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21/03/2002 | SUISSE | N°7B.4/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 mars 2002, 7B.4/2002


«/2»
7B.4/2002

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

21 mars 2002

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur les recours formés

par

1. SA X.________,

2. Y.________,

tous deux représentés par Me Robert Fiechter, avocat à Genè-
ve,

contre

la décision rendue le 28 novembre 2001 par l'Autorité de sur-
veillance des offices de poursuites et

de faillites du
canton
de Genève;

(vente aux enchères)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suiv...

«/2»
7B.4/2002

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

21 mars 2002

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur les recours formés

par

1. SA X.________,

2. Y.________,

tous deux représentés par Me Robert Fiechter, avocat à Genè-
ve,

contre

la décision rendue le 28 novembre 2001 par l'Autorité de sur-
veillance des offices de poursuites et de faillites du
canton
de Genève;

(vente aux enchères)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- a) La Société anonyme X._______, dont
Y.________ est l'administrateur-président, est titulaire
d'un
droit de superficie distinct et permanent grevant la
parcelle
n° XXX, propriété de la Ville de S.________. Sur cet
immeuble
a été construite la partie dite "avant" du complexe appelé
"X.________". Le droit de superficie a été grevé en deuxième
rang en faveur de V.________ SA et de Z.________ notamment.

Un droit de superficie distinct et permanent a éga-
lement été constitué sur la parcelle contiguë n° XYZ, appar-
tenant à Y.________; il a été aménagé en propriété par
étages
(PPE). La SA X.________ est propriétaire des lots PPE n° 1,
3
et 4 qui comprennent les installations constituant la partie
dite "arrière" du complexe du "X.________". Les trois lots
PPE en question ont été grevés en deuxième rang en faveur de
Z.________.

Le droit de superficie sur la parcelle n° XXX (ci-
après: le droit de superficie) et les trois lots PPE du
droit
de superficie grevant la parcelle no XYZ (ci-après: les
trois
lots PPE) constituent les principaux actifs de la SA
X.________.

b) V.________ SA et Z.________ ont introduit des
poursuites en réalisation du gage portant sur le droit de
superficie. Après nouvelle expertise requise par la SA
X.________, l'Autorité de surveillance des offices de pour-
suites et de faillites du canton de Genève a fixé la valeur
d'estimation de la partie "avant" du complexe, y compris les
accessoires, à 210 millions de francs.

R.________ et Z.________ ont introduit des pour-
suites en réalisation du gage portant sur les trois lots
PPE.

Après nouvelle expertise requise par la SA X.________, l'au-
torité de surveillance a fixé la valeur d'estimation de la
partie "arrière" du complexe, y compris les accessoires, à
60
millions de francs.

L'Office des poursuites Rive-Droite a procédé à la
publication de la vente aux enchères du droit de superficie
et des trois lots PPE dans la Feuille d'Avis Officielle du
canton de Genève et dans la Feuille Officielle Suisse du Com-
merce du 8 décembre 2000. Cette publication a été renouvelée
les 24 janvier, 2 et 5 mars 2001. La vente a été fixée au 25
mai 2001. Le 24 janvier 2001, l'office a adressé des avis
spéciaux concernant la vente aux enchères à Y.________, à la
SA X.________ et à la Ville de S.________. Les 16 et 28 mars
2001, il a communiqué l'état des charges et les conditions
de
vente. Les conditions de vente prévoyaient que
l'adjudication
de la partie "avant" ne pourrait être prononcée que
moyennant
versement préalable de 52,5 millions de francs et celle de
la
partie "arrière" moyennant 15 millions de francs.

c) La SA X.________ a déposé une plainte contre
l'état des charges et les conditions de vente, faisant notam-
ment valoir que l'office n'y aurait pas inclus l'inventaire
des accessoires. L'autorité cantonale de surveillance a reje-
té la plainte par décision du 9 mai 2001 qui, faute d'avoir
été attaquée en temps utile, est entrée en force.

La SA X.________ a également contesté le montant de
chacune des productions admises aux états des charges et a
sollicité la suspension de la procédure de vente. L'office
lui a fixé un délai de 20 jours pour ouvrir action contre
les
créanciers admis aux états des charges; il a refusé de sur-
seoir à la vente. La SA X.________ a déposé plainte contre
la
fixation de délai, mais non contre le refus de surseoir aux
enchères.

d) Le 16 mai 2001 a été constituée la Société anony-
me Z.________. Ses fondateurs ont signé une déclaration aux
termes de laquelle la société n'avait pas repris, ne s'était
pas engagée à reprendre et n'avait pas l'intention de repren-
dre des biens d'une certaine importance autres que ceux men-
tionnés dans la réquisition d'inscription au registre du com-
merce.

