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21/03/2002 | SUISSE | N°I.16/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 mars 2002, I.16/02


«AZA 7»
I 16/02 Mh

IIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
Greffier : M. Métral

Arrêt du 21 mars 2002

dans la cause

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

P.________, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

Considérant en fait et en droit :

que par décision du 8 décembre 1997, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le ca

nton de Vaud (ci-après :
l'office) a alloué à P.________ un quart de rente d'inva-
lidité, avec effet au 1er juin 1996;

qu'il s'est...

«AZA 7»
I 16/02 Mh

IIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
Greffier : M. Métral

Arrêt du 21 mars 2002

dans la cause

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

P.________, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

Considérant en fait et en droit :

que par décision du 8 décembre 1997, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après :
l'office) a alloué à P.________ un quart de rente d'inva-
lidité, avec effet au 1er juin 1996;

qu'il s'est fondé sur un taux d'invalidité de 40 %,
considérant que le taux de 38,2 % résultant de la compa-
raison des revenus à laquelle il avait procédé devait être
arrondi vers le haut;
que par décision du 16 mars 2001, l'office a supprimé,
avec effet au 1er mai 2001, les prestations allouées jus-
qu'alors au prénommé;
qu'une nouvelle comparaison de revenus l'avait en
effet conduit à retenir un taux d'invalidité de 35,55 %;
que statuant sur un recours de l'assuré contre cette
décision, le Tribunal des assurances du canton de Vaud l'a
«réformée dans le sens des considérants» (jugement du
17 octobre 2001);
que d'après ce tribunal, les conditions d'une révision
procédurale ou d'une reconsidération de la décision ini-
tiale du 8 décembre 1997 n'étaient pas remplies, ni celles
d'une révision de la rente au sens de l'art. 41 LAI, si
bien que l'assuré pouvait prétendre le maintien des pres-
tations qui lui avaient été allouées à l'époque;
que l'office interjette un recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation;
que l'intimé conclut au rejet du recours, alors que
l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas
déterminé;
que le jugement entrepris présente de manière exacte
le contenu de l'art. 41 LAI ainsi que les conditions d'une
révision procédurale ou d'une reconsidération d'une déci-
sion entrée en force, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer;
que selon le recourant, la décision initiale d'alloca-
tion de rente était manifestement erronée et pouvait faire
l'objet d'une reconsidération, dès lors que le taux d'inva-
lidité résultant de la comparaison de revenus effectuée à
l'époque - 38,2 % - avait été arrondi à tort à 40 %;
que l'office se réfère à cet égard à la jurisprudence
récente du Tribunal fédéral des assurances, d'après la-

quelle le taux d'invalidité obtenu au terme d'une compa-
raison de revenus est une valeur exacte qu'il n'y a pas
lieu d'arrondir (cf. arrêt E. du 8 août 2001 : ATF
127 V 129);
que dans le considérant 4 de l'arrêt cité, le Tribunal
fédéral a toutefois expressément indiqué qu'il entendait
mettre fin à des pratiques divergentes, dans la mesure où
il avait jusqu'alors admis, dans certains arrêts, d'arron-
dir le taux d'invalidité vers le haut ou vers le bas, alors
qu'il avait dans d'autres cas refusé une telle approxima-
tion;
que cette mise au point ne saurait justifier la recon-
sidération de toutes les décisions d'allocation de rente
rendues antérieurement sur la base d'un taux d'invalidité
arrondi vers le haut ou vers le bas, dont notamment la
décision du 8 décembre 1997 par laquelle l'intimé a été mis
au bénéfice d'un quart de rente;
qu'en effet, une nouvelle jurisprudence ne s'applique
en règle générale qu'aux affaires pendantes et aux cas
futurs, de sorte qu'elle n'entraîne en principe pas de
modification des décisions déjà entrées en force (ATF
122 V 184 consid. 3b, 119 V 412 sv. consid. 3);
qu'une telle modification n'entre en considération que
lorsque la nouvelle jurisprudence a une telle portée géné-
rale qu'il serait contraire au principe d'égalité de ne pas
l'appliquer dans tous les cas, en particulier en maintenant
une ancienne décision pour un seul assuré ou un petit
nombre d'assurés (cf. ATF 119 V 413 consid. 3b et les
références);
que tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure
où le principe d'égalité de traitement n'impose manifeste-
ment pas de supprimer le quart de rente alloué à l'assuré
en 1997 pour le motif que son taux d'invalidité n'était
alors pas de 40 %, mais de 38,5 %;

qu'une telle modification de la décision du 8 décembre
1997, aujourd'hui en force, se justifie d'autant moins que
l'évaluation de l'invalidité demeure une opération dont le
résultat comporte nécessairement une marge d'imprécision,
même si cette dernière ne justifie pas, selon la juris-
prudence récente invoquée par le recourant, d'arrondir le
taux d'invalidité une fois celui-ci déterminé à l'aide des
méthodes définies par la loi et la jurisprudence (cf. ATF
127 V 131 consid. 4a/aa ainsi que Meyer-Blaser, Zur
Prozentgenauigkeit in der Invaliditätsschätzung in :
Schaffhauser/Schlauri, Rechtsfragen der Invalidität in der
Sozialvericherung, Lucerne 1999, p. 17, 25 sv.);
que le grief soulevé par le recourant doit par consé-
quent être rejeté;
qu'il n'existe par ailleurs par d'autre motif de révi-
sion procédurale ou de reconsidération de la décision
initiale d'allocation de rente, comme l'ont exposé de
manière exacte les premiers juges;
qu'il n'y a pas lieu, enfin, de retenir que l'assuré
aurait bénéficié d'une modification de ses bases de revenu
justifiant de retenir, pour l'avenir, un taux d'invalidité
de 35,55 % et de procéder à une révision du droit à la
rente au sens de l'art. 41 LAI, ce que le recourant ne
soutient du reste plus en procédure fédérale,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 mars 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.16/02
Date de la décision : 21/03/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-03-21;i.16.02 ?
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