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20/03/2002 | SUISSE | N°I.606/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 mars 2002, I.606/01


«AZA 7»
I 606/01 Mh

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffière : Mme von Zwehl

Arrêt du 20 mars 2002

dans la cause

Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais,
avenue de la Gare 15, 1951 Sion, recourant,

contre

A.________, intimé, représenté par Maître Jean-Charles
Bornet, avocat, rue du Scex 3, 1950 Sion,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- A.________ travaillait comme machiniste au service

de l'entreprise X.________ SA. Dès 1996, il a connu plu-
sieurs périodes d'incapacité de travail liées à des problè-
mes de sant...

«AZA 7»
I 606/01 Mh

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffière : Mme von Zwehl

Arrêt du 20 mars 2002

dans la cause

Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais,
avenue de la Gare 15, 1951 Sion, recourant,

contre

A.________, intimé, représenté par Maître Jean-Charles
Bornet, avocat, rue du Scex 3, 1950 Sion,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- A.________ travaillait comme machiniste au service
de l'entreprise X.________ SA. Dès 1996, il a connu plu-
sieurs périodes d'incapacité de travail liées à des problè-
mes de santé. En 1998, il a subi une lombocruralgie bilaté-
rale sur hernie discale L4-L5 et une cure d'éventration
sus-ombilicale, ce qui l'a contraint à mettre un terme à
son activité professionnelle. Le 11 novembre de la même an-
née, il a présenté une demande de rente à l'assurance-inva-
lidité.

Après avoir recueilli les avis des divers médecins qui ont
traité l'assuré et celui de son médecin-conseil, l'Office
AI du canton du Valais (ci-après : l'office) a organisé un
stage d'observation professionnelle aux Ateliers Y.________
du 25 avril au 23 juillet 2000. Au terme de ce stage, les
responsables de la réadaptation ont exprimé l'opinion que
l'assuré ne serait que difficilement intégrable dans une
entreprise en raison avant tout de son manque de motiva-
tion; ils ont par ailleurs dressé une liste de quatre pos-
tes de travail susceptibles de convenir aux limitations
fonctionnelles qu'ils avaient observées chez lui (rapport
du 10 août 2000). Invité à se prononcer sur le caractère
exigible de ces emplois ainsi que sur le taux d'activité
envisageable, le docteur B.________, médecin traitant, a
répondu que les postes retenus étaient à la portée de son
patient à 100 %. A la suite d'un nouvel examen, ce médecin
est toutefois revenu sur son appréciation initiale et a
conclu qu'une activité adaptée à mi-temps était nettement
plus appropriée à l'état de santé de l'assuré (rapport du
15 novembre 2000).
Après avoir soumis cette nouvelle pièce à son médecin-
conseil, l'office a, par deux décisions du 30 novembre
2000, accordé à A.________ une rente d'invalidité entière
du 1er décembre 1998 au 30 juin 2000 (décision no 1) et un
quart de rente d'invalidité à partir du 1er juillet 2000
(décision no 2).

B.- Par jugement du 21 août 2001, le Tribunal cantonal
valaisan des assurances a admis le recours formé par l'as-
suré contre la décision no 2 de l'office, annulé cette
dernière et renvoyé la cause à l'administration pour
instruction complémentaire et nouvelle décision dans le
sens des considérants.

C.- L'office interjette recours de droit administratif
contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en con-
cluant à la confirmation de sa décision.
A.________ conclut, sous suite de frais et dépens, au
rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales
ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Le jugement attaqué annule la décision no 2 du
30 novembre 2000 et renvoie le dossier à l'office recourant
pour qu'il complète l'instruction, le cas échéant par la
mise en oeuvre d'une expertise médicale, et rende une
nouvelle décision sur le droit de l'intimé à une rente
d'invalidité dès le 1er juillet 2000.
Même si elle ne met pas fin à la procédure, une déci-
sion de renvoi, qui invite l'administration à statuer à
nouveau selon des instructions impératives, est une déci-
sion autonome, susceptible en tant que telle d'être atta-
quée par la voie du recours de droit administratif, et non
une simple décision incidente (ATF 117 V 241 consid. 1,
113 V 159). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le
recours.

