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21/03/2002 | SUISSE | N°1A.216/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 mars 2002, 1A.216/2001


{T 0/2}
1A.216/2001/svc

Arrêt du 21 mars 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Féraud, Fonjallaz,
greffier Zimmermann.

A.________, recourant, représenté par Me Vincent Solari, avocat, rue
Hesse
8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11,

contre

Juge d'instruction du canton de Genève, Daniel Devaud, case postale
3344,
1211 Genève 3,
Chambre d'accusation du canton de Genève, place du Bourg-de-Fo

ur 1,
case
postale 3108, 1211 Genève 3.

entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la France -
B
...

{T 0/2}
1A.216/2001/svc

Arrêt du 21 mars 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Féraud, Fonjallaz,
greffier Zimmermann.

A.________, recourant, représenté par Me Vincent Solari, avocat, rue
Hesse
8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11,

contre

Juge d'instruction du canton de Genève, Daniel Devaud, case postale
3344,
1211 Genève 3,
Chambre d'accusation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1,
case
postale 3108, 1211 Genève 3.

entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la France -
B
122240 DAP

(recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre
d'accusation du canton de Genève du 31 octobre 2001)

Faits:

A.
Le 28 décembre 2000, le Procureur général de la Cour d'appel de Paris
a
adressé au Procureur général du canton de Genève une demande
d'entraide
judiciaire fondée sur la Convention européenne d'entraide judiciaire
conclue
à Strasbourg le 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur
le 20
mars 1967 pour la Suisse et le 21 août 1967 pour la France, ainsi que
sur
l'accord bilatéral complétant cette Convention (ci-après: l'Accord
complémentaire; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996, entré en
vigueur
le 1er mai 2000. La demande, datée du 22 décembre 2000, était
présentée pour
les besoins de la procédure conduite par les Juges d'instruction
Philippe
Courroye et Isabelle Prevost-Desprez à l'encontre des ressortissants
français
G.________, A.________, S.________ , M.________, E.________,
F.________,
O.________, Z.________, U.________ et R.________. Ces personnes sont
poursuivies notamment pour blanchiment, fraude fiscale, recel, trafic
d'influence et commerce illicite d'armes et complicité dans la
commission de
ces délits. Selon l'exposé des faits joint à la demande, A.________
contrôlerait avec F.________ les sociétés X.________ et B.________,
actives
dans le commerce d'armes provenant d'Europe de l'Est et destinées à
l'Afrique, notamment l'Angola, le Cameroun et le Congo. Il est
reproché à
A.________ et à F.________ d'avoir, par l'entremise de X.________ et
de
B.________, vendu du matériel militaire (soit des blindés, des armes
d'infanterie, des pièces d'artillerie et des munitions), pour un
montant
total de 463'000'000 USD, à l'Angola, sans disposer de l'autorisation
ministérielle nécessaire pour cette activité, ni procédé à la tenue
des
registres prévus à cet effet. Ces agissements tomberaient sous le
coup de
l'art. 24 du décret-loi du 18 avril 1939 et de l'art. 16 du décret du
6 mai
1995. En outre, A.________ et F.________ sont soupçonnés d'avoir
détourné, à
des fins personnelles, des montants de 78'400'000 USD et 68'700'000
USD au
détriment de X.________ et de B.________. Ces faits constitueraient
des abus
de biens sociaux et des abus de confiance. Une partie des sommes
détournées
aurait servi au financement de campagnes électorales, constituant des
abus de
biens sociaux, d'abus de confiance, de trafic d'influence et de recel.
X.________ et B.________ n'auraient pas produit de déclaration
fiscale depuis
1995, alors qu'elles avaient exercé une activité lucrative
importante. Enfin,
A.________ et F.________ auraient, sous le couvert de X.________ et de
B.________, blanchi le produit des délits commis. Quant à R.________,
il est
poursuivi pour recel d'abus de biens sociaux, d'abus de confiance, de
trafic
d'influence et de complicité de trafic d'armes illicites, notamment
pour
avoir reçu, sur un compte bancaire ouvert auprès de la banque
N.________ à
Genève, des fonds provenant de A.________ et de F.________. La demande
tendait à l'identification des comptes détenus ou contrôlés par
R.________ ou
les sociétés W.________ et K.________ à Genève, à la remise de la
documentation relative à ces comptes, ainsi qu'à un compte ouvert
auprès de
N.________. La
demande tendait aussi à l'audition des personnes gérant ces comptes.
A la
demande était joint le texte des dispositions applicables du droit
pénal
français et du Code général des impôts.

