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22/03/2002 | SUISSE | N°5C.70/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 mars 2002, 5C.70/2001


«/2»
5C.70/2001

IIe C O U R C I V I L E
*****************************

22 mars 2002

Composition de la Cour: M. Bianchi, président, Mme Nordmann
et Mme Hohl, juges. Greffier: M. Braconi.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

1. A.L.________, et
2. P.L.________,
demanderesses et recourantes, représentées par Me Georges
Reymond, avocat à Lausanne,

et

S.L.________, défenderesse et intimée, représentée par
Me Jean-Luc Tschumy, avocat à Lausanne;


(partage, validité d'un contrat de mariage)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- a...

«/2»
5C.70/2001

IIe C O U R C I V I L E
*****************************

22 mars 2002

Composition de la Cour: M. Bianchi, président, Mme Nordmann
et Mme Hohl, juges. Greffier: M. Braconi.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

1. A.L.________, et
2. P.L.________,
demanderesses et recourantes, représentées par Me Georges
Reymond, avocat à Lausanne,

et

S.L.________, défenderesse et intimée, représentée par
Me Jean-Luc Tschumy, avocat à Lausanne;

(partage, validité d'un contrat de mariage)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- a) J.L.________, né en 1921, et décédé dans la nuit
du 1er au 2 mai 1995, a laissé trois enfants: G.L.________,
né en 1943 (d'un premier lit), P.L.________, née en 1961, et
A.L.________, née en 1962 (d'un troisième lit). Le 9 juillet
1974, il a épousé en quatrième noces S.L.________, née en
1932, qui avait elle-même déjà une fille, I.M.________, née
en 1965.

b) Par contrat de mariage du 26 juin 1974 (ci-après: le
contrat de mariage), les futurs époux J.L.________ et
S.L.________ ont adopté le régime matrimonial de la commu-
nauté de biens au sens des art. 215 ss aCC. D'après l'art. 3
al. 1 de ce contrat, «[a]u décès de l'un des époux, la tota-
lité de la communauté sera dévolue au conjoint survivant,
sous réserve, en cas d'existence de descendants du conjoint
prédécédé, du quart (1/4) que la loi réserve à ces derniers
sur les biens communs» (cf. art. 226 al. 2 aCC).

c) Le 19 juillet 1974, J.L.________, sa femme et
G.L.________ ont signé par-devant notaire, mais sous seing
privé, une convention (ci-après: la convention) qui se
réfère
au contrat de mariage. A titre préalable, les parties ont ex-
posé que S.L.________, «n'ayant aucune expérience commer-
ciale, (...) souhaite, après le décès de son mari,
bénéficier
d'une rente viagère lui permettant d'assurer à ses vieux
jours l'existence confortable qu'elle menait avec lui». Aux
termes du ch. II de la convention, au «décès de J.L.________
et dès qu'elle sera entrée en possession de ses biens,
S.L.________ s'engage d'ores et déjà irrévocablement à remet-
tre à G.L.________, qui accepte, en pleine et entière pro-
priété la totalité de la fortune émanant de ses droits dans
la communauté universelle, à l'exception de ses biens person-

nels et des biens qu'elle aura reçus ou recevra à titre de
donation entre vifs ou successoral de sa mère, J.M.________,
d'un autre membre de la famille ou d'un tiers»;
G.L.________,
«en contrepartie de la réception de cette fortune, s'engage
d'ores et déjà irrévocablement à servir à S.M.________ sa
vie
durant une rente mensuelle et viagère de vingt mille francs
suisses (FS 20'000,--)». En outre, le prénommé accorde à la
crédirentière «le droit de jouissance absolu, sa vie durant,
et à titre gratuit, des biens dépendant des SI R.________ et
T.________, c'est à dire d'habiter personnellement, mais non
de louer la villa R.________ et de jouir de ses dépendances
et de celles des "T.________"» (ch. III al. 1).

d) Par acte notarié du 23 novembre 1977, J.L.________ a
fait don à I.M.________ de la totalité du capital-actions de
la SI R.________ et de la société T.________, tout en réser-
vant, pour lui-même et son épouse, l'usufruit viager des ac-
tions cédées.

e) Le 15 septembre 1994, alors qu'était pendant le pro-
cès en divorce le divisant d'avec son épouse S.L.________,
J.L.________ a disposé par testament notarié. En
particulier,
il a renvoyé ses filles A.L.________ et P.L.________ à leurs
réserves légales (art. 4), exhérédé, subsidiairement renvoyé
à sa réserve, son fils Gérald (art. 5/6), exhérédé sa femme
pour le cas où ils seraient encore mariés au jour de son dé-
cès (art. 7) et créé une fondation à laquelle il a attribué
sa quotité disponible comme capital initial (art. 10).

f) L'actif successoral net s'élève à 27'015'019 fr.56.