Le 17 mai 2001 a été constituée W.________ SA. Ses
fondateurs ont signé la même déclaration que ceux de la SA
Z.________ concernant la reprise de biens.

Le 25 mai 2001, V.________ SA a informé l'office
qu'elle avait cédé à la SA Z.________ sa créance pour la-
quelle elle avait introduit la poursuite en réalisation du
droit de superficie, et les neuf cédules hypothécaires y
afférentes. Invitée par l'office à faire opposition dans les
10 jours, la SA X.________ n'a pas réagi.

e) Le 25 mai 2001, comme prévu, l'office a procédé
à
la vente aux enchères du droit de superficie et des trois
lots PPE, tout d'abord de manière séparée, puis en bloc.

Le préposé a tout d'abord donné connaissance d'une
lettre de la Ville de S.________ du 22 mai 2001 rappelant
l'existence de son droit à la rente de superficie. Un repré-
sentant de la Ville de S.________ était présent dans la
salle
lors des enchères. Le préposé a ensuite donné lecture de
l'état des charges et des conditions de vente concernant la
partie "avant" du complexe, puis il a demandé si quelqu'un
souhaitait prendre la parole, ce que personne n'a fait.
P.________ AG, filiale de Z.________, a fait une offre de
135
millions de francs, la SA Z.________ une offre de 165
millions et Y.________ une offre de 170 millions. Invité à

justifier qu'il était en mesure de respecter les conditions
de vente, Y.________ a déclaré ne pas être en possession du
chèque bancaire de 52,5 millions de francs requis à titre
d'acompte, de sorte que son offre a été écartée. La partie
"avant" du complexe a alors été adjugée à la SA Z.________
pour 165 millions de francs. Le préposé a encore demandé si
quelqu'un souhaitait s'exprimer, mais personne ne l'a fait.

De même, le préposé a donné lecture de l'état des
charges et des conditions de vente de la partie "arrière" du
complexe, et a demandé ensuite si quelqu'un souhaitait pren-
dre la parole, ce que personne n'a fait. Il a alors adjugé
la
partie "arrière" à W.________ SA pour le prix de 58 millions
de francs. Immédiatement après, il a demandé si quelqu'un
avait quelque chose à ajouter, mais personne ne s'est mani-
festé.

Le préposé a finalement procédé à une mise à prix en
bloc, laquelle n'a toutefois pas suscité d'enchères.

f) Y.________ est également poursuivi par O.________
en réalisation de gage mobilier portant sur le certificat de
5'500 actions de la SA X.________ qu'il détient. Après avoir
estimé la valeur de ces actions à 270 millions de francs,
l'office l'a ramenée à 5'000 fr. en raison des charges hypo-
thécaires grevant les immeubles de la SA X.________.
Y.________ a vainement porté plainte auprès de l'autorité
cantonale de surveillance, puis recouru au Tribunal fédéral
contre cette estimation.

En raison d'une nouvelle plainte de Y.________, la
vente aux enchères, dans cette poursuite, n'a pas encore été
fixée à ce jour.

B.- Le 5 juin 2001, la SA X.________ a formé une
plainte contre l'adjudication des parties "avant" et "arriè-
re" du complexe, concluant à l'annulation de la vente.
Y.________ en a fait de même concernant l'adjudication de la
partie "arrière".

La Ville de S.________ et O.________ ont également
déposé plainte, la première contre l'adjudication de la par-
tie "avant" du complexe, la seconde contre l'adjudication
des
parties "avant" et "arrière".

Par décision du 28 novembre 2001, l'autorité canto-
nale de surveillance a déclaré irrecevable la plainte de
Y.________ et rejeté celle de la SA X.________ dans la
mesure
où elle était recevable. Elle a également déclaré irreceva-
bles les plaintes de la Ville de S.________ et de O.________.

C.- Par deux mémoires séparés, la SA X.________ et
Y.________ ont recouru le 17 décembre 2001 à la Chambre des
poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Le 4
janvier
2002, ils ont également formé un recours de droit public
pour
violation du droit d'être entendu, absence de motivation de
la décision attaquée et inégalité de traitement.

Par arrêt du 14 février 2002, la IIe Cour civile du
Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de droit
public de la SA X.________ et rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité, celui de Y.________.