Le 26 décembre 2000, le Juge d'instruction du canton de Genève a
ouvert la
procédure d'entraide, désignée sous la rubrique CP/414/2000, en
rendant une
décision d'entrée en matière au sens de l'art. 80e de la loi fédérale
sur
l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS
351.1), valant également comme ordonnance de perquisition et de
saisie au
sens des art. 178 ss CPP gen. Le Juge d'instruction a considéré qu'à
première
vue, les faits relatés dans la demande pourraient être assimilés, en
droit
suisse, à des faux dans les titres, abus de confiance et infraction à
la loi
fédérale sur le matériel de guerre, du 13 décembre 1996 (LFMG; RS
514.51) et
ne constitueraient pas un délit fiscal.

B.
En décembre 2000 et en janvier 2001, l'Office fédéral de la justice
(ci-après: l'Office fédéral) a communiqué au Procureur général du
canton de
Genève des communications au sens de l'art. 10 LBA, concernant
F.________ et
B.________.

Sur la base de ces informations, le Procureur général a ouvert une
information pénale confiée au Juge d'instruction chargé de la
procédure
CP/414/2000. Dans le cadre de cette procédure, désignée sous la
rubrique
P/16972/2000, le Juge d'instruction a ordonné la saisie de plusieurs
comptes
bancaires.

C.
Le Juge Courroye a complété la demande du 22 décembre 2000 les 2, 4
et 17
janvier 2001. Le complément du 2 janvier 2001 tendait à
l'identification de
tous les comptes détenus ou contrôlés par R.________, F.________,
A.________,
B.________, X.________, ainsi que par des tiers, à la remise de la
documentation relative à ces comptes, au blocage de ceux-ci, à la
transmission de tous les renseignements utiles permettant d'établir le
cheminement des fonds, ainsi qu'à l'audition des gérants de ces
comptes. Le
complément du 4 janvier 2001 portait sur l'extension des mesures
requises à
tout le territoire suisse. Le complément du 17 janvier portait sur
l'extension des mesures requises aux comptes détenus ou contrôlés par
les
prévenus et par des tiers.

Le 13 mars 2001, le Juge d'instruction a rendu une décision d'entrée
en
matière, portant sur la saisie, pour le besoin de la procédure
d'entraide
CP/414/2000, de la documentation relative aux comptes détenus ou
dominés par
A.________, saisie dans le cadre de la procédure P/16972/2000.

Le 5 juin 2001, le Juge d'instruction a rendu une décision de clôture
partielle de la procédure d'entraide. Après avoir considéré que la
demande
complémentaire du 17 janvier 2001 était suffisamment motivée et que
les faits
pourraient être assimilés, en droit suisse, au blanchiment d'argent,
à l'abus
de confiance, à la gestion déloyale, au recel et à l'infraction à
l'art. 33
LFMG, le Juge d'instruction a rappelé le principe de la spécialité et
ordonné
la transmission de l'intégralité de la documentation relative aux
comptes
suivants:

auprès de la banque LL.________ à Genève:
1) , dont A.________ et son épouse sont les titulaires;
2) , dont A.________ et son épouse sont les titulaires;
3) , dont A.________ est le titulaire;
4) , dont la société MM.________ est la titulaire et A.________
l'ayant
droit;
5) , dont la société OO.________ est la titulaire et A.________
l'ayant
droit;

auprès de la banque II.________ à Genève:
6) , dont A.________ est le titulaire;
7) , dont A.________ est le titulaire;

auprès de la banque PP.________ à Genève:
8) , dont A.________ est le titulaire.

Contre les décisions des 13 mars et 5 juin 2001, A.________ a recouru
auprès
de la Chambre d'accusation du canton de Genève. Le 31 octobre 2001,
celle-ci
a déclaré le recours irrecevable en tant qu'il portait sur la remise
des
comptes nos4 et 5, et l'a rejeté pour le surplus. La Chambre
d'accusation a
confirmé les décisions attaquées, en précisant toutefois que le
dispositif de
la décision du 5 juin 2001 devait être complété par le rappel du
principe de
la spécialité.

D.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________
demande
préalablement de pouvoir prendre connaissance de la demande du 22
décembre
2000 et de son complément du 2 janvier 2001 et de se déterminer à leur
propos. A titre principal, il conclut à l'annulation de la décision
du 31
octobre 2001 et au rejet de la demande d'entraide. Il se plaint d'un
déni de
justice formel, de la violation du droit d'être entendu, de la règle
de la
double incrimination et des principes de la proportionnalité et de la
spécialité.