B.- a) Le 1er mai 1996, A.L.________ et P.L.________
ont
ouvert contre S.L.________ une action en constatation de la
nullité, subsidiairement en annulation, du contrat de
mariage
devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Par jugement du 10 novembre 2000, dont la rédaction a
été notifiée le 25 janvier 2001, la Cour civile a rejeté la
demande.

b) Contre cette décision, les demanderesses ont formé
un
recours en nullité, que la Chambre des recours du Tribunal
cantonal vaudois a rejeté le 16 juillet 2001.

C.- a) Agissant par la voie du recours en réforme au
Tribunal fédéral, A.L.________ et P.L.________ reprennent
les
conclusions formulées en instance cantonale; elles concluent
subsidiairement au renvoi de la cause à la Cour civile pour
nouveau jugement.

Des observations n'ont pas été requises.

b) Les demanderesses ont aussi interjeté un recours de
droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours
(5P.23/2002).

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Déposé en temps utile contre une décision finale
rendue dans une contestation civile par le tribunal suprême
du canton, le présent recours est ouvert du chef des art.
44,
48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. La valeur litigieuse étant
largement
supérieure à 8'000 fr. (cf. Poudret, COJ I, N. 9.4 ad art.
36
et la jurisprudence citée), il l'est également sous l'angle
de l'art. 46 OJ.

b) Il se justifie, en l'espèce, de déroger à l'art. 57
al. 5 OJ - applicable ici (cf. arrêt 5P.3/1994 du 3 mai
1994,
consid. 1a; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen
Rechtsmittel
in Zivilsachen, p. 148 n. 12) - et de traiter en parallèle
le

recours en réforme et le recours de droit public (cf. ATF
117
II 630 consid. 1c p. 631/632; arrêt 4C.213/1992, consid. 1,
non publié aux ATF 119 II 51). En effet, l'appréciation des
témoignages de F.________ et G.________, fût-elle même arbi-
traire, est sans incidence sur l'issue du litige; en re-
vanche, les autres griefs du recours de droit public doivent
être traités avant le recours en réforme.

2.- Selon le jugement attaqué, les demanderesses
fondent
leurs conclusions sur deux moyens:

A l'appui du chef de conclusions (principal) tendant à
la constatation de la nullité du contrat de mariage, elles
font valoir que ce contrat et la convention ne forment qu'un
seul acte, celle-ci n'étant qu'une modalité d'exécution de
celui-là, dont elle devait respecter la forme authentique.
Pour la cour cantonale, le contrat de mariage et la conven-
tion sont deux accords distincts, de nature différente: la
convention n'impose aucune obligation au de cujus, qui n'y
est pas partie; elle ne modifie pas le contrat de mariage,
mais s'apparente à un pacte sur succession non ouverte, qui
requiert uniquement la forme écrite et l'assentiment du de
cujus (art. 636 al. 1 CC).

A l'appui du chef de conclusions (subsidiaire) tendant
à
l'annulation du contrat de mariage, elles soutiennent que ce
dernier est constitutif d'abus de droit dans la mesure où il
lèse leur réserve héréditaire. Les premiers juges ont retenu
que, conformément au régime de la communauté de biens adopté
par les époux (art. 215 ss aCC), la totalité de la
communauté
devait échoir au conjoint survivant, sous réserve du quart
des biens communs revenant aux héritiers légaux, l'art. 226
al. 2 aCC ayant précisément pour but de permettre aux époux
d'entamer la réserve des descendants. Il n'y a abus de droit
que si un tel contrat est passé dans le dessein de nuire;
or,

la procédure probatoire n'a pas permis d'établir l'existence
d'un pareil dessein: le contrat a été conclu plus de vingt
ans avant le décès du de cujus, et il n'apparaît pas que les
conjoints n'auraient pas vécu maritalement pendant la
majeure
partie de cette période.

