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25/03/2002 | SUISSE | N°I.201/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 mars 2002, I.201/01


«AZA 7»
I 201/01 Mh

IIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Berset

Arrêt du 25 mars 2002

dans la cause

J.________, recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour
les personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- J.________, ressortissant français, a travaillé en
qualité de m

anoeuvre pour le compte de X.________. Le
9 septembre 1991, il a subi une contusion de l'articulation
IPP du cinquième doigt de la main gauc...

«AZA 7»
I 201/01 Mh

IIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Berset

Arrêt du 25 mars 2002

dans la cause

J.________, recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour
les personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- J.________, ressortissant français, a travaillé en
qualité de manoeuvre pour le compte de X.________. Le
9 septembre 1991, il a subi une contusion de l'articulation
IPP du cinquième doigt de la main gauche, après avoir reçu
sur celui-ci une plaque de goudron. La CNA lui a versé des
prestations (limitées) jusqu'au 31 décembre 1992, à
l'exclusion d'une rente d'invalidité. Depuis la date de son
accident, l'assuré n'a plus exercé d'activité lucrative en
Suisse.

Le 24 avril 1995, J.________ a présenté une demande de
rente d'invalidité de l'assurance-invalidité suisse. Dans
un document subséquent, il a fait état d'une atteinte à la
santé consécutive à son accident du 9 septembre 1991.
L'assuré ayant interjeté recours contre la décision
sur opposition de la CNA du 18 juillet 1995, puis contre le
jugement du 22 décembre 1997 par lequel le Tribunal canto-
nal du Jura a rejeté son recours, l'Office AI pour les
assurés résidant à l'étranger (ci-après : Office AI) a
suspendu la procédure jusqu'à la réception de l'arrêt
d'irrecevabilité du 30 novembre 1998 rendu par le Tribunal
fédéral des assurances.
Par décision du 7 juin 1999, l'Office AI a rejeté la
demande de prestations de l'intéressé, en se fondant, no-
tamment, sur deux rapports des 28 mai 1999 et 12 septembre
1995 de son médecin-conseil, le docteur B.________. Ce
dernier confirmait en tous points le rapport du 27 novembre
1992 de l'expert mandaté par la CNA, la doctoresse
A.________, qui a elle-même maintenu ses conclusions dans
un rapport subséquent du 5 mai 1997.

B.- J.________ a recouru contre la décision du 7 juin
1999 de l'Office AI devant la Commission fédérale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité pour les personnes résidant à l'étranger
(ci-après : la commission de recours).
Par jugement du 12 février 2001, la commission de
recours a rejeté le recours.

C.- J.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement, en concluant à l'octroi d'une
rente d'invalidité, ainsi qu'à des dommages et intérêts
(pour le préjudice subi et la perte de gain consécutive à
son invalidité). Invoquant la survenance de nouvelles
douleurs à sa main gauche et faisant état d'algodystrophie,

il demande la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise. Il
sollicite, en outre, la désignation d'un avocat d'office.
L'Office AI conclut au rejet du recours. L'Office
fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur le droit du recourant à une
rente d'invalidité.

2.- Les premiers juges ont exposé correctement les
règles légales et les principes jurisprudentiels concernant
la notion d'invalidité (art. 4 LAI), le droit à la rente
(art. 28 al. 1 et art. 29 al. 1 LAI), ainsi que les dispo-
sitions de la Convention de sécurité sociale entre la
Confédération suisse et la République française du 3 juil-
let 1975, applicables au recourant. Il suffit dès lors de
renvoyer sur ces points aux considérants du jugement
entrepris.

3.- a) La commission de recours a nié le droit du
recourant à une rente d'invalidité. Elle a considéré, d'une
part, que ce dernier était apte du point de vue médical à
travailler à 100 % à partir du 19 (recte : 20) octobre
1992, et, d'autre part, que la demande de prestations n'a
été déposée qu'en 1995, soit plus de deux ans après la date
qui a marqué la fin de la période d'incapacité de travail
attestée par les médecins.

b) En l'espèce, les avis médicaux du docteur
B.________ des 28 mai 1999/12 septembre 1995 et les deux
rapports d'expertise de la doctoresse A.________ attestent
que le recourant a présenté une incapacité de travail
totale du 9 septembre 1991 au 19 octobre 1992, puis, à
partir de cette date, une capacité de travail entière dans

toutes les activités. Ces rapports répondent en tous points
aux exigences posées par la jurisprudence (ATF 125 V 352
sv. consid. 3a et 3b/aa et 353 consid. 3b/bb) pour que l'on
puisse leur accorder pleine valeur probante. Aucun des
nombreux avis médicaux figurant au dossier ne contient
d'éléments divergents susceptibles de mettre en cause les
conclusions des docteurs B.________ et A.________. Il ré-
sulte de celles-ci qu'à partir du 20 octobre 1992, le
recourant ne présentait plus d'incapacité de travail due à
une atteinte à la santé. Ce dernier ne produit d'ailleurs
aucune pièce, à l'appui de son recours, allant dans le sens
contraire.
En ce qui concerne l'algodystrophie dont se plaint le
recourant, il ressort des rapports médicaux des docteurs
B.________ (du 27 septembre 1995) et C.________ (du 21 juin
1995) qu'aucun signe de ce syndrome n'était perceptible
chez l'assuré. En particulier, les radiographies figurant
au dossier ne confirmaient pas l'hypothèse de ce diagnos-
tic. Aucun rapport médical subséquent ne fait du reste état
d'algodystrophie.
Au surplus, le dossier contient de nombreux avis médi-
caux qui sont suffisants pour élucider les faits de la
cause. Aussi n'y a-t-il pas lieu de donner suite à la
demande du recourant tendant à la mise en oeuvre d'une
nouvelle expertise médicale.

c) Par ailleurs, la demande de rente d'invalidité date
du 24 avril 1995 et les prestations n'auraient pu être
allouées au plus tôt que pour les douze mois précédant
celle-ci, soit à partir d'avril 1994 (art. 48 al. 2 LAI).
Or, il est constant qu'à cette date, il n'existait plus
aucune incapacité de travail depuis au moins deux ans. Dans
ces circonstances, l'office intimé était fondé, par sa
décision du 7 juin 1999, à dénier au recourant le droit à
une rente d'invalidité.

4.- Au surplus, les conclusions prises par le recou-
rant en paiement de sommes à titre de dommages et intérêts

pour le préjudice subi et la perte de gain ne sont pas de
la compétence de la Cour de céans au sens de l'art. 128 OJ.

5.- L'assistance judiciaire n'est accordée qu'à la
double condition que la partie soit dans le besoin et que
ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec
(art. 152 al. 1 OJ; ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 con-
sid. 5b et les références; cf. aussi par analogie ATF
122 III 393 consid. 3b).
En l'espèce, le recours était à l'évidence mal fondé.
La requête tendant la désignation d'un avocat d'office doit
ainsi être rejetée.
Il s'ensuit que le jugement entrepris n'est pas criti-
quable et que le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
rejeté.

II. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les per-
sonnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 25 mars 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.201/01
Date de la décision : 25/03/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-03-25;i.201.01 ?
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