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19/03/2002 | SUISSE | N°5C.271/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 mars 2002, 5C.271/2001


«/2»
5C.271/2001

IIe C O U R C I V I L E
***************************

19 mars 2002

Composition de la Cour: M. le Président Bianchi,
Mmes Nordmann et Escher, Juges. Greffière: Mme Jordan.

Dans la cause civile pendante
entre

Dame Y.________, défenderesse et recourante, représentée par
Me Olivier Péclard, avocat à Genève,

et

Y.________, demandeur et intimé,

(modification d'un jugement de divorce, droit de visite)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
le

s f a i t s suivants:

A.- Le 19 septembre 1997, le Tribunal de première
instance du canton de Genève a dissous par le divor...

«/2»
5C.271/2001

IIe C O U R C I V I L E
***************************

19 mars 2002

Composition de la Cour: M. le Président Bianchi,
Mmes Nordmann et Escher, Juges. Greffière: Mme Jordan.

Dans la cause civile pendante
entre

Dame Y.________, défenderesse et recourante, représentée par
Me Olivier Péclard, avocat à Genève,

et

Y.________, demandeur et intimé,

(modification d'un jugement de divorce, droit de visite)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 19 septembre 1997, le Tribunal de première
instance du canton de Genève a dissous par le divorce le ma-
riage contracté le 30 mars 1993 entre Y.________, né en
1967,
de nationalité turque, et dame Y.________, née en 1969, ori-
ginaire de Fribourg. Il a notamment attribué à la mère la
garde de l'enfant prénommé X.________, né en 1995, accordé
au
père un droit de visite limité et institué une curatelle
d'assistance et de surveillance au sens de l'art. 308 al. 1
et 2 CC.

Sur appel de Y.________, la Cour de justice a, le 19
juin 1998, annulé les dispositions relatives aux relations
personnelles. Il a réservé au père un droit de visite s'exer-
çant, sauf accord contraire des parties et du curateur, au
Point de rencontre de Gilly deux mercredis par mois, de 9
heures 45 à 16 heures 30, et un week-end par mois, du samedi
à 9 heures 45 au dimanche à 16 heures 30. Il a par ailleurs
limité l'exercice des relations personnelles au territoire
suisse et ordonné le dépôt du passeport du père en mains des
responsables du Point de rencontre pour le cas où elles de-
vraient être entretenues hors de cette institution.

B.- Le 8 septembre 2000, Y.________ a demandé de
pouvoir exercer sans restriction son droit de visite, un
week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolai-
res.

Par ordonnance du 26 mars 2001, le Tribunal tutélai-
re du canton de Genève a notamment confirmé la curatelle ins-
tituée le 19 juin 1998. Il a en outre modifié les relations
personnelles, en ce sens qu'il a fixé le droit de visite à
un
week-end sur deux, du samedi à 17 heures 30 au lundi matin,
le père se chargeant de conduire son fils à l'école, et, pen-

dant les vacances, à une semaine au maximum au cours de l'an-
née 2001, à deux semaines au plus en 2002, à trois semaines
au maximum en 2003, puis, dès le 1er janvier 2004, durant la
moitié des vacances scolaires. Il a enfin donné acte à
Y.________, sous menace des peines de l'art. 292 CP, de son
engagement de ramener l'enfant à l'issue de chaque droit de
visite et de respecter strictement les dates des relations
personnelles et des vacances fixées par la curatrice.

Statuant le 18 septembre 2001 sur le recours de dame
Y.________, lequel contestait la suppression de la condition
mise à l'exercice du droit de visite, l'Autorité de surveil-
lance des tutelles a confirmé cette décision.

C.- Dame Y.________ exerce un recours en réforme au
Tribunal fédéral, concluant principalement, sous suite de
frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt cantonal et au
renvoi de la cause pour complément de l'état de fait et nou-
veau jugement. Subsidiairement, elle demande la réforme de
la
décision entreprise, en ce sens que l'exercice du droit de
visite de Y.________ devra s'exercer exclusivement sur le
territoire suisse et moyennant le dépôt du passeport de l'in-
téressé en mains de la mère ou de toute autre personne légi-
timée à cet effet, et ce jusqu'à la remise d'un jugement
turc
définitif et exécutoire reconnaissant les droits parentaux
de
la mère sur l'enfant.

