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20/03/2002 | SUISSE | N°I.347/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 mars 2002, I.347/01


«AZA 7»
I 347/01 Tn

IIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 20 mars 2002

dans la cause

L.________, recourante, représentée par Maître Stéphanie
Künzi, avocate, rue des Terreaux 5, 2001 Neuchâtel,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel,
Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel

A.- a) En raison des séquelles d

'une maladie de Led-
derhose affectant son pied gauche, L.________, a été mise
au bénéfice d'une demi-rente de l'assurance-invalidité ...

«AZA 7»
I 347/01 Tn

IIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 20 mars 2002

dans la cause

L.________, recourante, représentée par Maître Stéphanie
Künzi, avocate, rue des Terreaux 5, 2001 Neuchâtel,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel,
Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel

A.- a) En raison des séquelles d'une maladie de Led-
derhose affectant son pied gauche, L.________, a été mise
au bénéfice d'une demi-rente de l'assurance-invalidité à
partir du 1er octobre 1993.
A la suite d'une fracture au pied droit, due à une
entorse, la prénommée a demandé, le 12 août 1999, l'octroi

I 347/01 Tn

d'une rente entière d'invalidité à l'Office de l'assurance-
invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : l'office AI).
Chargés par l'office AI d'une expertise de l'assurée,
les docteurs A.________, B.________ et C.________ du Ser-
vice de rhumatologie et de médecine physique de l'Hôpital
X.________ ont retenu, entre autres affections, les dia-
gnostics de maladie de Ledderhose bilatérale avec atteinte
actuelle du pied droit, status post-fracture de la base du
5ème métatarsien droit, obésité importante et état dépres-
sif léger. Ils ont considéré qu'il n'existait pas de dégra-
dation de l'état de santé de la patiente «permettant de
valider une augmentation de l'incapacité de travail», la-
quelle pouvait atteindre mais ne devait pas dépasser 50 %
(rapport du 27 mai 1999).
Se fondant sur ces conclusions, l'office AI a maintenu
le droit de l'assurée à une demi-rente par décision du
8 juillet 1999, laquelle a été confirmée, sur recours de
celle-ci, par le Tribunal administratif du canton de Neu-
châtel (jugement du 3 février 2000).

b) Le 27 avril 2000, L.________ a demandé à l'office
AI d'examiner son droit à une rente entière d'invalidité,
au motif qu'elle présentait un état dépressif profond jus-
tifiant une incapacité de travail d'au moins 50 %. A l'ap-
pui de sa demande, elle a produit un certificat médical du
24 mai 2000 de la doctoresse D.________ du Centre psycho-
social Y.________ selon lequel elle présentait une incapa-
cité de travail de 50 % en raison d'une affection neuro-
psychiatrique d'évolution chronique. Le 10 août 2000, cette
praticienne a rendu un rapport médical complémentaire à la
demande de l'office AI.
Par décision du 22 novembre 2000, considérant que le
degré d'invalidité de l'assurée n'avait pas changé au point
d'influencer son droit à la rente, l'office AI a rejeté sa
demande de révision.

B.- Par jugement du 4 mai 2001, le Tribunal adminis-
tratif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par
L.________ contre cette décision.

C.- L.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de dé-
pens, à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal
cantonal pour instruction complémentaire et nouvelle déci-
sion.
L'office intimé conclut au rejet du recours, tandis
que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas
déterminé.

Considérant en droit :

1.- Il est constant que la recourante est atteinte de
troubles somatiques et présente un état dépressif lié à son
handicap physique, ce qui a entraîné une incapacité de tra-
vail à raison de 50 %. Le droit à une demi-rente, reconnu à
partir du 1er octobre 1993, a été maintenu par l'office AI
(décision du 8 juillet 1999) et confirmé par le tribunal
cantonal (jugement du 3 février 2000). Le présent litige
porte sur le point de savoir si, depuis le 8 juillet 1999,
l'état de santé de la recourante a subi une modification
propre à influencer le degré d'invalidité et donc le droit
à une rente.

2.- Selon l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéfi-
ciaire de rente se modifie de manière à influencer le droit
à une rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, ré-
duite ou supprimée. Tout changement important des circons-
tances propre à influencer le degré d'invalidité, donc le
droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-
ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit
doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se
présentaient au moment de la décision initiale de rente et

les circonstances régnant à l'époque de la décision liti-
gieuse (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir
également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).

