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20/03/2002 | SUISSE | N°2P.296/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 mars 2002, 2P.296/2001


{T 0/2} 2P.296/2001

Arrêt du 20 mars 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Müller et Berthoud, juge suppléant,
greffière Rochat.

P. ________, recourante,

contre

Faculté de Psychologie et des Sciences de l'éducation de l'Université
de
Genève, représentée par l'Université de Genève, rue du Général-Dufour
24,
1211 Genève 4,
Commission de recours de l'Université de Genève, p.a. Tribunal
Administratif,
rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.r>
art. 8, 9 Cst.; admission conditionnelle à l'Université de Genève

(recours de droit public contre la décision de la Com...

{T 0/2} 2P.296/2001

Arrêt du 20 mars 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Müller et Berthoud, juge suppléant,
greffière Rochat.

P. ________, recourante,

contre

Faculté de Psychologie et des Sciences de l'éducation de l'Université
de
Genève, représentée par l'Université de Genève, rue du Général-Dufour
24,
1211 Genève 4,
Commission de recours de l'Université de Genève, p.a. Tribunal
Administratif,
rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.

art. 8, 9 Cst.; admission conditionnelle à l'Université de Genève

(recours de droit public contre la décision de la Commission de
recours de
l'Université de Genève du 24 septembre 2001)
Faits:

A.
P. ________, titulaire d'un certificat de maturité classique, s'est
inscrite
en juillet 1988 à la Faculté des sciences économiques et sociales de
l'Université de Genève. N'ayant pas réussi ses examens dans les délais
réglementaires, elle a été éliminée de cette faculté en décembre
1989. Pour
l'année académique 1989-1990, l'intéressée s'est inscrite auprès de la
Faculté des lettres. Elle a renoncé à ces études en mai 1990 et a été
exmatriculée de l'Université de Genève en août 1990, à sa demande. En
septembre 1992, P.________ a été admise conditionnellement à la
Faculté de
droit. A l'issue des examens de première série, lors de la session
d'octobre
1993, elle a été éliminée de cette faculté et l'Université de Genève a
prononcé son exmatriculation le 17 mars 1994.

Le 4 septembre 2000, P.________ a demandé à être réimmatriculée à
l'Université de Genève et à pouvoir s'inscrire auprès de la section de
psychologie de la Faculté de psychologie et des sciences de
l'éducation
(ci-après: la faculté de psychologie). Elle a notamment fait état des
problèmes de santé qu'elle avait rencontrés et de leur lien avec ses
éliminations antérieures.

B.
Le 9 novembre 2000, la faculté de psychologie a admis P.________
conditionnellement pour l'année académique 2000-2001. L'intéressée
devait
remplir les conditions nécessaires à l'obtention du certificat
propédeutique
au plus tard en octobre 2001, et ceci sans aucune possibilité de
redoublement
ni de dérogation.

La Doyenne de la faculté de psychologie a confirmé cette admission
conditionnelle, par décision sur opposition du 5 février 2001.

Le 15 février 2001, la faculté de psychologie, à la demande de
P.________, a
accepté de reporter l'admission à la rentrée académique 2001-2002, le
délai
de réussite étant fixé au mois d'octobre 2002.

Saisie d'un recours dirigé contre la décision du 5 février 2001, la
Commission de recours de l'Université du canton de Genève l'a rejeté,
par
décision du 24 septembre 2001. Elle a retenu en substance que
P.________
avait été éliminée de deux facultés, qu'elle avait interrompu de son
propre
chef les études entreprises auprès d'une troisième et que le
règlement de la
licence en psychologie prévoyant une admission conditionnelle lorsque
les
étudiants avaient été éliminés d'une autre faculté ou avaient changé
plus
d'une fois de faculté lui était opposable. En outre, les difficultés
liées à
son état de santé auraient dû être invoquées à l'occasion de ses
éliminations
antérieures et non pas lors de sa dernière inscription.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public, P.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Commission de recours de
l'Université du 24 septembre 2001. Elle se plaint d'une violation du
principe
de l'égalité de traitement et des garanties de procédure judiciaire,
ainsi
que d'un déni de justice.

La Commission de recours de l'Université a renoncé à déposer des
observations
et se réfère aux considérants et au dispositif de sa décision.
L'Université
de Genève conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est
recevable.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité
des
recours qui lui sont soumis (ATF 127 IV 148 consid. 1a p. 151; 127 I
92
consid. 1 p. 93; 127 II 198 consid. 2 p. 201 et la jurisprudence
citée).

1.2 L'acte de recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral
dans les
trente jours dés la communication, selon le droit cantonal, de
l'arrêté ou de
la décision attaqués (art. 89 al. 1 OJ). Lorsqu'un courrier recommandé
(lettre signature) ne peut être remis à son destinataire et qu'un
avis de
retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale,
l'envoi
est réputé notifié au moment où le courrier est retiré à la poste. Si
ce
retrait n'intervient pas durant le délai de garde de sept jours,
l'envoi est
considéré comme notifié le dernier jour de ce délai, pour autant que
le
destinataire pouvait s'attendre à un envoi. Selon la jurisprudence,
ce délai
de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque la poste permet de
retirer
le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une
demande de
garde. Des accords particuliers avec la Poste ne permettent pas de
repousser
l'échéance de la notification, présumée intervenue sept jours après la
réception (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p.
493;
119 V 89 consid. 4b p. 94 et les références citées).