La Chambre d'accusation, le Juge d'instruction et l'Office fédéral se
réfèrent à la décision attaquée.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 L'entraide entre la République française et la Confédération est
régie
par la CEEJ et l'Accord complémentaire. Les dispositions de ces
instruments
internationaux l'emportent sur le droit autonome qui régit la
matière, soit
en l'occurrence l'EIMP et l'OEIMP. Celles-ci restent toutefois
applicables
aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le
droit
conventionnel, et lorsque cette loi est plus favorable à l'entraide
que la
Convention (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p.
142;
120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, 189 consid. 2a p. 191/192; 118 Ib
269
consid. 1a p. 271, et les arrêts cités): Est réservée l'exigence du
respect
des droits fondamentaux (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).

1.2 La voie du recours de droit administratif est ouverte contre la
décision
confirmant la transmission de la documentation bancaire à l'Etat
requérant et
la saisie de comptes bancaires (cf. art. 25 al. 1 EIMP).

1.3 Au regard de l'art. 80h let. b EIMP, mis en relation avec l'art.
9a let.
a OEIMP, le recourant a qualité pour agir contre la décision
confirmant la
transmission de la documentation relative aux comptes dont il est le
titulaire (ATF 127 II 198 consid 2d p. 205; 126 II 258 consid. 2d/aa
p. 260;
125 II 356 consid. 3b/bb p. 362, et les arrêts cités), soit les
comptes nos1,
2, 3, 6, 7 et 8. En revanche, il n'a pas qualité pour agir s'agissant
des
comptes nos4 et 5, dont il n'est que l'ayant droit (ATF 123 II 153
consid. 2b
p. 156/157; 122 II 130 consid. 2b p. 132/133). A cet égard, le
recourant se
prévaut de la jurisprudence selon laquelle a exceptionnellement
qualité pour
agir l'ayant droit de la personne morale lorsque celle-ci a été
dissoute,
sous réserve de l'abus de droit (ATF 123 II 153 consid. 2c et dd p.
157/158).
Il appartient à l'ayant droit de prouver la liquidation, documents
officiels
à l'appui (arrêts 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e; 1A.131/1999
du 26
août 1999, consid. 3 et 1A.236/1998 du 25 janvier 1999, consid.
1b/bb).
Celle-ci est abusive lorsqu'elle est intervenue, sans raison
économique
apparente, dans un délai proche de l'ouverture de l'action pénale
dans l'Etat
requérant (arrêt 1A.10/2000, précité, consid. 2.). Il faut en outre
que
l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit comme son
bénéficiaire
(arrêt 1A.84/1999 du 31 mai 1999, consid. 2c).

1.3.1 Devant la Chambre d'accusation, le recourant a produit une
attestation
émanant du registre du commerce d'Amsterdam, datée du 5 juillet 2001,
indiquant que MM.________ a été dissoute le 9 octobre 2000, sans en
tirer
toutefois les conclusions procédurales que la Chambre d'accusation
n'a pas
prises en compte. Quoi qu'il en soit, ce document n'est pas, au
regard de la
jurisprudence qui vient d'être rappelée, de nature à admettre la
qualité pour
agir du recourant s'agissant du compte n° 4. En effet, la date de
dissolution
de MM.________ est très proche de celle de l'ouverture de la
procédure pénale
en France. En outre, l'acte de dissolution ne contient aucune
indication
permettant de déterminer le sort des avoirs de la société; en
particulier,
ils ne démontrent pas que A.________ aurait été habilité à disposer
effectivement du compte n° 4.

1.3.2 A l'appui du recours de droit administratif, le recourant
soutient que
la société OO.________ n'apparaîtrait plus sur les registres du
Royaume-Uni.
Cette affirmation, corroborée par aucun document officiel, ne permet
pas de
reconnaître au recourant la qualité pour agir s'agissant du compte n°
5. Il
paraît étrange, au demeurant, que l'ayant droit économique du compte
ne sache
pas ce qu'il est advenu de la personne morale titulaire de celui-ci.

