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7B.22/2002
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
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20 mars 2002
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.
Statuant sur la demande de révision formée
par
X.________,
contre
l'arrêt rendu le 18 janvier 2002 par la Chambre des poursui-
tes et des faillites du Tribunal fédéral;
(faillite; règlement d'une dette d'impôt)
V u :
l'ordonnance de la Présidente de la Chambre des
poursuites et des faillites du 6 février 2002 fixant au re-
quérant un délai - non susceptible de prolongation - au 28
février 2002 pour effectuer une avance de frais de 500 fr.,
conformément à l'art. 150 de la loi fédérale d'organisation
judiciaire (OJ), sous peine d'irrecevabilité de la demande
de
révision;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 15 mars
2002;
C o n s i d é r a n t :
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans
le
délai imparti, la demande de révision doit être déclarée ir-
recevable en vertu de l'art. 150 al. 4 OJ, aux frais de son
auteur (art. 156 al. 1 OJ);
Par ces motifs,
le T r i b u n a l f é d é r a l ,
vu l'art. 143 al. 1 OJ:
1. Déclare la demande de révision irrecevable.
2. Met à la charge du requérant un émolument judi-
ciaire de 200 fr.
3. Communique le présent arrêt en copie au requé-
rant, à l'Office des poursuites et faillites d'Yverdon et à
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du
canton de Vaud.
Lausanne, le 20 mars 2002
FYC/frs
Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,
Le Greffier,