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19/03/2002 | SUISSE | N°I.207/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 mars 2002, I.207/01


«AZA 7»
I 207/01 Mh

IIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Berset

Arrêt du 19 mars 2002

dans la cause

A.________, recourant, représenté par Maître Michel De
Palma, avocat, avenue de Tourbillon 3, 1951 Sion,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais,
avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- Par décision du 7 avril 1999, l'Office cantonal de
l'as

surance-invalidité du canton du Valais (office AI) a
accordé à A.________ une rente entière d'invalidité pour la
période du 1er fév...

«AZA 7»
I 207/01 Mh

IIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Berset

Arrêt du 19 mars 2002

dans la cause

A.________, recourant, représenté par Maître Michel De
Palma, avocat, avenue de Tourbillon 3, 1951 Sion,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais,
avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- Par décision du 7 avril 1999, l'Office cantonal de
l'assurance-invalidité du canton du Valais (office AI) a
accordé à A.________ une rente entière d'invalidité pour la
période du 1er février au 31 octobre 1998. L'office se
fondait notamment sur une expertise du 23 septembre 1998
du docteur B.________ pour admettre que l'assuré eût été en
mesure de reprendre, dès le mois de juillet 1998, une
activité adaptée à raison de 90 pour cent au moins.

Par écriture du 6 mai 1999, A.________ a recouru
contre cette décision devant le Tribunal des assurances du
canton du Valais, en concluant au maintien d'une rente
entière au-delà du mois d'octobre 1998.
Invité à répondre au recours, l'office AI a, notam-
ment, invoqué un rapport de son agence de réadaptation du
21 septembre 1999, ainsi que des «fiches d'entreprise»
annexées audit rapport, de même qu'une lettre du
1er octobre 1999 du docteur B.________.
Statuant le 5 avril 2000, le tribunal des assurances a
rejeté le recours.
Par arrêt du 14 décembre 2000, le Tribunal fédéral des
assurances a admis le recours, annulé le jugement du
5 avril 2000 et renvoyé la cause à la cour cantonale pour
qu'elle statue à nouveau, après avoir donné à A.________ la
possibilité de s'exprimer.
Par communication du 15 janvier 2001, le tribunal
cantonal a invité le prénommé à consulter le dossier de la
cause et à présenter une ultime détermination. Le 26 jan-
vier 2001, A.________ a déposé ses dernières observations,
auxquelles l'office AI a répondu le 31 janvier 2001.

B.- Par jugement du 23 février 2001, la cour cantonale
a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision
du 7 avril 1999 de l'office AI.

C.- A.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en
concluant, sous suite de frais et dépens, au maintien d'une
rente entière d'invalidité au-delà du mois d'octobre 1998.
A l'appui de son recours, il a produit une lettre du
20 mars 2001 de X.________, dont il ressort qu'il n'a pas
été engagé par cet employeur en raison de ses problèmes
physiques.
L'office AI conclut au rejet du recours. L'Office
fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de
détermination.

Considérant en droit :

1.- a) L'octroi rétroactif d'une rente d'invalidité
dégressive et/ou temporaire règle un rapport juridique sous
l'angle de l'objet de la contestation et de l'objet du
litige. Lorsque seule la réduction ou la suppression des
prestations est contestée, le pouvoir d'examen du juge
n'est pas limité au point qu'il doive s'abstenir de se
prononcer quant aux périodes à propos desquelles l'octroi
de prestations n'est pas remis en cause (ATF 125 V 415 ss
consid. 2; VSI 2001 p. 156 consid. 1).

b) Il faut encore ajouter que, selon la jurisprudence,
une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde
une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même
temps, prévoit la réduction de cette rente, correspond à
une décision de révision au sens de l'art. 41 LAI (ATF
125 V 417 sv. consid. 2d et les références; VSI 2001
p. 157 consid. 2; cf. consid. 3 ci-après).

2.- a) Le recourant conteste le taux d'invalidité
retenu par l'administration (10 % ou 9,8 %) et par les
premiers juges (3 % ou 27 % au maximum), pour la période
subséquente au 31 octobre 1998. Il reproche en particulier
à la cour cantonale de s'être fondée sur le taux d'inca-
pacité de travail de 10 % fixé par l'expert B.________
(médecin-chef du service d'orthopédie et de traumatologie
de l'Hôpital Y.________) sans égard aux conclusions des
rapports des docteurs C.________, spécialiste en chirurgie
(rapport du 31 juillet 1997) et de son médecin traitant, le
docteur D.________.