1.4 Les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de la décision
sont
recevables (art. 25 al. 6 EIMP; art. 114 OJ; ATF 122 II 373 consid.
1c p.
375; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275; 117 Ib 51 consid. 1b p. 56, et les
arrêts
cités). Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions pour
accorder
l'entraide sont remplies et dans quelle mesure la coopération
internationale
doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 118 Ib 269
consid. 2e
p. 275). Il statue avec une cognition libre sur les griefs soulevés
sans être
toutefois tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de
vérifier
d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des
dispositions
applicables en la matière (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 119
Ib 56
consid. 1d p. 59). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide
en
matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits
évoqués dans
la demande;
elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont
présentés, ils
constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits
décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou
contradictions
évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid., 5e/aa p.
501;
118 Ib 111 consid. 5b p. 121/122; 117 Ib 64 consid. 5c p. 88, et les
arrêts
cités). Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée émane d'une
autorité
judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans
la
décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou
s'ils ont
été établis au mépris des règles essentielles de la procédure (art.
105 al. 2
OJ; ATF 123 II 134 consid. 1e p. 137; 113 Ib 257 consid. 3d p. 266;
112 Ib
576 consid. 3 p. 585).

2.
Le recourant reproche au Juge d'instruction, puis à la Chambre
d'accusation,
de ne pas lui avoir donné l'occasion de prendre connaissance des
demandes
antérieures à celle du 17 janvier 2001. Il y voit une violation de
son droit
d'être entendu.

2.1 Dans les domaines, comme la coopération judiciaire en matière
pénale,
relevant de la juridiction administrative fédérale, le recours de
droit
administratif permet aussi de soulever le grief de la violation des
droits
constitutionnels, en relation avec l'application du droit fédéral
(ATF 124 II
132 consid. 2a p. 137, et les arrêts cités).

2.2 Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.).
Cela
inclut le droit du particulier de s'expliquer avant qu'une décision
ne soit
prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de
nature à
influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à
leur propos (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 V 130 consid. 2 p.
130-132;
cf., pour la jurisprudence relative à l'art. 4a Cst., ATF 126 I 15
consid.
2a/aa p. 16, et les arrêts cités). Le droit de consulter le dossier
s'étend à
toutes les pièces décisives (cf. ATF 121 I 225 consid. 2a p. 227); a
contrario, la consultation de pièces superflues peut être refusée
(arrêt
1A.149/1999 du 9 septembre 1999, consid. 4b).

2.3 Le recourant est intervenu dans la procédure le 15 mars 2001. Il a
demandé à pouvoir consulter le dossier. Le 16 mars 2001, le Juge
d'instruction lui a remis la demande complémentaire du 17 janvier
2001, dont
certains passages concernant des tiers avaient été masqués. Le
recourant ne
prétend pas avoir demandé au Juge d'instruction la consultation des
demandes
antérieures. Ce n'est que dans la procédure de recours cantonale
qu'il s'est
plaint de ce défaut. Cela étant, comme le relève la Chambre
d'accusation la
consultation des demandes antérieures à celle du 17 janvier 2001
était en
l'espèce superflue. La demande du 22 décembre 2000 a été complétée
les 2, 4
et 17 janvier 2001. Elle tendait à l'identification des comptes
détenus ou
contrôlés par R.________. Les demandes complémentaires se rapportant
au même
état de fait, portaient sur l'extension de la mission confiée aux
autorités
suisses, soit à raison des comptes visés (demandes des 2 et 17
janvier 2001),
soit à raison de l'aire de recherche (le territoire du canton de
Genève,
selon la demande originaire; tout le territoire suisse, selon la
demande du 4
janvier 2001). Comme l'a relevé la Chambre d'accusation, la demande
du 17
janvier 2001 a repris intégralement l'exposé des faits de la demande
originaire, tout en précisant le champ des investigations demandées.
En
disposant de la demande du 17 janvier 2001 qui le concernait
spécifiquement,
le recourant a eu accès à toutes les données dont disposait le Juge
d'instruction, quant aux tenants et aboutissants de la procédure
ouverte en
France. L'autorité cantonale pouvait dès lors tenir pour superflue la
remise
des demandes antérieures, qui n'auraient rien appris au recourant
qu'il ne
savait déjà.

Le grief doit ainsi être écarté. Les conclusions préalables du
recours ont
perdu leur objet.

3.
Le recourant se plaint de n'avoir pas pu consulter le dossier,
partant ne pas
avoir eu l'occasion de participer au tri des pièces à remettre.

3.1 La participation du détenteur au tri des pièces à remettre à
l'Etat
requérant découle, au premier chef, de son droit d'être entendu. Elle
est
aussi un corollaire du principe de la bonne foi régissant les rapports
mutuels entre les citoyens et l'Etat. La personne touchée par la
saisie de
documents lui appartenant est tenue, à peine de forclusion,
d'indiquer à
l'autorité quels documents ne devraient pas, selon elle, être
transmis et
pour quels motifs. Le tri des pièces n'est ainsi pas l'affaire
exclusive de
l'autorité; il incombe à cet égard au détenteur un véritable devoir de
collaboration. Pour le remplir, encore faut-il que le détenteur ait
l'occasion, concrète et effective, de se déterminer (ATF 126 II 258
consid.
9b/aa p. 262; cf. aussi ATF 127 II 151 consid. 4c p. 155/156).

