effet, dans chacune de ces lettres de
nouveaux points
ont été abordés, si bien qu'on doit les considérer comme des
renseignements
successifs qui lui ont été donnés et non comme des décisions
susceptibles de
recours. La lettre du 21 septembre 2001 équivaut donc à un refus de
statuer.

2.2 Ces moyens sont mal fondés. Même si l'on peut convenir avec la
recourante
que la lettre du 31 mai 2001 n'est pas une décision, mais seulement
un moyen
de lui transmettre des informations, il ne fait aucun doute que celle
du 19
juillet 2001 constitue bel et bien une décision. En effet, même si
ledit
document se réfère à la correspondance précédemment échangée, il
indique
toutefois clairement la volonté de l'autorité interpellée de ne pas
vouloir
appliquer l'art. 74a ST à la situation de la recourante et mentionne
tout
aussi clairement les motifs sur lesquels se fonde ce refus. Quant à
la lettre
du 15 août suivant, qui confirme celle du 19 juillet tout en
explicitant
certains points, elle constitue, pour les mêmes motifs, une décision.
La
lettre du 21 septembre 2001 - qui n'est pas une décision sur le fond
du
litige, mais le refus de rendre une nouvelle décision - n'implique
donc pas
un refus de statuer, constitutif d'un déni de justice formel (sur
cette
notion, cf. ATF 117 Ia 116 consid. 3a et la jurisprudence citée),
étant donné
que, comme on vient de le relever, les lettres des 19 juillet et 15
août 2001
étaient bien des décisions formelles que la recourante n'a pas
attaquées, du
moins en temps utile. Dans la mesure où le recours de droit public du
19
octobre 2001 est également dirigé contre ces décisions, force serait
de
constater qu'il est tardif. A cet égard, il convient de relever que
le fait
que ces actes ne contenaient pas l'indication des voies de droit
n'est pas
déterminant dans le cas d'espèce. En premier lieu parce que, comme
observé
tant par l'autorité intimée que par la recourante elle-même, il
n'existe pas
de voie de droit ordinaire pour contester ce type de décision. En
second
lieu, parce que la recourante, juriste de formation et occupant un
poste de
magistrat, était à même de se rendre compte de leur portée, ainsi que
des
moyens légaux à sa disposition pour agir. Les décisions litigieuses
ne sont
donc ni nulles, ni annulables. Il s'ensuit que la Cour cantonale n'a
ni violé
l'art. 8 Cst., vu qu'elle s'est concrètement prononcée sur la demande
qui lui
avait été soumise par la recourante, ni enfreint l'art. 29 Cst., dès
lors
qu'elle a expliqué à celle-ci les raisons qui ne lui permettaient pas
de
bénéficier de l'art. 74a ST.

2.3 La recourante fait valoir la violation des art. 30 Cst. et 6
CEDH, la
composition exacte de la cour qui a statué n'étant mentionnée dans
aucune des
lettres précitées. Dans la présente affaire, c'est la Cour
administrative du
Tribunal cantonal qui s'est prononcée à chaque fois, ce que la
recourante ne
conteste pas, pas plus qu'elle ne remet en cause la compétence de
ladite
autorité en la matière. Le fait que la composition de la Cour n'a pas
été
mentionnée n'est pas déterminant. La recourante, de par sa fonction,
connaissait ou pouvait connaître cette composition, laquelle est par
ailleurs
publiée dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud. A ce
sujet, on
peut observer que le Tribunal cantonal, invité à se déterminer sur ce
point,
a confirmé - et, en l'espèce, il n'y a pas lieu de douter de cette
affirmation - que la Cour administrative avait à chaque fois statué
dans sa
composition légale, telle que publiée dans la Feuille des avis
officiels du
canton de Vaud. Ce grief est donc également infondé.

3.
Les lettres des 19 juillet et 15 août 2001 étaient des décisions
formelles,
lesquelles, comme déjà relevé, n'ont pas été contestées en temps
utile. Il
s'ensuit que, dans la mesure où la recourante reproche maintenant à
la Cour
cantonale d'avoir, sur le fond du litige, appliqué le droit cantonal
de façon
arbitraire, son recours est manifestement tardif et donc irrecevable.

4.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être rejeté dans la mesure
où il
est recevable. Succombant, la recourante doit supporter les frais
judiciaires
(art. 156 al. 1 OJ). Elle n'a par ailleurs pas droit à une indemnité
à titre
de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire de la
recourante et
au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 26 mars 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.271/2001
Date de la décision : 26/03/2002
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-03-26;2p.271.2001 ?
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