3.- Il y a lieu d'examiner, au préalable, la question
du
droit transitoire.

D'après l'art. 10 al. 1 Tit. fin. CC, lorsque les époux
ont conclu un contrat de mariage sous l'empire de l'ancien
droit, ce contrat demeure en vigueur et leur régime matrimo-
nial reste, sous certaines réserves, soumis dans son
ensemble
aux dispositions de l'ancien droit. En particulier, le mode
de partage des biens communs autre que le partage par moitié
que les époux ont choisi est maintenu (art. 226 al. 1 aCC)
et
les descendants de l'époux prédécédé ont droit, dans tous
les
cas, au quart des biens communs (art. 226 al. 2 aCC). En ef-
fet, puisque, contrairement à ce que la loi prévoit pour la
réserve des descendants dans le régime de l'union des biens
(art. 10 al. 3 Tit. fin. CC), rien n'est précisé à ce sujet
dans le régime de la communauté de biens, il faut admettre
que l'ancien droit est applicable et que les descendants ne
pourront bénéficier, même sous le nouveau droit, que de la
réserve du quart des biens communs (Deschenaux/Steinauer/
Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, N. 2078 et les
citations).

L'ancien droit est donc applicable tant pour la forme
du
contrat de mariage (art. 181 al. 1 aCC) que pour la réserve
des descendants (art. 226 al. 2 aCC). Les demanderesses ne
le
contestent d'ailleurs pas.

4.- Les demanderesses ne prétendent pas que la conclu-
sion du contrat de mariage serait, en soi, abusive, mais
bien
la conjonction de ce contrat et de la convention.

a) aa) Dans le régime matrimonial de la communauté de
biens de l'ancien droit (art. 215 ss aCC), au décès de l'un
des époux, la moitié de la communauté est dévolue au
conjoint
survivant; l'autre moitié passe aux héritiers du défunt,
sous
réserve des droits successoraux de l'autre époux (art. 225
al. 1 et 2 aCC). Par contrat de mariage, les époux peuvent
toutefois prévoir un mode de partage autre que le partage
par
moitié (art. 226 al. 1 aCC), par exemple l'attribution de
tous les biens communs au conjoint survivant (ATF 112 II 390
consid. 2a p. 394 et la jurisprudence citée); les
descendants
de l'époux prédécédé ont néanmoins droit, dans tous les cas,
au quart des biens communs existant lors du décès (art. 226
al. 2 aCC).

bb) D'après la jurisprudence, la liberté des époux de
prévoir un mode de partage autre que le partage par moitié,
qui constitue la règle (art. 225 al. 1 aCC), trouve sa
limite
dans l'abus de droit (ATF 112 II 390 consid. 2b p. 394; 82
II
477 consid. 2 p. 490 et les arrêts cités).

La possibilité de déroger au partage légal est souvent
choisie pour favoriser le conjoint survivant, en particulier
afin d'assurer sa situation matérielle ou de lui épargner un
partage qui risquerait de lui être pénible ou de lui porter
un préjudice économique. Un tel souci apparaît légitime, et
nullement contraire au but de l'institution. Le régime de la
communauté implique, de par sa nature même, que les biens ap-
partiennent en commun aux deux époux, quelle qu'ait été la
contribution de chacun d'eux à leur formation; après le
décès
de l'un des conjoints, ils peuvent donc être dévolus au seul
époux survivant - sous réserve du quart auquel ont droit les
descendants du conjoint prédécédé -, s'il en a été convenu
ainsi (ATF 112 II 390 consid. 3a p. 396). Peu importe que le

régime conventionnel ait été adopté avant la mort imminente
de l'un des époux (ATF 112 II 390 consid. 3b/bb p. 395; 99
II
9 consid. 4c p. 12).