3.2 Le recourant est intervenu dans la procédure le 15 mars 2001, en
demandant à pouvoir consulter le dossier. Le 16 mars 2001, le Juge
d'instruction a communiqué au recourant une copie de la demande du 17
janvier
2001. Le 11 avril 2001, le recourant a réitéré sa demande de
consultation du
dossier. Toutefois, hormis la communication de la demande du 17
janvier 2001,
le Juge d'instruction n'a pas répondu au recourant. Dans la décision
attaquée, la Chambre d'accusation a souligné ce manquement. Elle a
considéré
toutefois que le recourant savait, sur le vu de l'ordonnance de
clôture du 5
juin 2001, quels documents le Juge d'instruction entendait
transmettre à
l'Etat requérant. Le recourant aurait dès lors, selon la Chambre
d'accusation, pu se déterminer sur le tri des pièces dans le cadre de
la
procédure cantonale de recours, réparant ainsi le défaut de la
procédure
d'exécution; or, il n'avait pas fait usage de cette possibilité.

Cette solution peut paraître très rigoureuse. Elle peut cependant être
maintenue si l'on considère que le titulaire des comptes, détenteur
des
documents à transmettre, connaît ceux-ci mieux que l'autorité
d'exécution. Il
lui appartient d'éclairer l'autorité en lui adressant spontanément, de
manière précise et détaillée, tous les arguments commandant, selon
lui, de ne
pas transmettre telle ou telle pièce. Le détenteur ne peut se
cantonner dans
une position passive ou, comme le fait le recourant, de se borner à
prétendre
que le tri serait impossible à faire, en raison du caractère
prétendument
lacunaire de la demande (cf. consid. 4 ci-dessous).

4.
Selon le recourant, la demande d'entraide serait insuffisamment
motivée.

4.1 La demande d'entraide doit indiquer: l'organe dont elle émane et
le cas
échéant, l'autorité pénale compétente (art. 14 al. 1 let. a CEEJ et
28 al. 2
let. a EIMP); son objet et ses motifs (art. 14 al. 1 let. b CEEJ et
28 al. 2
let. b EIMP); la qualification juridique des faits (art. 14 al. 2
CEEJ et 28
al. 2 let. c EIMP); la désignation aussi précise et complète que
possible de
la personne poursuivie (art. 14 al. 1 let. c CEEJ et 28 al. 2 let. d
EIMP).
Les indications fournies à ce titre doivent simplement suffire pour
vérifier
que la demande n'est pas d'emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid.
3a p.
101; 115 Ib 68 consid. 3b/aa p. 77). Lorsque la demande tend, comme en
l'espèce, à la remise de documents bancaires, l'Etat requérant ne
peut se
borner à communiquer une liste des personnes recherchées et des
sommes qui
auraient été détournées; il lui faut joindre à la demande des éléments
permettant de déterminer, de manière minimale, que les comptes en
question
ont été utilisés dans le déroulement des opérations délictueuses
poursuivies
dans l'Etat requérant (arrêt 1A.211/1992 du 29 juin 1993).

4.2 Selon la demande du 17 janvier 2001, les opérations délictueuses
reprochées au recourant se décomposent en trois volets consécutifs:
les
ventes illicites d'armes à l'Angola, par l'entremise de X.________ et
de
B.________; le détournement du produit de ces ventes, au détriment de
X.________ et de B.________; le transfert du butin, en tout ou
partie, sur
des comptes bancaires en Suisse. La demande ne tend pas à la remise
de moyens
de preuve concernant les ventes d'armes ou les détournements de fonds.
L'entraide a été requise uniquement pour l'établissement des faits
concernant
le dernier volet de blanchiment d'argent. A cet égard, la demande ne
contient
guère d'indications précises propres à étayer que les fonds détournés
ont été
acheminés en Suisse. Cet élément indispensable à l'octroi de
l'entraide est
certes évoqué de manière expresse. Il aurait cependant mérité quelques
développements. L'autorité requérante aurait ainsi, par exemple, pu se
référer à des faits révélés dans l'état de l'enquête et dont elle
aurait
cherché la confirmation ou l'infirmation. Il aurait pu paraître
souhaitable
que le Juge d'instruction ou la Chambre d'accusation invite l'Etat
requérant
à préciser ce point, dans toute la mesure compatible avec les besoins
de
l'enquête en France. Cela étant, comme cela ressort de l'état de fait
d'une
cause parallèle à la présente (cause 1A.205/2001), certains
personnages
impliqués dans l'affaire ont reconnu avoir reçu de F.________, en
relation
avec les ventes d'armes litigieuses, des fonds ultérieurement
transférés en
Suisse. Cela suffit pour admettre qu'il existe un lien entre les
activités
délictueuses dont F.________ et A.________ sont soupçonnés en France
et la
saisie de leurs comptes bancaires en Suisse. Ainsi comprise, la
demande,
malgré ses défauts, peut être tenue pour conforme aux exigences des
art. 14
CEEJ et 28 al. 2 EIMP.

