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20/03/2002 | SUISSE | N°1P.144/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 mars 2002, 1P.144/2002


{T 0/2}
1P.144/2002 /col

Décision du 20 mars 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Fonjallaz,
greffier Thélin.

N.________, recourant, représenté par Me François Bellanger, avocat,
rue de
Saint-Victor 12, case postale 473,
1211 Genève 12,

contre

Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement du
canton de
Genève, rue David-Dufour 5, case postale 22, 1211 Genève 8,

Tribunal administratif du canton de Genève, rue des Chaudronniers 3,
1204
Genève,

art. 152 OJ

(recours de droit publ...

{T 0/2}
1P.144/2002 /col

Décision du 20 mars 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Fonjallaz,
greffier Thélin.

N.________, recourant, représenté par Me François Bellanger, avocat,
rue de
Saint-Victor 12, case postale 473,
1211 Genève 12,

contre

Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement du
canton de
Genève, rue David-Dufour 5, case postale 22, 1211 Genève 8,
Tribunal administratif du canton de Genève, rue des Chaudronniers 3,
1204
Genève,

art. 152 OJ

(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton
de Genève du 5 février 2002)
Vu:
La demande d'assistance judiciaire jointe à l'acte de recours;

Considérant:

Que le recourant dispose, en sus d'un bien immobilier, d'une fortune
mobilière de plus de 120'000 fr.;
Qu'en dépit de son endettement hypothécaire et chirographaire, il
semble donc
en mesure d'assumer les frais de la procédure entreprise devant le
Tribunal
fédéral, cela sans porter atteinte au minimum nécessaire à son
entretien;
Qu'il n'est, par conséquent, pas dans le besoin au sens de l'art. 152
OJ;
Que l'assistance judiciaire ne peut pas lui être accordée
conformément à
cette disposition;
Qu'il se réfère à une précédente cause dans laquelle son indigence a
été
admise (arrêt 1P.264/1997 du 5 mai 1997), et fait valoir que sa
situation
économique ne s'est pas modifiée;
Que ce précédent ne lui confère pas le droit d'obtenir derechef
l'assistance
judiciaire en marge du régime légal.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

2.
La présente décision est communiquée en copie au mandataire du
recourant, au
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et au
Tribunal
administratif du canton de Genève.

Lausanne, le 20 mars 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.144/2002
Date de la décision : 20/03/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-03-20;1p.144.2002 ?
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