La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2002 | SUISSE | N°C.89/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 mars 2002, C.89/01


«AZA 7»
C 89/01 Mh

Ière Chambre

MM. les juges Schön, Président, Borella, Lustenberger,
Ursprung et Frésard. Greffière : Mme Berset

Arrêt du 19 mars 2002

dans la cause

B.________, recourant, représenté par Maître Michel De
Palma, avocat, avenue de Tourbillon 3, 1951 Sion,

contre

Caisse de chômage des organisations chrétiennes sociales du
Valais, rue de la Porte-Neuve 20, 1950 Sion, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

A.- B.________ a travaillé au service de X.________ à
partir du 1er mai 1980. Le 26 février 1997, il a été
victime d'un accident ...

«AZA 7»
C 89/01 Mh

Ière Chambre

MM. les juges Schön, Président, Borella, Lustenberger,
Ursprung et Frésard. Greffière : Mme Berset

Arrêt du 19 mars 2002

dans la cause

B.________, recourant, représenté par Maître Michel De
Palma, avocat, avenue de Tourbillon 3, 1951 Sion,

contre

Caisse de chômage des organisations chrétiennes sociales du
Valais, rue de la Porte-Neuve 20, 1950 Sion, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

A.- B.________ a travaillé au service de X.________ à
partir du 1er mai 1980. Le 26 février 1997, il a été
victime d'un accident et son contrat de travail a été
résilié pour le 30 avril 1997. Du 1er février au 31 octobre
1998, il a bénéficié d'une rente de l'assurance-invalidité.
Il s'est inscrit à l'Office communal du travail de
C.________ en qualité de demandeur d'emploi le 1er janvier
1999.

Par décision du 17 mai 1999, l'Office cantonal
valaisan du travail l'a déclaré apte au placement dès le
1er janvier 1999. La Caisse de chômage des Organisations
Chrétiennes Sociales du Valais (la caisse) lui a reconnu un
droit à l'indemnité de chômage dès cette date.
Par décision du 2 février 2000, la caisse a refusé
d'allouer à B.________ l'indemnité de chômage au-delà du
7 janvier 2000, au motif qu'à cette date il avait épuisé
les 260 indemnités auxquelles il avait droit.

B.- Le recours formé contre cette dernière décision
devant la Commission cantonale valaisanne de recours en
matière de chômage (la commission) a été rejeté par
jugement du 30 novembre 2000.

C.- B.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il
conclut, sous suite de frais et dépens, à l'octroi de
260 indemnités de chômage supplémentaires.
La caisse conclut au rejet du recours. Le Service de
l'industrie, du commerce et du travail, assurance-chômage,
du Département des finances et de l'économie du canton du
Valais a renoncé à répondre. Le Secrétariat d'Etat à
l'économie ne s'est pas déterminé.

D.- Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral des
assurances a confirmé, en dernière instance, le refus des
organes de l'assurance-invalidité d'allouer au recourant
une rente d'invalidité au-delà du 31 octobre 1998.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur le nombre maximum d'indemnités
de chômage auquel le recourant peut prétendre durant le
délai-cadre d'indemnisation allant du 1er janvier 1999 au
31 décembre 2000.

2.- L'art. 27 LACI prévoit que, dans les limites du
délai-cadre applicable à la période d'indemnisation, le
nombre maximum d'indemnités journalières est calculé selon
l'âge de l'assuré (al. 1). En vertu de l'al. 2 let. a de la
même disposition, l'assuré a droit à :

- 150 indemnités journalières au plus jusqu'à 50 ans,
- 250 indemnités journalières au plus à partir de
50 ans,
- 400 indemnités journalières au plus à partir de
60 ans,
- 520 indemnités journalières s'il touche une rente de
l'assurance-invalidité ou de l'assurance-accidents obliga-
toire, ou s'il en a demandé une et que sa demande ne semble
pas vouée à l'échec.

La loi fédérale sur le programme de stabilisation 1998
du 19 mars 1999 (FF 1999 3; RO 1999 III 2374) a eu pour
effet de modifier l'art. 27 LACI par l'adjonction d'un
4ème alinéa dont la teneur est la suivante :

«Les personnes qui sont libérées des conditions relatives à
la période de cotisation ou qui perçoivent des indemnités
de l'assurance chômage à l'issue d'une période éducative
ont droit au maximum, dans le délai-cadre d'indemnisation,
à la moitié du nombre d'indemnités journalières prévu à
l'al. 2 let. a. Le nombre des indemnités journalières
prévues à l'al. 2 let. a et b, et à l'art. 72a al. 3 ne
doit pas dépasser 260.»

A l'expiration du délai référendaire, le Conseil
fédéral a fixé l'entrée en vigueur du nouvel al. 4 de
l'art. 27 LACI au 1er septembre 1999 (RO 1999 III 2399).