1.3 Dans le cas particulier, la décision de la Commission de recours
de
l'Université a été expédiée le 25 septembre 2001 et aurait dû être
notifiée à
sa destinataire le 26 septembre 2001. Le 24 septembre 2001, la
recourante a
cependant fait bloquer son courrier jusqu'au 23 octobre 2001, dans la
perspective d'un séjour de vacances à l'étranger. De retour à Genève
plus tôt
que prévu, elle a retiré le pli litigieux le 12 octobre 2001.
Conformément
aux principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus (consid. 1.2), la
décision
dont est recours doit être considérée comme notifiée le 3 octobre
2001, soit
à l'échéance du délai de
garde, et non pas le 12 octobre 2001, date du retrait effectif.
Partant, le
délai de recours de trente jours de l'art. 89 al. 1 OJ est venu à
échéance le
2 novembre 2001 et le recours déposé le 11 novembre 2001 est tardif.

Comme la recourante ne pouvait pas ignorer qu'elle était susceptible
de
recevoir la décision de la Commission de recours de l'Université
pendant son
absence, il lui incombait de prendre les dispositions utiles pour être
informée sans délai de son contenu et disposer ainsi de l'entier du
délai de
recours de trente jours pour agir.

Le recours est ainsi irrecevable.

2.
A supposer qu'il ait été déposé à temps, le recours aurait de toute
façon dû
être rejeté.

2.1 Ni la Commission de recours, ni la Faculté de psychologie et des
sciences
de l'éducation n'ont commis d'erreur d'appréciation ou n'ont fait
preuve
d'arbitraire dans l'application de l'art. 1 ch. 4 du règlement de la
licence
en psychologie entré en vigueur en octobre 1997. La deuxième phrase
du ch. 4
prévoit expressément que l'admission ne peut être que conditionnelle
en cas
d'élimination d'une autre faculté ou de deux changements de faculté.
Elle ne
prend donc pas en considération les causes de l'élimination ou du
changement
et ne vise pas exclusivement les étudiants non motivés ou inaptes.
Cette
disposition ne laisse pas de liberté d'appréciation à l'autorité
d'application. Des circonstances exceptionnelles telles que
l'empêchement de
suivre un programme ou de se présenter à temps aux examens en raison
de
problèmes de nature psychologique, peuvent être invoquées dans la
procédure
d'opposition aux décisions d'élimination ou d'exmatriculation. En
l'espèce,
la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation a tenu
compte des
difficultés rencontrées par la recourante en admettant de l'inscrire
conditionnellement, malgré son parcours universitaire ponctué de deux
décisions d'élimination et de deux décisions d'exmatriculation. Dans
le cadre
du pouvoir d'examen conféré par l'art. 1 ch. 4 première phrase du
règlement
de la licence en psychologie, elle aurait eu en effet la possibilité
de
refuser purement et simplement son admission. Elle a ainsi pris en
considération le fait que la recourante ait pu se trouver dans
l'impossibilité de défendre ses intérêts efficacement et en temps
utile. La
recourante n'est donc pas victime d'un traitement discriminatoire.
Pour le
surplus, elle n'établit pas que d'autres étudiants, qui se seraient
trouvés
dans la même situation, auraient été admis sans conditions.

2.2 L'autorité intimée, rattachée au pouvoir judiciaire cantonal, est
une
commission paritaire. Le Tribunal fédéral, sous l'angle de l'art. 30
al. 1
Cst. et la Cour européenne des droits de l'homme, sous l'angle de
l'art. 6 §
1 CEDH, n'ont pas vu de violation du principe de l'indépendance et de
l'impartialité dans l'existence des autorités judiciaires paritaires
ou des
tribunaux mixtes (ATF 126 I 235 consid. 2 p. 236 ss et les références
citées). La seule présence d'un représentant de l'Université au sein
de la
Commission de recours ne saurait être constitutive d'une violation des
garanties constitutionnelles d'impartialité et d'indépendance de
l'autorité
intimée. Au demeurant, la recourante n'invoque aucun élément concret
permettant de mettre en doute la probité et l'objectivité du
représentant de
l'Université.

3.
Au vu de l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à
la
charge de la recourante (art. 156 al. 1, 153 et 153a 0J).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à la
Faculté de
Psychologie et des Sciences de l'éducation de l'Université de Genève
et à la
Commission de recours de l'Université de Genève.

Lausanne, le 20 mars 2002

ROC/elo
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.296/2001
Date de la décision : 20/03/2002
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-03-20;2p.296.2001 ?
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