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20/03/2002 | SUISSE | N°H.332/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 mars 2002, H.332/01


«AZA 7»
H 332/01 Mh

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffière : Mme von Zwehl

Arrêt du 20 mars 2002

dans la cause

S.________, recourante, représentée par Maître Claude
Brügger, avocat, Grand-Rue 12, 2710 Tavannes,

contre

Caisse de compensation du canton du Jura, rue Bel-Air 3,
2350 Saignelégier, intimée,

et

Tribunal cantonal de la République et canton du Jura,
Porrentruy

A.- En raison de divers problèmes d

e santé (séquelles
de fractures, polyarthrose/polyarthrite, bronchite chroni-
que, insuffisance veineuse, dystonie neurovégétative,
...

«AZA 7»
H 332/01 Mh

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffière : Mme von Zwehl

Arrêt du 20 mars 2002

dans la cause

S.________, recourante, représentée par Maître Claude
Brügger, avocat, Grand-Rue 12, 2710 Tavannes,

contre

Caisse de compensation du canton du Jura, rue Bel-Air 3,
2350 Saignelégier, intimée,

et

Tribunal cantonal de la République et canton du Jura,
Porrentruy

A.- En raison de divers problèmes de santé (séquelles
de fractures, polyarthrose/polyarthrite, bronchite chroni-
que, insuffisance veineuse, dystonie neurovégétative,
affection dégénérative de la colonne vertébrale),
S.________ a bénéficié depuis 1986 d'une rente entière
d'invalidité à laquelle a succédé une rente de vieillesse.
Le 11 décembre 2000, elle a présenté une demande d'allo-
cation pour personnes impotentes de l'AVS.

Se fondant sur une enquête menée par l'Office AI du
canton du Jura (ci-après : l'office AI) au domicile de
S.________, la Caisse de compensation AVS du canton du Jura
(ci-après : la caisse) a retenu que la prénommée ne présen-
tait ni impotence grave, ni même moyenne dès lors qu'elle
n'avait pas besoin de l'aide d'autrui dans quatre actes au
moins de la vie quotidienne, pas plus que d'une surveillan-
ce personnelle permanente. Partant, elle a refusé l'octroi
d'une telle allocation (décision du 6 mars 2001).

B.- Par jugement du 24 septembre 2001, la Chambre des
assurances du Tribunal cantonal jurassien a rejeté le re-
cours formé contre cette décision par l'assurée.

C.- Cette dernière interjette recours de droit admi-
nistratif contre ce jugement dont elle requiert l'annula-
tion. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à la
constatation de son droit à une allocation pour impotent et
au renvoi du dossier à la caisse pour nouvelle décision
dans ce sens.
La caisse conclut au rejet du recours, tandis que
l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas
déterminé.

Considérant en droit :

1.- Les premiers juges ont correctement exposé les
dispositions légales et réglementaires (art. 43bis al. 1 et
5 LAVS, 42 al. 2 LAI, 66bis al. 1 RAVS et 36 al. 1 et 2
RAI), ainsi que les principes jurisprudentiels applicables
au cas, de sorte qu'il suffit de renvoyer à leurs considé-
rants.

2.- En l'occurrence, il est établi que la recourante
est tributaire d'une aide régulière et importante d'autrui
pour accomplir trois actes ordinaires de la vie (se vêtir
et se dévêtir; faire sa toilette; aller au W.-C.), et que
son état ne requiert pas une surveillance personnelle per-
manente.
Reste litigieux le point de savoir si l'assistance
d'un tiers lui est nécessaire pour effectuer un quatrième,
voire un cinquième acte ordinaire de la vie, savoir couper
les aliments et/ou se lever comme elle le soutient, ce qui
lui ouvrerait le droit à une allocation pour impotent en
application de l'art. 43bis al. 1 LAVS en liaison avec
l'art. 36 al. 2 let. a RAI (impotence moyenne; voir égale-
ment ATF 117 V 148 consid. 2 et 107 V 151 consid. 2).

3.- D'après le rapport d'enquête de l'office AI du
25 janvier 2001, complété le 12 mars suivant, S.________
rencontre notamment des problèmes pour se lever d'une chai-
se ou du lit et couper les aliments. Lorsque la nourriture
est trop dure (viande), elle a besoin d'une aide qui reste
toutefois occasionnelle dans la mesure où les plats sont en
principe adaptés et préparés en conséquence, et qu'elle ne
connaît pas de limitations fonctionnelles importantes au
niveau des mains. L'assurée peut rester seule à son domici-
le et est capable, en outre, de conduire une voiture, mais
seulement sur des petites distances.
Dans son recours, l'assurée n'apporte aucun élément
(médical ou autre) qui serait de nature à remettre en cause
l'exactitude de ces constatations, si bien que l'on peut
s'y référer. Il en ressort certes que la recourante éprouve
des difficultés à se lever seule, mais rien ne permet enco-
re de retenir qu'elle n'est plus en mesure d'accomplir cet
acte du tout comme elle l'affirme, ou seulement d'une façon
non conforme aux moeurs usuelles (cf. ATF 106 V 159 con-
sid. 2b). Il en va de même s'agissant de la fonction de
couper les aliments puisqu'une intervention extérieure
n'est ici requise que de manière intermittente, en cas de

nourriture trop dure. Or, selon la jurisprudence, pour
qu'il y ait impotence, il faut que l'assuré soit dépendant
de l'aide directe ou indirecte de tiers donnée régulière-
ment et dans une mesure importante; le fait que les actes
soient seulement rendus plus difficiles ou ralentis par
l'infirmité n'y suffit pas (ATF 117 V 148 consid. 2; RCC
1986 p. 507 consid. 2b). Les conditions précitées n'étant
pas réunies en l'espèce, le point de vue des premiers juges
ne peut qu'être confirmé.
Le recours se révèle ainsi mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Chambre des assurances du Tribunal cantonal jurassien
et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 20 mars 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IVe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.332/01
Date de la décision : 20/03/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-03-20;h.332.01 ?
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