b) En l'espèce, dans son rapport du 23 septembre 1998,
le docteur B.________ a posé le diagnostic de status après
fracture-tassement du corps vertébral de D7 avec atteinte
du mur antérieur et postérieur, cyphose dorsale localisée

et dorsolombalgies résiduelles sans atteinte radiculaire.
Il a fixé le degré d'incapacité de travail de l'assuré à
100 % à partir du 24 février 1997, en indiquant qu'on
pourrait maintenant reconnaître à ce patient une capacité
de travail de 90 % dans son activité de vendeur. Il a
également considéré que la lésion diagnostiquée empêchait
l'intéressé de procéder aux opérations de manutention
lourde ou légère qu'impliquait, à raison de 10 %, son
occupation habituelle.
Les conclusions du docteur B.________ remplissent
toutes les exigences requises par la jurisprudence pour
qu'on puisse leur accorder pleine valeur probante (ATF
125 V 352 consid. 3a et 353 consid. 3b/bb). Ces conclusions
se fondaient d'ailleurs en partie sur celles du 14 septem-
bre 1998 du docteur E.________, dont il ressortait que, du
point de vue strictement neurologique, le recourant ne
présentait aucune séquelle traumatique susceptible de
conduire à une invalidité même partielle.
En particulier, le recourant ne saurait rien tirer des
conclusions du docteur C.________ et de son médecin
traitant, pour les motifs, pertinents, avancés par les
premiers juges, auxquels il sera renvoyé par économie de
procédure.
Conformément aux conclusions de l'expert, il y a ainsi
lieu de retenir que le recourant présentait une incapacité
de travail de 100 % du 24 février 1997 jusqu'en juillet
1998 (date de l'examen du patient). A partir de là, l'inca-
pacité de travail dans une activité adaptée de vendeur
était de 90 %.

c) Dans ce contexte, le moyen du recourant tiré du
fait que le rapport du docteur B.________ présenterait des
lacunes, au motif, notamment, que ce médecin ne tient pas
compte du fait que ses maux de dos se seraient aggravés
depuis le 23 septembre 1998 doit être écarté. En effet,

ainsi que le relève à juste titre l'office intimé, le
médecin traitant du recourant n'a jamais apporté d'élément
objectif permettant de corroborer la thèse de l'aggravation
soutenue par le recourant. En particulier, même le rapport
du 30 octobre 1999 du docteur D.________ ne fait état
d'aucune aggravation. C'est dès lors à tort que le
recourant reproche au docteur B.________ d'avoir omis de
l'examiner à l'occasion du rapport complémentaire du
1er octobre 1999.

d) Le recourant ne saurait tirer parti des échecs
essuyés au cours de ses recherches d'emploi pour en déduire
qu'il lui est médicalement impossible de reprendre une
quelconque activité lucrative, depuis 1997, ou encore pour
alléguer que celle-ci n'existe pas sur le marché. Les
premiers juges ont d'ailleurs souligné que le recourant
avait été licencié pour des raisons économiques, que
l'assurance-invalidité et l'assurance-chômage ne sont pas
deux branches d'assurance complémentaires (VSI 1999 p. 145
consid. 4a) et que l'assurance-invalidité couvre la perte
de la capacité de gain et non pas la seule perte de gain.
Est déterminante à cet égard la question de savoir dans
quelle mesure la capacité de gain résiduelle de l'assuré
peut être exploitée sur un marché du travail équilibré
entrant en considération pour lui (VSI 1998 p. 296 con-
sid. 3b et les arrêts cités; Peter Omlin, Die Invalidität
in der obligatorischen Unfallversicherung, thèse Fribourg
1995, p. 208). Il n'y a pas lieu, dans ce contexte, d'exa-
miner si une personne invalide peut être placée eu égard
aux conditions concrètes du marché du travail, mais unique-
ment si elle pourrait encore exploiter économiquement sa
capacité de travail résiduelle lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l'offre de la main
d'oeuvre.

3.- a) Conformément aux règles posées par la juris-
prudence en matière d'objet de la contestation et d'objet
du litige (consid. 1) et à l'art. 41 LAI, il importe
d'établir l'existence d'un changement important des
circonstances propre à justifier le prononcé de rentes
échelonnées ou limitées dans le temps. Or un tel examen ne
peut intervenir que par le biais d'une comparaison entre
les différents états de faits successifs.

b) En l'espèce, l'office intimé a mis le recourant au
bénéfice d'une rente entière d'invalidité pour la période
du 1er février au 31 octobre 1998, et a simultanément
supprimé cette prestation dès le 1er novembre 1998. Or,
seule la suppression de la rente entière à partir du
1er novembre 1998 est contestée, non l'octroi de la rente
entière pour la période antérieure. Mais cela ne change
rien au fait que le juge est appelé, selon les circonstan-
ces du cas d'espèce (cf. ATF 110 V 53 consid. 4a in fine),
à examiner cette question dès lors qu'elle fait partie de
l'objet du litige.
A l'instar de l'office intimé, les premiers juges ont
considéré que le passage d'une rente entière d'invalidité à
la suppression de cette prestation était justifié par le
fait que la santé du recourant s'était améliorée dans
l'intervalle. Cette considération découle des conclusions
de l'expertise du docteur B.________, selon lequel, à
partir du mois de juillet 1998, le taux d'incapacité de
travail de l'assuré n'était plus que de 10 %. Dans un tel
cas, la suppression de la rente prend effet au 1er novembre
1998 (art. 88a al. 1 RAI; VSI 2000 p. 313 sv. consid. 2d).
Dans ces circonstances, on doit admettre que la
capacité de gain du recourant s'est notablement améliorée.
Il y a lieu d'examiner si cette amélioration est suffisante
pour justifier la suppression de la rente d'invalidité
allouée au recourant.