Pour qu'il y ait un abus manifeste de droit, au sens de
l'art. 2 al. 2 CC, il faut que les conditions dans
lesquelles
le contrat a été conclu excluent qu'il ait été passé en vue
de produire des effets conformes à la loi. C'est pourquoi ne
sera abusif que le contrat conclu uniquement dans
l'intention
de porter préjudice aux autres héritiers du conjoint prédé-
cédé, surtout aux descendants d'un précédent mariage, à sa-
voir dans le seul dessein de leur nuire: ayant pour unique
objet d'éluder les règles sur la réserve, un tel contrat con-
sacrerait une fraude à la loi. En cas de partage convention-
nel, l'art. 2 al. 2 CC doit être appliqué avec d'autant plus
de retenue que l'art. 226 al. 2 aCC permet précisément d'en-
tamer la réserve des descendants. Dès lors, il faut que le
dessein de nuire soit manifeste; tel est le cas, par
exemple,
si un parent s'est marié uniquement en vue de conclure un
contrat lui permettant de diminuer la réserve de ses descen-
dants d'un premier lit (ATF 112 II 390 consid. 3a
p. 395/396).

b) aa) Les demanderesses font valoir en substance que,
par le truchement du contrat de mariage, conjugué avec la
convention - signée seulement une vingtaine de jours après
-,
leur frère Gérald s'est vu attribuer les 3/4 des avoirs du
défunt en plus de sa réserve. Il y a abus de droit parce que
l'institution du contrat de mariage a été détournée de son
but normal - favoriser l'épouse - pour permettre la
signature
d'un accord attribuant au fils les 10/12 de la succession,
tandis que la part de chacune de ses cohéritières est passée
de 1/8 à 1/12. Le contrat de mariage a donc été l'instrument
par lequel les règles du droit successoral ont été «manipu-
lées», car, sans ce contrat, leur frère n'aurait jamais reçu

la part qui devrait finalement lui échoir. Les premiers
juges
n'ont pas examiné un tel résultat sous l'angle de l'abus de
droit, violant ainsi l'art. 2 al. 2 CC.

bb) Pour qu'un abus de droit puisse être retenu, il
faut
- comme on l'a vu (supra, let. a/bb) - que les conditions
dans lesquelles le contrat de mariage a été conclu excluent
qu'il ait été passé en vue de produire des effets conformes
à
la loi, qu'il ait été conclu uniquement dans le dessein de
nuire et que ce dessein soit manifeste.

Selon les constatations de fait de l'autorité
cantonale,
le contrat de
mariage a été conclu plus de vingt ans avant
le
décès du de cujus et il n'apparaît pas que, durant la
majeure
partie de cette période, les époux n'auraient pas vécu mari-
talement, de sorte que l'accord n'aurait déployé aucun effet
conforme à la loi. En outre, l'appréciation des preuves n'a
pas permis d'établir que ce contrat aurait été conclu à
seule
fin de porter préjudice aux demanderesses. Les témoignages
recueillis sur ce point ne sont pas concluants: la
déposition
de Francis Strub ne contient que des impressions
personnelles
ou des ouï-dires et celle de G.________, mère des demanderes-
ses, ne peut être retenue en raison de ses liens avec cel-
les-ci. Les circonstances postérieures à la conclusion du
contrat ne révèlent pas davantage l'existence d'un dessein
manifeste de nuire; un tel dessein ne peut, en particulier,
être déduit du testament du défunt, lors même que le testa-
teur y indique avoir voulu favoriser la fille de son épouse
par rapport à ses autres héritiers légaux.

Certes, la cour cantonale n'a pas explicitement répondu
à la question soulevée par les demanderesses, à savoir celle
de l'abus de droit que constituerait le contrat de mariage
dans la mesure où il a été suivi de la convention. Pareille
thèse n'est toutefois pas fondée. Comme les intéressées ne

contestent pas que leur père avait le droit de favoriser
leur
belle-mère par ce contrat de mariage, ni que celui-ci a bien
déployé ses effets pendant plus de vingt ans, il n'est pas
possible de les suivre lorsqu'elles prétendent que ce
contrat
aurait été exclusivement conclu dans le but de leur porter
préjudice et de favoriser leur frère, et que l'institution
du
contrat de mariage aurait été détournée de son but légal. Il
est, en effet, contradictoire d'admettre, d'une part, que le
contrat a déployé des effets conformes à la loi pendant plus
de vingt ans et d'affirmer, d'autre part, qu'il a été conclu
exclusivement pour leur nuire, et ce de façon manifeste. Le
fait que la défenderesse, bénéficiaire du contrat de
mariage,
ait, de son côté, passé un arrangement avec le frère des de-
manderesses, par lequel elle le favoriserait - ce qui n'est,
au reste, pas démontré, vu les contre-prestations à la
charge
du prénommé -, n'y change rien. De même, l'appréciation dif-
férente des témoignages de F.________ et G.________ - criti-
quée dans le recours de droit public connexe - ne conduirait
pas à un autre résultat.