3.- a) A l'instar de l'intimé, les premiers juges ont
nié l'existence d'une aggravation de l'état de santé de la
recourante. Se fondant sur le certificat médical du 10 août
2000 de la doctoresse D.________, ils ont considéré que
l'intensité de la dépression dont souffrait la recourante
ne s'était pas modifiée depuis 1991. En outre, ils ont
estimé qu'une dépression d'intensité moyenne, telle que
diagnostiquée par ce médecin, ne justifiait pas à elle
seule une incapacité de travail de même importance que
celle qui avait été reconnue à la recourante compte tenu de
ses affections physiques et d'un état dépressif léger.
On ne saurait partager l'opinion des premiers juges.
En effet, contrairement à l'interprétation qu'ils ont faite
du certificat médical de la doctoresse D.________, cette
dernière a constaté un changement dans l'état de santé
psychique de l'assurée depuis le début de ses problèmes de
santé. La praticienne relève que si depuis 1991, l'état
dépressif de L.________ persistait à un degré relativement
modéré, celle-ci présentait, le 10 août 2000, un état
dépressif d'intensité moyenne qui justifiait une incapacité
de travail de 50 % sur le plan psychique.
Certes, les docteurs A.________, B.________ et
C.________ n'ont, le 27 mai 1999, diagnostiqué qu'un état
dépressif léger. La recourante a toutefois commencé un
traitement de son état dépressivo-anxieux le 19 novembre
1999 (certificat du 10 décembre 1999 de la doctoresse
E.________), ce qui constitue un élément supplémentaire
dont on peut déduire une aggravation de son affection
psychique. Dans ces circonstances, on peut admettre que
l'état de santé psychique de la recourante s'est
effectivement détérioré depuis l'automne 1999.

b) En outre, dès lors que les premiers juges ont admis
que la recourante présentait une dépression d'intensité
moyenne, - soit d'une intensité plus importante que celle
retenue par les médecins de l'Hôpital X.________ en mai
1999 -, ils ne pouvaient s'abstenir d'en déterminer les
conséquences sur sa capacité de gain et admettre sans plus
qu'un tel état dépressif ne justifiait pas une incapacité
de travail de 50 %.
Pour autant, on ne peut, sans autre examen, s'en re-
mettre au taux d'incapacité de travail déterminé par la
doctoresse D.________. En effet, ce taux ne tient compte
que des troubles psychiques présentés par l'assurée, sans
spécifier de quelle manière il doit être apprécié au regard
de l'incapacité résultant de ses troubles physiques. Il ne
saurait en aucun cas être simplement additionné au taux de
50 % retenu par les médecins de l'Hôpital X.________, puis-
que ceux-ci ont déjà pris en considération, en plus des
affections somatiques, l'influence d'un état dépressif
léger sur la capacité de travail de la recourante. Les
conclusions de la doctoresse D.________ ne permettent donc
pas de déterminer dans quelle mesure l'affection psychique
aggravée de l'assurée a eu une influence effective sur sa
capacité de travail, en particulier de dire si celle-ci a
subi une modification par rapport au taux global retenu
dans le rapport du 27 mai 1999 des docteurs A.________,
B.________ et C.________.
Au surplus, si la doctoresse D.________ fait référence
à l'activité d'infirmière en psychiatrie de la recourante,
«qui effectue un travail pénible», elle ne se prononce pas
sur la capacité résiduelle de travail dans une autre acti-
vité professionnelle éventuelle.

c) En conséquence, il s'impose de renvoyer la cause à
l'administration afin qu'elle procède à un complément
d'instruction dans le but de déterminer la capacité rési-
duelle de travail de la recourante, compte tenu de l'aggra-
vation de son affection psychique. Vu la nature des trou-

bles, une expertise pluridisciplinaire pourrait se révéler
utile.
Le recours est dès lors bien fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement du 4 mai 2001 du
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, ainsi
que la décision du 22 novembre 2000 de l'office de
l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel sont
annulés, la cause étant renvoyée à cet office pour
instruction complémentaire et nouvelle décision au
sens des considérants.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'office intimé versera à la recourante la somme de
2500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à
titre de dépens pour l'instance fédérale.

IV. Le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel
statuera sur les dépens de la procédure cantonale au
regard du procès de dernière instance.

V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Of-
fice fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 20 mars 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.347/01
Date de la décision : 20/03/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-03-20;i.347.01 ?
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