4.- a) S'agissant du revenu sans invalidité, il faut
prendre le salaire annuel de 51 000 fr. qu'avait réalisé
l'assuré en 1997, au dire de son employeur. Cependant,
comme 1999 est en l'occurrence l'année de référence pour la
comparaison des revenus (cf. ATF 121 V 366 consid. 1b), il
convient de procéder à une adaptation de ce montant en
fonction de l'évolution des salaires de 1997 à 1999, soit
une augmentation de 0,7 % en 1998 et de 0,3 % en 1999 (La
Vie économique, 1/2002, p. 93, tableau B 10.2), ce qui
donne un revenu (arrondi) de 51 510 fr.
A l'issue d'une enquête complémentaire, l'office a été
amené à retenir trois «fiches d'entreprises» relatives à
des postes de vendeur/gestionnaire de vente susceptibles de
permettre au recourant de mettre en valeur sa capacité
résiduelle de gain, avec maniement d'articles légers (dans
une entreprise de produits apicoles, chez un grossiste en
matière de quincaillerie, machines, ferrements, sports et
dans un brico-bâti-loisirs). La compatibilité de ces postes
avec le handicap du recourant a été confirmée par le
docteur B.________, dans une lettre du 1er novembre 1999
adressée à l'office intimé. Il ressort également de cette
communication que l'on peut exiger de l'assuré qu'il oeuvre
à 90 % comme vendeur pour le compte d'une autre entreprise
que son employeur précédent. Le revenu annuel moyen de
l'exercice des trois activités précitées, exigibles du
point de vue médical, est de 49 848 fr. (ou 4154 fr. x 12).
En diminuant ce montant de 10 % pour tenir compte du fait
que la capacité de travail du recourant est de 90 %, comme
l'a retenu le docteur B.________, on obtient un revenu
d'invalide de 44 863 fr. (3738 fr. x 12). La comparaison
avec le revenu sans invalidité de 51 510 fr. fait appa-
raître un taux d'invalidité de 12.9 %.

b) Un calcul tenant compte d'un revenu d'invalide
fondé sur les statistiques salariales (ATF 126 V 76 con-
sid. 3b/bb) aboutirait à un résultat comparable.

En l'occurrence, le salaire de référence est celui
auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des acti-
vités simples et répétitives dans le secteur privé en 1998,
à savoir 4268 fr. par mois (Office fédéral de la statis-
tique, Enquête sur la structure des salaires 1998, TA1,
p. 25, niveau de qualifications 4). Au regard du large
éventail d'activités simples et répétitives que recouvrent
les secteurs de la production et des services, on doit
convenir qu'un certain nombre d'entre elles sont légères et
permettent l'alternance des positions et sont donc adaptées
aux problèmes physiques de l'intimé. Comme les salaires
bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail
de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la
moyenne usuelle dans les entreprises en 1999 (41,8 heures;
La Vie économique 3/2001, p. 100, tableau B9.2), ce montant
doit être porté à 4460 fr., soit 53 520 fr. par an.
Si l'on adapte ce chiffre à l'évolution des salaires
entre 1998 et 1999 de 0,3 %, on obtient 53 680 fr. Il faut
en outre prendre en considération le fait que la capacité
de travail du recourant doit être réduite de 10 % (selon le
rapport du docteur B.________), ce qui donne 48 312 fr. La
comparaison avec le revenu sans invalidité de 51 510 fr.
donne un taux d'invalidité de 6.20 %. Même si l'on
admettait que le revenu d'invalide de 48 312 fr. devait
être réduit de 15 % (ATF 126 V 78 ss consid. 5), le revenu
d'invalide déterminant s'élèverait à 41 065 fr. et le taux
d'invalidité résultant de la comparaison des revenus serait
de 20.27 %.

c) Il découle de ce qui précède que, quelle que soit
la méthode applicable à la détermination du revenu d'inva-
lide, le taux d'invalidité résultant de la comparaison des
revenus est largement inférieur au taux de 40 % nécessaire
pour ouvrir le droit à un quart de rente d'invalidité.

5.- Dans ces circonstances, les conditions de
l'art. 41 LAI sont réunies (ATF 125 V
369 consid. 2) et la
rente d'invalidité entière allouée au recourant pour le
période du 1er février au 31 octobre 1998 a été à juste
titre supprimée à partir du 1er novembre 1998.

6.- Vu la nature du litige, la procédure est gra-
tuite (art. 134 OJ). Le recourant, qui succombe, n'a pas
droit à des dépens (art. 159 OJ a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton du Valais et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 mars 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.207/01
Date de la décision : 19/03/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-03-19;i.207.01 ?
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