5.
Le recourant soutient que la condition de la double incrimination ne
serait
pas réalisée pour ce qui concerne la vente d'armes.

5.1 La remise de documents bancaires et la saisie d'avoirs placés sur
des
comptes bancaires constituent des mesures de contrainte au sens de
l'art. 63
al. 2 let. c et d EIMP, qui ne peuvent être ordonnées, selon l'art.
64 al. 1
EIMP, que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux
éléments
objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. L'examen de
la
punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec
l'art. 35 al.
2 EIMP applicable en matière d'extradition, les éléments constitutifs
objectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières
du
droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II
184
consid. 4b p. 186-188; 122 II 422 consid. 2a p. 424; 118 Ib 448
consid. 3a p.
451, et les arrêts cités). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits
incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même
qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de
punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils
soient
réprimés dans les deux Etats comme des délits donnant lieu
ordinairement à la
coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc p. 188; 117
Ib 337
consid. 4a p. 342; 112 Ib 225 consid. 3c p. 230 et les arrêts cités).

5.2 Dans un premier moyen, le recourant se prévaut de l'arrêt rendu
le 27
juin 2001 par la Cour de cassation française. Celle-ci a annulé la
décision
rendue par l'autorité inférieure pour ce qui concerne le chef tiré de
l'art.
24 du décret-loi de 1939, au motif que la plainte du ministère
compétent,
nécessaire à l'ouverture de l'action pénale selon l'art. 36 al. 3 du
même
texte, faisait défaut. Le recourant en déduit, de manière implicite,
que les
poursuites de vente illicite d'armes seraient abandonnées en France.
Du même
coup, la condition de la double incrimination ne serait pas remplie
sous cet
aspect.

Cette opinion ne peut être partagée. Le défaut constaté n'est pas
irrémédiable: il suffit que le ministère compétent forme la plainte
prévue
pour que les poursuites soient reprises sous cet aspect. En tout cas,
le
recourant ne prétend pas qu'une telle guérison de l'absence initiale
de
plainte serait impossible selon le droit français. De toute manière,
même à
supposer que le délit de vente d'armes illicite ne pourrait être pris
en
compte sous l'angle de la double incrimination, cela ne conduirait
pas encore
au rejet de la demande. En effet, contrairement à ce qui prévaut en
matière
d'extradition (ATF 125 II 569 consid. 6 p. 575), il n'est pas
nécessaire,
dans l'entraide régie par la CEEJ, que la condition de la double
incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels
les
prévenus sont poursuivis dans l'Etat requérant. En l'espèce, le
recourant ne
prétend pas que la demande devrait être rejetée pour tous les autres
chefs
d'inculpation que celui fondé sur l'art. 24 du décret-loi de 1939.

5.3 Dans un deuxième moyen, le recourant allègue que la condition de
la
double incrimination ne serait pas remplie sous l'angle de l'art. 33
LFMG.

5.3.1 La LFMG soumet à l'autorisation de la Confédération le commerce
et le
courtage de matériel de guerre (art. 2 let. b et c LFMG), par quoi on
entend,
notamment, les armes, systèmes d'armes, les munitions et les explosifs
militaires (art. 5 al. 1 let. a LFMG). Doit être titulaire d'une
autorisation
initiale au sens de l'art. 9 LFMG toute personne qui a l'intention,
sur le
territoire suisse, de faire le commerce de matériel de guerre, pour
son
propre compte ou pour le compte d'autrui, ou d'en faire le courtage,
à titre

professionnel, pour des destinataires à l'étranger, quel que soit le
lieu où
se trouve le matériel en question (art. 9 al. 1 let. b LFMG). Une
personne
qui n'a pas de lieu de production de matériel de guerre en Suisse et
qui veut
faire le courtage d'armes de guerre pour un destinataire à l'étranger
a
besoin d'une autorisation de courtage initiale au sens de l'art. 9
LFMG
et, pour chaque cas particulier, une
autorisation spécifique (art. 15 al. 1 LFMG). Toute personne qui fait
intentionnellement le commerce ou le courtage de matériel de guerre
sans être
titulaire de l'autorisation nécessaire est passible de
l'emprisonnement ou de
l'amende (art. 33 al. 1 let. a LFMG).

