Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Révocation par le conseil de fondation de ses propres membres (art. 84 al. 2 CC). La volonté du fondateur, selon laquelle des personnes déterminées doivent impérativement appartenir au conseil de fondation, ne peut empêcher celui-ci de révoquer ces personnes pour des motifs objectivement fondés; question laissée indécise de savoir s'il existe même en l'espèce une volonté impérative du fondateur (consid. 4a). L'art. 68 CC s'applique par analogie à la révocation de membres du conseil de fondation. Les membres susceptibles d'être révoqués ne peuvent participer ni aux délibérations ni au vote sur leur révocation, mais ont le droit d'être entendus (consid. 4c).