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19/03/2002 | SUISSE | N°B.82/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 mars 2002, B.82/01


«AZA 7»
B 82/01 Mh

Ière Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Borella, Leuzinger,
Rüedi et Ferrari. Greffière : Mme Berset

Arrêt du 19 mars 2002

dans la cause

Fondation collective LPP Elvia, Hohlstrasse 556,
8048 Zürich, recourante, représentée par Elvia Vie,
Effingerstrasse 34, 3001 Berne, recourante,

contre

B.________, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- B.________ a travaillé comme aide-infirmière au
ser

vice de X.________. A ce titre, elle était affiliée à la
Fondation collective LPP de l'Elvia Vie (ci-après : la
fondation LPP).
L'...

«AZA 7»
B 82/01 Mh

Ière Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Borella, Leuzinger,
Rüedi et Ferrari. Greffière : Mme Berset

Arrêt du 19 mars 2002

dans la cause

Fondation collective LPP Elvia, Hohlstrasse 556,
8048 Zürich, recourante, représentée par Elvia Vie,
Effingerstrasse 34, 3001 Berne, recourante,

contre

B.________, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- B.________ a travaillé comme aide-infirmière au
service de X.________. A ce titre, elle était affiliée à la
Fondation collective LPP de l'Elvia Vie (ci-après : la
fondation LPP).
L'Office AI pour le canton de Vaud a constaté, dans
son prononcé du 1er février 1996, que B.________ présentait
une invalidité de 100 % dès le 19 janvier 1996. Sur la base
de cette décision, la fondation LPP lui a octroyé, à
compter du 19 janvier 1996, une rente annuelle d'invalidité

de 13'440 fr., ainsi qu'une rente annuelle d'enfant
d'invalide de 1641 fr. (communication du 27 mars 1996).
Invoquant ultérieurement son erreur, la fondation LPP
a réclamé à l'assurée, par lettre du 29 mars 1999, le
remboursement de 39'957 fr. 20, montant versé jusqu'au
30 juin 1999, à tort en raison de la surindemnisation. Elle
a suspendu provisoirement dès cette date le versement des
rentes en cours.

B.- Par écriture du 11 juin 1999 adressée au Tribunal
des assurances du canton de Vaud, B.________, représentée
alors par sa curatrice, a demandé à ce qu'il soit constaté
qu'elle ne devait pas rembourser le montant précité.
Sous suite de frais et dépens, la fondation a conclu à
l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet
et, reconventionnellement, au paiement de 18'368 fr. avec
intérêts à 5 %.
Par jugement du 15 mai 2001, la juridiction cantonale
a retenu que B.________ n'était pas tenue de rembourser le
montant réclamé par la fondation LPP; celle-ci devait
reprendre le versement des rentes dues à compter du jour où
elles avaient été suspendues.

C.- La fondation LPP interjette recours de droit admi-
nistratif contre ce jugement dont elle demande l'annula-
tion. Elle conclut, principalement, à ce que B.________
soit tenue de lui rembourser le montant de 9287 fr. 80, et
invoque la compensation avec les rentes échues. Subsidiai-
rement, elle demande le renvoi de la cause à la juridiction
cantonale pour instruction complémentaire portant sur le
montant à restituer et la compensation.
B.________ a conclu à l'admission du recours, alors
que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit :

1.- a) La contestation en cause relève ratione
materiae des autorités juridictionnelles mentionnées à
l'art. 73 LPP. Malgré l'absence d'une disposition légale
expresse, le Tribunal fédéral des assurances est en effet
compétent pour trancher les questions touchant à la resti-
tution des prestations de prévoyance professionnelle en
général (RSAS 2001 p. 485 et les arrêts cités); le recours
de droit administratif est recevable de ce chef.

b) En instance fédérale, le litige ne porte plus que
sur la demande de la recourante d'un remboursement de
9287 fr. 80 correspondant à la part surobligatoire versée
jusqu'en mai 1997, ainsi que sur la question de la compen-
sation.

2.- Selon la jurisprudence, l'obligation de restituer
l'indu se fonde en premier lieu sur les dispositions des
lois spéciales qui la prévoient et, à défaut, sur les
règles générales de l'enrichissement illégitime au sens des
art. 62 à 67 CO (ATF 115 V 118 consid. 3b et les réfé-
rences).
La LPP, qui se rapporte pour l'essentiel de ses
dispositions à la prévoyance professionnelle obligatoire
(art. 49 al. 2 LPP), ne renferme pas de norme relative à la
restitution de prestations payées à tort par une institu-
tion de prévoyance. Jusqu'à ce jour, la question a été
laissée indécise de savoir s'il y avait lieu de faire
application de l'art. 47 LAVS, considéré comme l'expression
d'un principe de portée générale, ou s'il convenait d'ap-
pliquer les règles du CO, aucune des solutions n'étant
totalement satisfaisante (cf. ATF 115 V 118 consid. 3b;
Roman Schnyder, Das nichtstreitige Verfahren in Versiche-
rungsfällen der obligatorischen und der erweiterten
beruflichen Vorsorge, thèse Bâle 1995, p. 170 sv.).

Dans le cas d'espèce, cette question peut demeurer
ouverte dès lors que le litige ne porte pas, en instance
fédérale, sur la restitution de prestations de la pré-
voyance professionnelle obligatoire.

