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20/03/2002 | SUISSE | N°7B.22/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 mars 2002, 7B.22/2002


«/2»
7B.22/2002

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

20 mars 2002

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur la demande de révision formée

par

X.________,

contre

l'arrêt rendu le 18 janvier 2002 par la Chambre des poursui-
tes et des faillites du Tribunal fédéral;

(faillite; règlement d'une dette d'impôt)

V u :

l'ordonnance de la

Présidente de la Chambre des
poursuites et des faillites du 6 février 2002 fixant au re-
quérant un délai - non susceptible de pro...

«/2»
7B.22/2002

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

20 mars 2002

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur la demande de révision formée

par

X.________,

contre

l'arrêt rendu le 18 janvier 2002 par la Chambre des poursui-
tes et des faillites du Tribunal fédéral;

(faillite; règlement d'une dette d'impôt)

V u :

l'ordonnance de la Présidente de la Chambre des
poursuites et des faillites du 6 février 2002 fixant au re-
quérant un délai - non susceptible de prolongation - au 28
février 2002 pour effectuer une avance de frais de 500 fr.,
conformément à l'art. 150 de la loi fédérale d'organisation
judiciaire (OJ), sous peine d'irrecevabilité de la demande
de
révision;

l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 15 mars
2002;

C o n s i d é r a n t :

que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans
le
délai imparti, la demande de révision doit être déclarée ir-
recevable en vertu de l'art. 150 al. 4 OJ, aux frais de son
auteur (art. 156 al. 1 OJ);

Par ces motifs,

le T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 143 al. 1 OJ:

1. Déclare la demande de révision irrecevable.

2. Met à la charge du requérant un émolument judi-
ciaire de 200 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie au requé-
rant, à l'Office des poursuites et faillites d'Yverdon et à
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du
canton de Vaud.

Lausanne, le 20 mars 2002
FYC/frs

Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.22/2002
Date de la décision : 20/03/2002
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-03-20;7b.22.2002 ?
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