Il s'ensuit que le recours est mal fondé à cet égard.

5.- Les demanderesses reprochent en outre à l'autorité
cantonale d'avoir admis que la convention n'était pas
soumise
à la forme authentique et, partant, violé les art. 184 CC et
11 CO.

a) Tant sous l'ancien - applicable en l'espèce (supra,
consid. 3) - que sous le nouveau droit, le contrat de
mariage
doit être passé en la forme authentique (art. 181 al. 1 aCC
et 184 CC). Quant au pacte sur succession non ouverte, c'est-
à-dire le contrat conclu par un héritier avec ses
cohéritiers
ou un tiers au sujet d'une succession non ouverte (art. 636
al. 1 CC), il suffit qu'il respecte la forme écrite (ATF 98
II 281 consid. 5f p. 286 et les références), le concours et

l'assentiment du de cujus étant toutefois exigé, sous peine
de nullité, pour des motifs d'intérêt public et de bonnes
moeurs (ATF 42 II 190 consid. 3 p. 193 ss).

b) Les demanderesses admettent que le contrat de
mariage
respecte la forme authentique; elles soutiennent toutefois
que la convention, passée sous seing privé, devait également
la respecter. A leur avis, ces deux actes forment un tout,
et
leur contenu est en étroite relation: dans les deux,
figurent
les époux J.L.________ et S.L.________; ils concernent les
mêmes parties; la convention fait référence au contrat de ma-
riage; celui-ci avantage l'épouse et celle-là concrétise
cette favorisation; dans l'esprit des intéressés, les deux
actes n'en faisaient qu'un, J.L.________ ayant eu la même in-
tention dans l'un et l'autre, à savoir de favoriser sa femme
et surtout son fils. De surcroît, le respect de la forme au-
thentique s'imposait en raison de la nature successorale de
ces actes (dispositions pour cause de mort), tous les deux
réglant la situation de la défenderesse en cas de décès de
son mari.

Une telle argumentation ne démontre nullement en quoi
la
décision entreprise violerait le droit fédéral. Avec la cour
cantonale, on doit constater que les deux actes ne
concernent
pas les mêmes parties: le contrat de mariage lie
J.L.________
et sa femme, alors que la convention oblige cette dernière
et
G.L.________ (cf. ATF 98 II 281 consid. 5d p. 285). La con-
vention est un pacte sur succession non ouverte, qui exi-
geait, en vertu de l'art. 636 al. 1 CC, le concours et l'as-
sentiment du de cujus; cet accord ne modifie pas le contrat
de mariage, lequel, comme on l'a vu (supra, consid. 4b/bb),
a
sorti ses effets pendant plus de vingt ans, avant que la con-
vention ne déploie les siens. Les deux actes juridiques sont
donc bien distincts, de nature différente, et soumis à des
règles de forme propres.

Le recours se révèle, par conséquent, mal fondé sur ce
point également.

6.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans
la mesure de sa recevabilité et le jugement attaqué
confirmé.
Les conclusions des demanderesses étaient d'emblée vouées à
l'échec, de sorte que leur requête d'assistance judiciaire
doit également être rejetée (art. 152 al. 1 OJ), et l'émolu-
ment de justice mis à leur charge, avec solidarité entre
elles (art. 156 al. 1 et 7 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer
de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours en réforme dans la mesure où il
est recevable et confirme le jugement entrepris.

2. Rejette la demande d'assistance judiciaire des deman-
deresses.

3. Met un émolument judiciaire de 4'000 fr. à la charge
des demanderesses.

4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires
des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du can-
ton de Vaud.

Lausanne, le 22 mars 2002
BRA/svc

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président, Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.70/2001
Date de la décision : 22/03/2002
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-03-22;5c.70.2001 ?
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