Des réponses sur le recours de poursuite n'ont pas
été requises.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Les deux recours, rédigés par le même avocat,
sont dirigés contre une décision unique rendue à propos d'un
même complexe de faits. Ils portent sur la question des
droits de préemption; celui de la SA X.________ aborde en
outre les problèmes de la reprise de biens, de l'épuration
de
l'état des charges et du déroulement de la vente aux enchè-
res. Sur l'objet qui leur est commun (violation des droits
de
préemption), les recours font valoir des moyens identiques.
Cela étant et à l'instar de ce qu'a fait l'autorité cantona-
le, le Tribunal fédéral peut statuer sur les deux recours
par
un seul et même arrêt, tout en traitant spécialement les
arguments propres à l'un seul d'entre eux.

2.- Le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les
faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité
cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière
de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de recti-
fier d'office une inadvertance manifeste ou de compléter les
constatations de l'autorité cantonale sur des points
purement
accessoires (art. 63 al. 2 et 64 al. 2 OJ applicables par
analogie en vertu du renvoi de l'art. 81 de la même loi).
Les
faits divergents que les recourants invoquent sans pouvoir
se
prévaloir de l'une de ces exceptions sont donc irrecevables.
Ainsi en va-t-il du chiffre de 85 millions de francs
articulé
par la recourante SA X.________ à propos de la cession de
créance entre V.________ SA et la SA Z.________, chiffre qui
constitue d'ailleurs un novum irrecevable au sens de l'art.
79 al. 1 OJ. La Chambre de céans s'en tient par conséquent à
l'état de fait établi par l'autorité cantonale de surveillan-
ce.

3.- Aux termes de l'art. 682 al. 2 CC, le proprié-
taire d'un fonds grevé d'un droit de superficie distinct et

permanent bénéficie d'un droit de préemption légal contre
tout acquéreur du droit de superficie. Ce droit de
préemption
légal peut être exercé en cas de réalisation forcée, mais
seulement lors des enchères mêmes et aux conditions de l'ad-
judication (art. 681 al. 1 CC et art. 60a al. 1 ORFI).

a) Ni le recourant Y.________ ni la recourante SA
X.________ n'ont qualité pour se plaindre de la violation du
droit de préemption légal de la Ville de S.________, et la
SA
X.________ n'est pas non plus légitimée à se prévaloir d'une
telle violation commise à l'égard de Y.________. En effet,
la
qualité pour recourir selon l'art. 19 LP est subordonnée à
l'existence d'une lésion ou d'une menace des intérêts juridi-
quement protégés ou d'une atteinte grave aux intérêts person-
nels, cet intérêt personnel au recours devant en outre être
actuel et concret (ATF 120 III 42 consid. 3, 107 consid. 2
et
les références).

Savoir si la SA X.________ pourrait néanmoins être
autorisée à faire valoir un tel grief dans le cas de la
Ville
de S.________ pour le motif qu'elle est liée à elle, comme
elle l'affirme, par des contrats d'exploitation de la salle
de spectacles et de subventions, et qu'elle pourrait pour-
suivre ladite exploitation si la Ville de S.________ avait
pu
exercer son droit de préemption, c'est là une question qui
peut rester indécise, car les griefs concernant les droits
de
préemption sont de toute façon mal fondés.

b) Les recourants invoquent la violation des art.
30
al. 4 et 60a al. 3 ORFI, ainsi que de l'art. 22 LP. L'art.
30
al. 4 ORFI prescrit à l'office des poursuites d'adresser des
avis spéciaux aux titulaires de droits de préemption légaux
au sens de l'art. 682 CC et d'informer ces personnes par une
lettre d'accompagnement qu'elles pourront exercer leurs

droits lors de la vente aux enchères, et de quelle manière
elles devront agir à cette fin. L'art. 60a al. 3 ORFI
prévoit
qu'après que l'offre la plus élevée aura été criée trois
fois, celui qui dirige les enchères devra inviter les titu-
laires, présents ou représentés, d'un droit de préemption lé-
gal à déclarer s'ils entendent exercer leur droit. La viola-
tion de ces dispositions entraînant, selon les recourants,
la
nullité des actes de poursuite, il aurait appartenu à l'auto-
rité cantonale de la constater d'office en vertu de l'art.
22
al. 1 LP.

