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21/03/2002 | SUISSE | N°P.39/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 mars 2002, P.39/01


«AZA 7»
P 39/01 Tn

IIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
Greffier : M. Vallat

Arrêt du 21 mars 2002

dans la cause

T.________, recourant,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du
Lac 37, 1815 Clarens, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

Considérant en fait et en droit :

que T.________, est au bénéfice d'une rente de
l'assurance-invalidité;
que le 5 mai 1993, il a prÃ

©senté une demande de pres-
tations complémentaires, que la Caisse cantonale vaudoise
de compensation (ci-après : la caisse) a rejetée p...

«AZA 7»
P 39/01 Tn

IIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
Greffier : M. Vallat

Arrêt du 21 mars 2002

dans la cause

T.________, recourant,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du
Lac 37, 1815 Clarens, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

Considérant en fait et en droit :

que T.________, est au bénéfice d'une rente de
l'assurance-invalidité;
que le 5 mai 1993, il a présenté une demande de pres-
tations complémentaires, que la Caisse cantonale vaudoise
de compensation (ci-après : la caisse) a rejetée par déci-
sion du 22 mars 1994;

que par arrêt du 17 juin 1998, le Tribunal fédéral des
assurances a rejeté le recours de droit administratif in-
terjeté par T.________ contre le jugement du 30 octobre
1996 par lequel le Tribunal des assurances du canton de
Vaud a rejeté le recours formé par le prénommé contre cette
décision;
que le Tribunal fédéral des assurances avait alors
considéré, en résumé, que l'intéressé étant propriétaire
avec sa mère, conjointement et indivisément (selon le droit
successoral français) d'immeubles et de droits immobiliers
sis en France, c'est à juste titre que la caisse avait pris
en considération, dans le calcul du revenu déterminant, la
part de l'intéressé à sa valeur vénale et après conversion
en monnaie suisse;
que par arrêt du 19 mai 2000, le Tribunal fédéral des
assurances a rejeté la demande de révision de cet arrêt
présentée par T.________;
que par deux décisions des 13 décembre 1999 et 28 dé-
cembre 2000, la caisse a, à nouveau, refusé à T.________ le
versement de toute prestation complémentaire,
respectivement à partir du 1er juillet 1999 et du 1er jan-
vier 2001 au motif que son revenu déterminant, tenant comp-
te, notamment, des droits immobiliers précités, présentait
un excédent de respectivement 1584 et 1524 francs;
que par jugement du 30 avril 2001, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a rejeté, après les avoir
joints, les recours interjetés contre ces deux décisions
par l'assuré;
que ce dernier interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement en concluant à son annulation et à
l'octroi de prestations complémentaires depuis le 1er no-
vembre 1992;
que la caisse conclut au rejet du recours, cependant
que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas
déterminé;
que le recourant conteste à nouveau la prise en compte
par la caisse d'une fortune immobilière dans le calcul de

son revenu déterminant (art. 3c al. 1 let. c LPC, dans sa
teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1998; RO 1997 2952
2960; FF 1997 I 1137), alléguant qu'il ne possède en réali-
té ni fortune de cette nature ni revenus;
qu'a l'appui de ses conclusions, il produit un acte
authentique de notoriété établi par Me B.________, notaire
à Y.________ (F), le 12 janvier 2001, dont il ressort qu'il
est l'unique héritier de A.________, sa mère, décédée le
5 novembre 2000, un acte de décès établi le 6 novembre
2000, un extrait du fichier central des dispositions de
dernières volontés ainsi qu'une déclaration de succession
portant certificat de non-exigibilité des droits, établie
le 23 janvier 2001 par le receveur des impôts de
X.________ (F);
qu'en ce qui concerne la décision du 13 décembre 1999,
portant sur le droit de l'assuré à des prestations complé-
mentaires depuis le 1er juillet 1999, les pièces produites
ne permettent pas d'établir une modification de sa situa-
tion patrimoniale, à tout le moins jusqu'au 5 novembre
2000, date du décès de sa mère;
que, partant, jusqu'à cette date, il n'y a pas lieu de
s'écarter de l'évaluation de la fortune nette déterminante
à laquelle a procédé la caisse;
que conformément aux articles 723 et 724 al. 1er du
Code civil français, les successeurs universels ou à titre
universel sont tenus d'une obligation indéfinie aux dettes
de la succession et les héritiers désignés par la loi sont
saisis de plein droit des biens, droits et actions du dé-
funt;
que l'on peut déduire de ces règles et des pièces
produites par le recourant que la substance de son patri-
moine s'est modifiée au jour du décès de sa mère si bien
que l'on ne saurait, sans plus ample examen, se référer à
l'évaluation des actifs et passifs du recourant relative à
la période antérieure;
que s'il est vraisemblable, en particulier, que le
recourant a acquis dans cette succession de nouveaux droits

immobiliers, il n'est cependant pas exclu que son passif
ait crû dans une mesure plus importante encore;
qu'il ressort en effet des pièces produites par le
recourant que l'autorité fiscale française a renoncé à
prélever des droits sur la succession, ce qui permet de
supposer l'existence de passifs successoraux;
qu'en l'état le dossier de la cause ne permet toute-
fois pas d'apprécier si le recourant remplit les conditions
économiques lui ouvrant le droit à une prestation complé-
mentaire depuis le 5 novembre 1999;
qu'il convient dès lors de renvoyer le dossier à la
caisse afin qu'elle procède aux mesures d'instruction
nécessaires;
qu'il conviendra, en particulier, d'inviter le recou-
rant à produire toutes pièces utiles permettant d'évaluer
de manière suffisamment précise l'incidence de l'attribu-
tion à cause de mort d'actifs et de passifs sur son patri-
moine,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis en ce sens que le jugemement du
Tribunal des assurances du canton de Vaud du 30 avril
2001 ainsi que les décisions de la Caisse cantonale
vaudoise de compensation des 13 décembre 1999 et
28 décembre 2000 sont annulés et la cause renvoyée à
la Caisse cantonale vaudoise de compensation pour
instruction complémentaire et nouvelle décision au
sens des considérants.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud ainsi qu'à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 mars 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

p. le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.39/01
Date de la décision : 21/03/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-03-21;p.39.01 ?
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