Selon la demande, il est reproché au recourant d'avoir, depuis la
France,
organisé la vente d'armes (soit des blindés, des armes d'infanterie,
des
pièces d'artillerie et des munitions) de X.________ aux autorités
angolaises,
sans disposer de l'autorisation ministérielle nécessaire. Commis en
Suisse,
ces faits tomberaient sous le coup de l'art. 33 al. 1 let. a LFMG,
mis en
relation avec les art. 2 let. b et c, 5 al. 1 let. a, 9 al. 1 let. b
et 15
al. 1 de la même loi. La condition de la double incrimination est
remplie à
cet égard.

5.3.2 Sans contester ce point, le recourant invoque l'art. 46 al. 1
LFMG, à
teneur duquel les activités qui ne nécessitaient pas d'autorisation
en vertu
de l'ancienne législation et qui ont fait l'objet d'un contrat avant
l'entrée
en vigueur de la LFMG (soit avant le 1er avril 1988), peuvent être
poursuivies sans autorisation pendant une période transitoire de cinq
ans.
Même si le moyen n'est pas énoncé de manière claire, il faut
comprendre par
là que le recourant se prévaut du fait qu'au moment des transactions
litigieuses, une autorisation au sens des art. 9 et 15 LFMG n'était
pas
nécessaire au regard de l'art. 46 al. 1 LFMG. Cet argument n'est pas
décisif.
La condition de la double incrimination s'examine, en Suisse, selon
le droit
en vigueur au moment où est prise la décision relative à la
coopération
internationale et non selon le droit en vigueur au moment de la
commission
des faits (ATF 122 II 422 consid. 2a p. 424; 112 Ib 576 consid. 2
p.584).

Le grief tiré de la double incrimination est ainsi mal fondé.

6.
Le recourant se plaint d'une violation du principe de la
proportionnalité.

6.1 Ne sont admissibles, au regard des art. 3 CEEJ et 64 EIMP, que les
mesures de contrainte conformes au principe de la proportionnalité.
L'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la
découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat
requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont
nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale instruite dans
l'Etat
requérant est en principe laissée à l'appréciation des autorités de
poursuite. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens lui
permettant de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des
preuves
déterminées au cours de l'instruction menée à l'étranger, il ne
saurait sur
ce point substituer sa propre appréciation à celle du magistrat
chargé de
l'instruction. La coopération internationale ne peut être refusée que
si les
actes requis sont sans rapport avec l'infraction poursuivie et
manifestement
impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande
apparaît
comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve
(ATF 122
II 367 consid. 2c p. 371; 121 II 241 consid. 3a p. 242/243; 120 Ib 251
consid. 5c p. 255). Le principe de la proportionnalité empêche aussi
l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées
et
d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241
consid.
3a p. 243; 118 Ib 111 consid. 6 p. 125; 117 Ib 64 consid. 5c p. 68,
et les
arrêts cités). Au besoin, il lui appartient d'interpréter la demande
selon le
sens que l'on peut raisonnablement lui donner; rien ne s'oppose à une
interprétation large de la requête s'il est établi que, toutes les
conditions
à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite
aussi une
éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid, 3a p. 243).
Il
incombe à la personne touchée de démontrer, de manière claire et
précise, en
quoi les documents et informations à transmettre excéderaient le
cadre de la
demande ou ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure
étrangère (ATF
122 II 367 consid. 2c p. 371/372). Lorsque la demande vise à
éclaircir le
cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer
l'Etat
requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et
des
comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244)
6.2Le recourant allègue que la motivation insuffisante de la demande
entraînerait ipso facto une violation du principe de la
proportionnalité. Le
grief de violation des art. 14 CEEJ et 28 al. 2 EIMP ayant été rejeté
(consid. 4 ci-dessus), ce premier moyen est dénué de pertinence.

6.3 Pour le surplus, le recourant allègue que la décision de clôture
serait
disproportionnée dans la mesure où est autorisée la remise de
documents
portant sur une période indéterminée.