Le défaut de communication d'un avis spécial selon
les art. 139 LP et 30 ORFI n'est pas sanctionné de nullité
absolue. Un tel défaut peut simplement conduire à l'annula-
tion des enchères sur plainte ou sur recours (ATF 116 III 85
consid. 2; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 14 ad art. 139 et
n. 51 ad art. 142a; Häusermann/Stöckli/Feuz, in Kommentar
zum
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Staehelin/-
Bauer/Staehelin, n. 21 ad art. 139). Il n'y a pas lieu à an-
nulation lorsque le destinataire a eu, par une autre voie,

une connaissance sûre, précise et complète des indications
et
sommations que comporte la publication des enchères (Gillié-
ron, op. cit., n. 14 ad art. 139).

c) En l'espèce, selon les constatations de la déci-
sion attaquée, l'office a omis, dans ses avis spéciaux du 24
janvier 2001, d'attirer l'attention de la Ville de
S.________
et de Y.________ sur le fait qu'ils étaient titulaires de
droits de préemption légaux susceptibles d'être exercés lors
des enchères. Toutefois, ceux-ci avaient connaissance de la
tenue et de l'objet de la vente, et ils n'ont prétendu ni
avoir subi un préjudice du fait de l'omission en question,
ni
ignorer être titulaires de droits de préemption légaux sus-

ceptibles d'être exercés lors des enchères. Il est constant,
en outre, que suite à la formulation de l'offre la plus éle-
vée, le préposé aux enchères n'a pas formellement invité le
représentant de la Ville de S.________ et Y.________ à décla-
rer s'ils entendaient ou non faire usage de leurs droits de
préemption; mais il a interpellé l'assistance pour savoir si
quelqu'un souhaitait prendre la parole. Or, ni le représen-
tant de la Ville de S.________ ni Y.________ n'ont saisi
cette occasion pour se manifester. Par ailleurs, la Ville de
S.________ n'avait pas démontré, ni même allégué, que son
représentant disposait du chèque bancaire nécessaire pour
l'adjudication et qu'il était dûment autorisé à exercer son
droit de préemption; de plus, elle se bornait à demander
l'annulation, sans prétendre vouloir exercer son droit de
préemption et acquérir l'objet de celui-ci. Quant à
Y.________, il avait clairement déclaré ne pas disposer
dudit
chèque requis pour l'adjudication.

Dans ces circonstances, les violations invoquées ne
sauraient entraîner une annulation des enchères litigieuses.
Même si l'autorité cantonale de surveillance avait déclaré
les plaintes de Y.________ et de SA X.________ recevables
sur
ce point, ce qu'elle aurait dû faire selon les recourants,
elle n'aurait donc pu que les rejeter comme mal fondées.

4.- Dans sa plainte, la recourante SA X.________ a
soutenu que l'adjudication de la partie "avant" du complexe
à
la SA Z.________ et celle de la partie "arrière" à
W.________
SA étaient nulles, dans la mesure où elles avaient été opé-
rées en violation des dispositions du Code des obligations
relatives aux reprises de biens. Son grief ayant été écarté
par l'autorité cantonale de surveillance, elle le formule à
nouveau devant le Tribunal fédéral.

a) Aux termes de l'art. 628 al. 2 CO, si la société
reprend des biens ou envisage la reprise de biens d'un ac-
tionnaire ou d'un tiers, les statuts doivent indiquer
l'objet
de la reprise, le nom de l'aliénateur et la
contre-prestation
de la société.

b) En tant qu'il vise la reprise de créances (re-
cours, p. 17 s. ch. 2.4), le grief est irrecevable parce
qu'il se fonde sur un novum (cf. consid. 2 supra) et qu'il
ne
ressort pas de la décision attaquée que la SA Z.________ au-
rait effectué une contre-prestation.

c) Ne constituent pas une reprise de biens au sens
de l'art. 628 al. 2 CO les opérations courantes, faisant par-
tie de la marche normale, de la (future) société
(Forstmoser/
Meyer-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berne 1996,
§
15 n. 23; Peter Böckli, Schweizer Aktienrecht, Zurich 1996,
no 75).

