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20/03/2002 | SUISSE | N°P.34/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 mars 2002, P.34/01


«AZA 7»
P 34/01 Kt

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffier : M. Beauverd

Arrêt du 20 mars 2002

dans la cause

K.________, recourant,

contre

Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne 54,
1208 Genève, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- K.________, né en 1915, est au bénéfice de
prestations complémentaires.
Par décision du 14 juillet 1999, l'Office cantonal

des
personnes âgées du canton de Genève (ci-après : l'OCPA) lui
a réclamé la restitution d'un montant de 40 073 fr., somme
représent...

«AZA 7»
P 34/01 Kt

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffier : M. Beauverd

Arrêt du 20 mars 2002

dans la cause

K.________, recourant,

contre

Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne 54,
1208 Genève, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- K.________, né en 1915, est au bénéfice de
prestations complémentaires.
Par décision du 14 juillet 1999, l'Office cantonal des
personnes âgées du canton de Genève (ci-après : l'OCPA) lui
a réclamé la restitution d'un montant de 40 073 fr., somme
représentant des prestations complémentaires indûment per-
çues pour la période du 1er mars 1994 au 31 janvier 1999.

Saisi d'une réclamation, l'OCPA l'a rejetée et a refu-
sé en outre d'accorder la remise de l'obligation de resti-
tuer (décision du 18 mai 2000).

B.- Par jugement du 16 mars 2001, la Commission canto-
nale de recours en matière d'AVS/AI du canton de Genève a
rejeté le recours formé par K.________ contre cette
décision.

C.- Le prénommé interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont il demande implicitement
l'annulation.
L'OCPA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral
des assurances sociales a renoncé à présenter une détermi-
nation.

Considérant en droit :

1.- Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assu-
rances connaît en dernière instance des recours de droit
administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98
let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances sociales.
Quant à la notion de décision pouvant faire l'objet d'un
recours de droit administratif, l'art. 97 OJ renvoie à
l'art. 5 PA. Selon le premier alinéa de cette disposition,
sont considérées comme décisions les mesures prises par les
autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit pu-
blic fédéral (et qui remplissent encore d'autres condi-
tions, définies plus précisément par rapport à leur objet).
L'allocation ou la restitution des prestations
complémentaires n'est donc pas soumise aux mêmes voies de
recours selon qu'elle est régie par le droit cantonal ou
par le droit fédéral (cf. ATF 125 V 184 consid. 2a). C'est
pourquoi l'art. 29 al. 3 OPC-AVS/AI dispose que les cantons
et communes qui, outre les prestations complémentaires,

versent leurs propres prestations d'assurance ou d'aide
doivent faire figurer celles-ci séparément sur la feuille
de calcul et dans la décision. Tel est aussi le cas pour
les prestations complémentaires versées indûment qui ont
fait l'objet d'un ordre de restitution ou d'une remise ou
qui ont dû être déclarées irrécouvrables conformément à
l'art. 27 OPC-AVS/AI. Il importe en effet que l'assuré
connaisse les montants qui lui sont réclamés à un titre ou
à un autre et puisse ainsi exercer utilement ses droits de
recours (ATF 125 II 372 consid. 2c).

2.- En l'espèce, l'OCPA, dans ses décisions des
14 juillet 1999 et 18 mai 2000, n'a pas établi de décomptes
séparés conformes à l'art. 29 al. 3 OPC-AVS/AI et le juge-
ment attaqué ne contient aucun récapitulatif des montants
sujets à remboursement. Quant aux décisions communiquées
par l'OCPA en annexe de sa décision de restitution du
14 juillet 1999, elles indiquent bien un nouveau calcul du
revenu déterminant, mais ne contiennent pas de décomptes
séparés des prestations à restituer.
Dans ces conditions, il n'est même pas possible de
savoir si le jugement attaqué a trait uniquement à des
prestations complémentaires au sens de la loi cantonale
genevoise sur les prestations cantonales complémentaires à
l'AVS et à l'AI du 25 octobre 1968 (LPCC; RS GE J7 15) ou
s'il concerne également des prestations complémentaires
selon la loi fédérale sur les prestations complémentaires à
l'AVS et à l'AI (LPC). Il convient dès lors de renvoyer la
cause à la juridiction cantonale pour qu'elle rende un
nouveau jugement en opérant, le cas échéant, un décompte
séparé des prestations complémentaires sujettes à
remboursement.

3.- Dans la mesure où le recourant conclut au
versement d'une indemnité pour tort moral, il n'y a pas

lieu d'entrer en matière en l'absence de décision et faute
de compétence du Tribunal fédéral des assurances.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
admis en ce sens que le jugement de la Commission can-
tonale de recours en matière d'AVS/AI du canton de
Genève du 16 mars 2001 est annulé, la cause étant
renvoyée à ladite juridiction pour qu'elle statue à
nouveau en procédant conformément aux considérants.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale de recours en matière d'assuran-
ce-vieillesse, survivants et invalidité du canton de
Genève, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 20 mars 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IVe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.34/01
Date de la décision : 20/03/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-03-20;p.34.01 ?
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