La demande et ses compléments ne sont pas très précis sur l'époque
des faits
délictueux, puisqu'ils se bornent à indiquer que les contrats portant
sur les
ventes d'armes à l'Angola auraient été conclus en novembre 1993 et
avril
1994. Il ressort toutefois de la demande, de manière implicite, que
les
détournements du produit de ces ventes auraient été effectués
postérieurement, pendant une période indéterminée. Quant au trafic
d'influence lié au financement des élections au Parlement européen,
il aurait
eu lieu jusqu'à l'époque de ces élections, soit en 1999. En fixant la
mission
de la Suisse, les autorités de l'Etat requérant n'ont pas fixé de
limites
temporelles quant aux investigations à entreprendre. La demande du 17
janvier
2001 tend à la remise de la documentation relative à tous les comptes
détenus
ou dominés par le recourant, sans aucune restriction. Il va de soi
qu'une
telle requête ne peut être admise que dans le respect du principe de
la
proportionnalité, tel qu'il vient d'être défini. Dans une affaire où,
comme
en l'espèce, les auteurs présumés de l'infraction sont soupçonnés
d'en avoir
caché le produit en Suisse, il est potentiellement utile aux
magistrats
français de connaître tous les mouvements de fonds effectués sur ces
comptes,
à moins qu'il ne puisse être établi, d'emblée et de manière
indiscutable, que
certaines opérations ne présentent aucun lien, de quelle que sorte
que ce
soit, avec les faits décrits dans la demande. En l'occurrence,
l'enquête
ouverte en France a notamment pour but de retracer le cheminement de
chaque
montant litigieux, lequel peut avoir emprunté de multiples détours.
Dans ce
type d'infraction, il est fréquent d'user d'intermédiaires,
d'opérations
fictives, de stratagèmes divers, précisément pour masquer l'origine
véritable
des fonds. Pour faire un tableau exact et complet de ces mouvements
souvent
complexes et tortueux, il est nécessaire d'investiguer en amont et en
aval du
complexe de faits, à la période précédant et suivant immédiatement
ceux-ci.
Cela justifie de remettre l'intégralité de la documentation
concernant les
comptes du recourant. Celui-ci ne développe au demeurant aucun
argument
commandant d'agir différemment.

7.
Le recourant invoque le principe de la spécialité.

7.1 Selon l'art. 67 al. 1 EIMP et la réserve faite par la Suisse à
l'art. 2
let. b CEEJ, les renseignements transmis ne peuvent, dans l'Etat
requérant,
ni être utilisés aux fins d'investigation, ni être produits comme
moyens de
preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle
l'entraide est exclue, soit notamment pour la répression d'infractions
politiques, militaires ou fiscales (art. 3 EIMP et 2 let. a CEEJ; ATF
126 II
316 consid. 2b p. 319; 125 II 258 consid. 7a/aa p. 260/261; 124 II 184
consid, 4b p. 187, et les arrêts cités). Il va de soi que les Etats
liés par
la CEEJ se conforment à leurs engagements internationaux, tels le
respect de
la règle de la spécialité, sans qu'il soit nécessaire de le leur faire
préciser dans une déclaration expresse (ATF 115 Ib 373 consid. 8 p.
377; 107
Ib 64 consid. 4b p. 272, et les arrêts cités).

7.2 Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la procédure ouverte
en
France ne vise pas, en premier lieu, à la poursuite d'un délit fiscal
pour
lequel l'entraide ne peut être accordée (cf. art. 3 al. 3 EIMP et la
réserve
suisse à l'art. 2 let. b CEEJ). L'infraction à la législation fiscale
française, liée au défaut de déclaration de revenus, n'est qu'un
élément
accessoire de la prévention de vente illicite d'armes, de
détournement de
fonds et de blanchiment d'argent. Dans les considérants de la
décision de
clôture du 5 juin 2001, le Juge d'instruction a indiqué le principe
de la
spécialité et sa portée concrète, que la Chambre d'accusation a pris
le soin
de faire rappeler dans le dispositif de cette décision. Toutes les
précautions ont ainsi été prises pour prévenir le danger que redoute
le
recourant.

8.
Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais en sont mis à la charge
du
recourant (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art.
159
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument de 10'000 fr. est mis à la charge du recourant. Il n'est
pas
alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au Juge
d'instruction du canton de Genève, Daniel Devaud, à la Chambre
d'accusation
du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B
122240
DAP).

Lausanne, le 21 mars 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.216/2001
Date de la décision : 21/03/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-03-21;1a.216.2001 ?
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