Selon la décision attaquée, la SA Z.________ a été
constituée dans le but d'exploiter des "commerces, en parti-
culier dans le domaine hôtelier et activités y relatives, y
compris l'acquisition d'immeubles aux fins d'exploitation hô-
telière ou commerciale" (décision attaquée, p. 7). Lors de
la
vente aux enchères litigieuse, elle a acquis la partie
"avant" du complexe du "X.________", soit un immeuble com-
prenant un hôtel (M.________), des restaurants, un casino,
un
centre commercial, une salle de spectacles, des parkings et
quatre appartements. Quant à W.________ SA, dont le but est
"l'exploitation d'établissement hôtelier, le commerce, la
représentation, l'import-export et la diffusion de produits,
ainsi que la prestation de services et la gestion de biens"
(décision attaquée, p. 9), elle a acquis la partie "arrière"
dudit complexe, soit un immeuble comprenant l'extension de

l'hôtel (M.________), des surfaces commerciales et d'exposi-
tion, des bureaux, des logements, des locaux techniques, des
dépôts et un parking souterrain. Ces acquisitions font incon-
testablement partie des activités statutaires des sociétés
respectives, de sorte qu'elles ne tombent pas sous le coup
de
l'art. 628 al. 2 CO.

Dans la mesure où il est recevable, le grief de vio-
lation de l'art. 628 al. 2 CO doit donc être rejeté.

5.- En relation avec l'épuration de l'état des
charges des immeubles en cause, la recourante fait valoir
que
c'est à tort que l'autorité cantonale de surveillance a dé-
claré son grief de violation des art. 140 et 141 LP irreceva-
ble, parce que tardif. Le fait que la vente aux enchères a
eu
lieu avant que les états des charges n'aient été épurés cons-
tituerait, à son avis, une violation de l'art. 141 al. 1 LP,
laquelle devrait être sanctionnée par la nullité absolue.

Selon les constatations de fait de la décision atta-
quée, la recourante a, le 26 mars 2001, fait opposition aux
états des charges et requis la suspension de la vente aux en-
chères prévue pour le 25 mai 2001. Par décision du 4 avril
2001, l'office lui a assigné un délai de 20 jours pour
ouvrir
action en contestation de l'état des charges et a expressé-
ment refusé de surseoir aux enchères. Dans la plainte
qu'elle
a alors formée contre cette décision, la recourante s'est
bornée à contester l'assignation dudit délai; elle n'a pas
attaqué le refus de l'office de surseoir à la vente.

Il découle de ces faits que l'autorité cantonale a
eu raison de considérer le grief comme tardif, partant de le
déclarer irrecevable. Au demeurant, d'après l'art. 141 al. 1
LP, le fait qu'un état des charges ne soit pas définitif

n'empêche pas forcément la vente d'avoir lieu: il n'est sur-
sis aux enchères que si l'on peut admettre que le litige au
sujet de droits inscrits à l'état des charges influe sur le
montant du prix d'adjudication ou que les enchères
léseraient
d'autres intérêts légitimes. La réalisation de ces
conditions
n'a nullement été démontrée en l'espèce, la recourante se
contentant d'argumenter sur l'aspect non définitif des états
des charges.

6.- La recourante conteste la conclusion de l'auto-
rité cantonale de surveillance déniant toute irrégularité
dans le déroulement des enchères litigieuses. Elle se
prévaut
à cet égard du climat de confusion ou d'incertitude qui au-
rait alors régné quant à certaines questions (objet des en-
chères, statut de M.________ International, liée par contrat
à la recourante, sort réservé aux employés de l'hôtel, acces-
soires vendus avec les droits de superficie, charges grevant
ces droits, sort des droits de préemption légaux).

a) Dans la mesure où la recourante n'invoque la vio-
lation d'aucune disposition du droit fédéral sur le déroule-
ment des enchères, ses griefs ne peuvent être abordés que
sous l'angle de l'abus ou de l'excès du pouvoir d'apprécia-
tion dont jouissait l'autorité cantonale de surveillance
dans
l'examen des questions évoquées. Les faits nouveaux dont
elle
fait état dans ce contexte n'ont pas à être pris en considé-
ration (art. 63 al. 2 et 79 OJ). En outre, le Tribunal fédé-
ral n'a pas à revenir sur les questions - déjà traitées -
des
droits de préemption légaux et des états des charges. En ce
qui concerne les accessoires vendus avec les droits de super-
ficie, la décision attaquée constate de manière souveraine
qu'il a été statué définitivement à leur sujet le 9 mai
2001,
faute de recours en temps utile, et ce dans le sens suivant:
les états des charges et les conditions de vente étaient com-

plets sur la question et en aucune manière susceptibles d'in-
duire en erreur les acquéreurs potentiels, la valeur des ac-
cessoires ayant été prise en compte dans l'estimation des im-
meubles.