3.- Comme en procédure cantonale, le recourant fait
valoir qu'il a droit à 520 indemnités de chômage en vertu

de l'art. 27 al. 2 let. a LACI et que l'art. 27 al. 4 LACI,
réduisant ce droit de moitié, ne lui est pas applicable en
vertu du principe de la non-rétroactivité.

4.- a) Selon les principes généraux, auxquels se sont
référés les premiers juges, l'on applique, en cas de chan-
gement de règles de droit, les dispositions en vigueur lors
de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié
juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF
126 V 166 consid. 4b, 123 V 135 consid. 2b, 121 V 100
consid. 1a et la jurisprudence citée; Moor, Droit adminis-
tratif, vol. I, 2e éd., p. 170). Leur application ne sou-
lève pas de difficultés en présence d'un événement unique,
qui peut être facilement isolé dans le temps. En présence
d'un état de choses durable, non encore révolu lors du
changement de législation, le nouveau droit est en règle
générale applicable, sauf disposition transitoire contraire
(rétroactivité impropre). Il n'y a pas, dans ce cas, de
rétroactivité proprement dite, en principe inadmissible
(ATF 123 V 135 consid. 2b, 122 V 408 consid. 3b/aa,
121 V 100 consid. 1a; SVR 1998 AlV n° 13 p. 39 consid. 2a;
Moor, op. cit., p. 173; G. Müller, in : Commentaire de la
Constitution fédérale, art. 4 n° 74; Grisel, Traité de
droit administratif, p. 149 sv.; Imboden/Rhinow, Schweize-
rische Verwaltungsrechtsprechung, 5e éd., vol. I no 16
B III; Kölz, Intertemporales Verwaltungsrecht, RDS 1983 II,
p. 167 sv.).

b) Dans le cas particulier, l'état de fait dont dé-
coule le droit aux prestations n'est pas la situation de
chômage prévalant au 1er janvier 1999 ou à un autre jour,
considéré comme un événement isolé dans le temps, mais
l'absence durable d'emploi depuis mai 1997. La situation
juridique qui en résulte et donne lieu à des prestations de
l'assurance-chômage n'est ainsi pas ponctuelle mais perdure
pendant la période du délai-cadre d'indemnisation ou à tout
le moins jusqu'à la fin du chômage.

En cas de modification législative durant cette pé-
riode et conformément aux principes susmentionnés, ce sont
les nouvelles règles qui sont applicables dès lors qu'en
l'absence de disposition transitoire, il ne saurait y avoir
rétroactivité impropre.
Selon l'état de fait existant au début janvier 2000,
le recourant avait bénéficié de 260 indemnités de chômage,
si bien qu'au regard de la disposition nouvelle, il ne peut
plus bénéficier d'autres indemnités pendant le délai-cadre
qui va jusqu'au 31 décembre 2000 : la durée maximale
d'indemnisation pour les assurés libérés de l'obligation de
cotiser (comme c'est le cas du recourant) est réduite de
520 à 260 indemnités journalières (FF 1999 33).

5.- Les rigueurs d'une application immédiate et géné-
rale d'une loi peuvent être adoucies par l'adoption d'un
régime transitoire qui permette la prise en considération
des intérêts de ceux dont la situation ne va plus corres-
pondre aux exigences nouvelles. Le principe et l'aména-
gement d'une telle transition dépendent cependant de la
liberté d'appréciation du législateur (ATF 122 V 409 con-
sid. 3b/bb). Parfois, le Tribunal fédéral en a prononcé
l'obligation qu'il a fait dériver du principe de la
proportionnalité (ATF 106 Ia 191) ou du principe de la
confiance (ATF 113 V 301; cf. dans ce sens, Moor, op. cit.,
p. 176). Cette intervention n'a cependant jamais concerné
l'application d'une loi fédérale nouvelle, soustraite à son
examen, mais celle de lois cantonales ou de règlements
émanant d'autorités administratives (SVR 1998 AlV n° 13
p. 40 consid. 3).
La modification de la LACI a été adaptée le 19 mars
1999 par le législateur fédéral qui a tacitement renoncé à
prévoir des dispositions transitoires. Cette question
échappe dès lors à l'examen du Tribunal fédéral des assu-
rances.

6.- Vu ce qui précède, le recours s'avère mal fondé.
La procédure porte sur l'octroi ou le refus de prestations
d'assurance, si bien qu'elle est gratuite (art. 134 OJ).
Par ailleurs, le recourant, qui succombe, n'a pas droit à
des dépens (art. 159 OJ a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale valaisanne de recours en matière
de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 19 mars 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la Ière Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.89/01
Date de la décision : 19/03/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-03-19;c.89.01 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award