3.- a) Dans le domaine de la prévoyance qui excède le
minimum obligatoire (dite prévoyance pré-obligatoire,
sous-obligatoire et sur-obligatoire) ou, en d'autres
termes, de la prévoyance plus étendue, les droits et les
obligations des assurés en matière de prestations découlent
principalement du règlement de prévoyance. Lorsque l'affi-
lié est au service d'une entreprise privée, ce règlement
est le contenu préformé d'un contrat (sui generis) dit de
prévoyance, à savoir ses conditions générales, auxquelles
l'intéressé se soumet expressément ou par actes concluants.
Dans le cas des institutions de droit public, les disposi-
tions nécessaires sont édictées par la collectivité dont
elles dépendent (art. 50 al. 2 LPP), de sorte que les
rapports juridiques entre l'institution et l'affilié sont
en principe régis par le droit public, fédéral, cantonal ou
communal. L'on ne pourrait ainsi invoquer une règle géné-
rale (art. 63 al. 1 CO ou art. 47 al. 1 LAVS) sur la
restitution qu'en l'absence d'une norme statutaire ou
réglementaire topique (ATF 115 V 119 consid. 3c et les
références citées; RSAS 1999 p. 384).
A défaut de norme statutaire ou réglementaire, peuvent
s'appliquer les dispositions générales du CO, dès lors que
les contrats innommés tels le contrat de prévoyance sont
soumis à la partie générale du CO (ATF 122 V 144 consid. 3;
Walser, Weitergehende berufliche Vorsorge, in : Schweize-
risches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit,
n° 172, p. 62; Schluep, Innominatverträge in : SPR VII/2
p. 780 sv.). Il en va ainsi des règles sur l'enrichissement
illégitime (art. 62 sv. CO) lorsque des prestations ont été
indûment payées, cela en raison des relations de nature
contractuelle entre l'institution de prévoyance et
l'ensemble des employés affiliés (cf. Roman Schnyder,

op. cit., p. 174; Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von
Sozialversicherungsleistungen, in : RJB 1995 p. 497).

b) Dans le cas particulier, la recourante a versé à
tout le moins jusqu'en mai 1997, au titre de la prévoyance
professionnelle plus étendue, un montant indu de
9287 fr. 80, montant conforme au demeurant aux pièces du
dossier et non contesté. Or ces paiements résultaient d'une
erreur de la recourante qui, jusqu'à sa lettre du 29 mars
1999, n'avait pas pris en compte le cumul des prestations
au sens de l'art. 23 de son règlement. Il s'ensuit que les
conditions d'une répétition de l'indu sont données dès lors
que la créance n'est pas prescrite. Pour ce premier motif,
le jugement doit être annulé.

4.- Reste à examiner si la recourante est en droit de
compenser la créance en restitution de l'indu avec les
rentes échues.

a) En droit des assurances sociales, notamment, la
compensation est un principe juridique (Rüedi, Allgemeine
Rechtsgrundsätze des Sozialversicherungsprozesses, p. 454
et note n° 16, in : Walter R. Schluep et al., «Recht, Staat
und Politik am Ende des zweiten Jahrtausends», Festschrift
zum 60. Geburtstag von Bundesrat Arnold Koller, Bern,
1993). Certaines lois spéciales règlent du reste la compen-
sation des créances (ex: art. 20 al. 2 LAVS [ATF 115 V 342
sv. consid. 2b], art. 50 LAI, art. 50 al. 3 LAA). En
l'absence d'une réglementation particulière, le principe de
la compensation des créances de droit public est admis
comme règle générale (ATF 111 Ib 158 consid. 3; Knapp,
Précis de droit administratif, 1991, n° 738 p. 162). Dans
ce cas, les dispositions du CO qui en fixent les conditions
sont applicables par analogie (art. 120 ss. CO; VSI 1994
p. 217 consid. 3).
Toutefois, en raison de la nature des créances qui
sont en jeu et par référence à l'art. 125 ch. 2 CO, une

créance d'une institution de sécurité sociale ne peut être
compensée avec une prestation due à un assuré, si de ce
fait les ressources de celui-ci descendent au-dessous du
minimum vital (ATF 115 V 343 consid. 2c; RSAS 2000 p. 544;
RAMA 1997 n° U 268 p. 39 consid. 3; Moor, Droit administra-
tif, vol II [Les actes administratifs et leur contrôle],
n° 1.3.3, p. 57 ss. et les réf.).

b) L'adhésion de l'intimée aux conclusions de la
recourante ne saurait être interprétée dans le sens que les
conditions de la compensation, rappelées ci-dessus, sont
réunies. Par ailleurs, comme le dossier ne permet pas de
statuer sur cette question, un renvoi à la juridiction
cantonale s'avère nécessaire pour que celle-ci examine les
conditions de la compensation entre le montant à restituer
(9287 fr. 80) et celui des rentes dont le paiement a été
provisoirement suspendu. Dans le cadre de son analyse, la
cour cantonale vouera une attention particulière à la
question des ressources et du minimum vital de l'assurée au
moment déterminant.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal des
assurances du canton de Vaud du 15 mai 2001 est
annulé.

II. B.________ restituera à la recourante le montant de
9287 fr. 80, la cause étant renvoyée pour le surplus à
la juridiction cantonale pour qu'elle complète l'ins-
truction au sens des considérants et rende un nouveau
jugement.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 mars 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la Ière Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.82/01
Date de la décision : 19/03/2002
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 63 et 64 CO; art. 47 al. 1 LAVS: Fondement et étendue de l'obligation de restituer des prestations versées à tort par une institution de prévoyance. A défaut de norme statutaire ou réglementaire, la demande de restitution de prestations de la prévoyance professionnelle surobligatoire versées à tort par une institution de prévoyance se fonde sur les art. 62 ss CO, notamment sur l'art. 63 al. 1 CO. Réponse à la question laissée ouverte dans l'arrêt ATF 115 V 115.


Références :

27.04.1989 B 7/88


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-03-19;b.82.01 ?
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