2.- Les premiers juges ont estimé que l'office ne pou-
vait écarter le second avis du docteur B.________ sans
instruction médicale complémentaire. De prime abord, ce
médecin avait certes évalué la capacité résiduelle de l'as-
suré dans une activité adaptée à 100 %, mais il avait modi-
fié son appréciation après avoir procédé à un nouvel examen
médical de son patient. Du moment qu'aucun autre médecin
hormis le médecin-conseil de l'office n'avait conclu à une
aptitude de travail totale, il se justifiait dès lors
d'éclaircir plus avant cette question.

Pour sa part, l'office recourant reproche aux juges
cantonaux d'avoir totalement occulté les résultats du stage
d'observation professionnelle lesquels démontrent que l'in-
timé est à même de travailler la journée entière dans des
activités légères essentiellement en position assise et
permettant l'alternance des positions. Il fait en outre
valoir que le second rapport du docteur B.________
n'apporte aucun élément nouveau au plan médical et semble
plutôt motivé par des considérations étrangères à l'inva-
lidité.

3.- a) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité,
l'administration (ou le juge s'il y a eu recours) a besoin
de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres
spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin con-
siste à porter un jugement sur l'état de santé et à indi-
quer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré
est incapable de travailler, le cas échéant quels travaux
on peut encore raisonnablement exiger de lui (ATF 125 V 261
consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c,
105 V 158 consid. 1).
Quand la situation médicale est élucidée, l'assuré
peut être admis dans un centre d'observation profession-
nelle aux fins de déterminer si et, le cas échéant, dans
quelle mesure il est à même, concrètement, de mettre en
valeur sa capacité de travail et de gain. Les informations
recueillies au cours d'un tel stage peuvent se révéler uti-
les, en complément des données médicales, pour fixer le
degré d'invalidité (voir à ce sujet, L'instruction des pos-
sibilités de gain des personnes prétendant une rente,
compte-rendu d'une séance du 10 novembre 1989 consacrée aux
problèmes de l'expertise médicale et professionnelle, RCC
1990 p. 59 ss; Karl Abegg, Coup d'oeil sur l'activité des
centres d'observation professionnelle de l'AI, RCC 1985 p.
246 ss).

b) Il est vrai, comme le fait remarquer l'office re-
courant, que l'assuré a été capable de suivre durant trois
mois le stage organisé à son intention avec un taux de pré-
sence de 100 %, ce qui constitue un indice non négligeable
donnant à penser qu'une activité à plein temps est à sa
portée. Cet office omet cependant de mentionner que le ren-
dement quantitatif de A.________ par rapport aux normes in-
dustrielles s'est révélé plutôt modeste (entre 29 % et 69 %
selon les activités testées) et que le prénommé s'est
régulièrement plaint de «journées de travail trop longues»,
de même que de douleurs diffuses au niveau des deux jambes,
des hanches, du dos et du bas-ventre (cf. chapitres I et V
du rapport de réadaptation). Ce ne sont certes que des
indications purement subjectives auxquelles on ne saurait
accorder une importance décisive lorsqu'il s'agit de déter-
miner ce qui peut encore être raisonnablement exigé d'un
assuré. Mais c'est au médecin en premier lieu qu'il revient
d'en juger. Que les conclusions des responsables des Ate-
liers Y.________ constituent un élément utile à l'évalua-
tion globale de la capacité de travail de l'intimé ne prête
pas à discussion; on ne voit pas en revanche qu'elles puis-
sent suppléer à l'absence d'une appréciation médicale
sérieuse du cas. Or, en l'espèce, seuls le docteur
B.________ et le médecin-conseil de l'office se sont pro-
noncés sur les répercussions économiques des atteintes à la
santé de l'intimé, et leurs avis respectifs, au demeurant
extrêmement sommaires, sont divergents.
Dans ces conditions, et contrairement à ce que
voudrait l'office recourant, on ne peut faire grief à la
juridiction cantonale d'avoir estimé nécessaire un complé-
ment d'instruction. Le recours est donc mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'Office cantonal AI du Valais versera à l'intimé la
somme de 2500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajou-
tée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal cantonal valaisan des assurances et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 20 mars 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IVe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.606/01
Date de la décision : 20/03/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-03-20;i.606.01 ?
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