b) L'autorité cantonale de surveillance a écarté
l'hypothèse de manoeuvres illicites ou contraires aux
moeurs:
rien n'indiquait, a-t-elle précisé, que les deux banques cré-
ancières gagistes avaient altéré, par des procédés illicites
ou contraires aux moeurs, le résultat des enchères portant
sur la partie "avant" du complexe; il n'était pas flagrant
qu'elles s'étaient entendues pour créer une société anonyme
en vue d'obtenir une adjudication largement en dessous de la
valeur estimée par l'office; si l'on pouvait regretter que
les enchères n'eussent pas attiré un plus grand nombre d'ama-
teurs, ce que le caractère particulier des objets mis en ven-
te pouvait sans doute expliquer, on ne pouvait sans autre en
rendre les créancières gagistes responsables et les soupçon-
ner d'avoir entrepris des manoeuvres frauduleuses; le fait
que les objets mis en vente aient été adjugés pour un prix
inférieur à leur estimation n'était pas rare dans le cadre
d'enchères forcées et ne supposait pas, en soi, des manoeu-
vres illicites ou contraires aux moeurs.

c) S'agissant de la prétendue incertitude, l'autori-
té cantonale de surveillance a dit ne pas voir en quoi les
deux banques auraient créé une confusion en demandant à l'of-
fice d'avancer la vente aux enchères des actions de la SA
X.________ au 23 mai 2001, la réalité des pressions dont la
recourante faisait état n'étant pas établie. En outre,
compte
tenu du caractère tout à fait particulier des objets à réali-
ser, elle voyait mal un acquéreur potentiel - même étranger
-
desdites actions et/ou des droits de superficie mis en vente
le 25 mai 2001 participer à l'une ou l'autre des ventes sans

avoir obtenu au préalable auprès d'un mandataire qualifié ou
de l'office toutes les informations nécessaires pour éviter
une confusion; au demeurant, la vente des actions avait été
annulée. Enfin, contrairement à ce que faisait valoir la
recourante, il n'était aucunement établi que l'une des ban-
ques aurait volontairement empêché un enchérisseur
potentiel,
en l'occurrence M.________ International, de prendre part
aux
enchères; il ressortait au contraire d'une lettre versée au
dossier que ces allégations étaient dénuées de fondement.

La recourante se contente sur ces points d'opposer
sa propre conviction à celle de l'autorité cantonale. Elle
se
prévaut de la proximité des dates de l'Ascension (24 mai) et
des enchères (25 mai pour les droits de superficie et 23 mai
pour le capital-actions - date initialement fixée au 29 juin
et finalement annulée). Elle fait état aussi de contradic-
tions entre des avis de droit concernant le statut de
M.________ International et la nature de ses liens avec
cette
société. Ce faisant, elle n'établit toutefois aucunement que
l'autorité cantonale aurait retenu des critères inappropriés
ou omis de tenir compte de circonstances pertinentes (ATF
110
III 17 consid. 2 p. 18 et arrêts cités). La proximité de
dates était prévisible (cf. art. 138 al. 1 LP) et le statut
de la société précitée pouvait être déterminé bien avant la
réalisation, de sorte qu'il ne s'imposait pas de l'élucider
au cours de celle-ci. Personne n'a d'ailleurs pris la parole
lorsque l'office en a donné l'occasion aux participants
après
lecture de l'état des charges et des conditions de vente,
ainsi qu'après l'adjudication.

7.- Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que
les recours doivent être rejetés dans la mesure de leur rece-
vabilité.

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

1. Rejette les recours dans la mesure où ils sont
recevables.

2. Communique le présent arrêt en copie au mandatai-
re des recourants, à Me Monica Bertholet, avocate à Genève,
pour O.________, Me Nicolas Peyrot, avocat à Genève, pour la
Ville de S.________, à Me Vincent Jeanneret, avocat à
Genève,
pour V.________ SA et Société anonyme Z.________, à Me
Pierre-
Louis Manfrini, avocat à Genève, pour W.________ SA, à Me
François Bolsterli, avocat à Genève, pour Z.________ SA, à
l'Office des poursuites Rive-Droite et à l'Autorité de sur-
veillance des offices de poursuites et de faillites du
canton
de Genève.

Lausanne, le 21 mars 2002
FYC/frs

Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.4/2002
Date de la décision : 21/03/2002
Chambre des poursuites et des faillites

Analyses

Acquisition aux enchères par une société anonyme; application de l'art. 628 al. 2 CO sur la reprise de biens. Ne tombe pas sous le coup de l'art. 628 al. 2 CO l'acquisition aux enchères de biens - en l'occurrence un complexe hôtelier - faisant incontestablement partie des activités statutaires de la société adjudicataire (consid. 4).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-03-21;7b.4.2002 ?
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