L'intimé n'a pas été invité à déposer une réponse.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Dirigé en temps utile contre une décision finale
prise en dernière instance cantonale qui réglemente le droit

de visite du père, le recours est recevable au regard des
art. 44 let. d, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.

2.- Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédé-
ral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été consta-
tés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dis-
positions fédérales en matière de preuve n'aient été
violées,
qu'il n'y ait lieu de rectifier d'office une inadvertance ma-
nifeste ou de compléter les constatations de l'autorité can-
tonale sur des points purement accessoires (art. 63 al. 2 et
64 OJ). Il ne peut être présenté de griefs contre les consta-
tations de fait (art. 55 al. 1 let. c OJ) ni contre l'appré-
ciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité can-
tonale (ATF 122 III 61 consid. 2c/cc p. 66; 120 II 97
consid.
2b p. 99; 119 II 84). Les faits nouveaux sont irrecevables
(art. 55 al. 1 let. c OJ).

Autant que la recourante prétend qu'il existe un
risque d'enlèvement et se réfère à cet effet à des déclara-
tions et dessins de son fils, son recours est irrecevable.
Nonobstant qu'elle s'en prend ainsi aux constatations de
l'arrêt entrepris, elle fonde son argumentation sur des
faits
qui ne ressortent pas de celui-ci, sans se prévaloir de
l'une
des exceptions susmentionnées.

3.- La recourante reproche à l'Autorité de surveil-
lance des tutelles de ne pas avoir soumis le droit de visite
de l'intimé au dépôt préalable des pièces de légitimation,
ce
du moins jusqu'à la production d'un jugement turc exécutoire
reconnaissant ses droits parentaux. Elle y voit une
violation
des art. 273 à 275 CC.

a) D'après l'art. 7a al. 3 Tit. fin. CC, la modifi-
cation d'un jugement de divorce rendu selon le droit anté-
rieur à la novelle du 26 juin 1998 est régie par ce droit,
sous réserve des dispositions relatives aux enfants et à la

procédure. La présente cause est dès lors soumise au nouveau
droit.

b) Selon l'art. 134 al. 2 CC, les conditions se rap-
portant notamment à la modification des relations personnel-
les sont définies par les dispositions relatives aux effets
de la filiation, à savoir les art. 273 et 274 CC (arrêt
5C.146/2001 du 26 octobre 2001, consid. 2b). S'agissant des
conditions matérielles fondant une modification du droit de
visite, il y a lieu de se référer à la jurisprudence dévelop-
pée en application de l'art. 157 aCC. La modification ne
peut
ainsi avoir pour but de corriger le jugement de divorce,
mais
de l'adapter aux circonstances nouvelles survenant chez les
parents ou l'enfant; elle n'est possible que si des faits im-
portants et nouveaux exigent, dans l'intérêt de ce dernier,
un réexamen de la situation (ATF 100 II 76 consid. 1 p. 78).
La recourante ne conteste pas que ces exigences soient rem-
plies en l'espèce. Elle soutient en bref que l'autorité can-
tonale a - au mépris du bien de l'enfant - omis de prendre
en
considération les risques liés à l'absence de reconnaissance
et d'exequatur du jugement de divorce en Turquie. Si son ex-
mari venait à s'installer dans ce pays avec son fils, elle
n'aurait en effet aucun moyen de faire rapatrier celui-ci en
Suisse.

c) Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité
parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont récipro-
quement le droit d'entretenir les relations personnelles in-
diquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Pour
fixer
le droit de visite, le juge fait usage de son pouvoir d'ap-
préciation (art. 4 CC). Le Tribunal fédéral s'impose dès
lors
une certaine retenue en la matière; il n'intervient que si
la
décision a été prise sur la base de circonstances qui ne
jouent aucun rôle selon l'esprit de la loi, ou si des
aspects
essentiels ont été ignorés (ATF 120 II 229 consid. 4a p. 235
et l'arrêt cité).

Tel n'est pas le cas en l'espèce. L'argument pris
d'éventuelles difficultés de rapatriement n'a de pertinence
que dans la mesure où il existe un risque d'enlèvement. Or,
l'Autorité de surveillance des tutelles a précisément écarté
un tel danger. Elle a en effet constaté (art. 63 al. 2 OJ)
que l'instruction de la cause n'avait révélé aucun fait de
nature à fonder un risque d'enlèvement de l'enfant pour le
cas où le père disposerait d'un droit de visite usuel lui
conférant la faculté d'emmener son fils à l'étranger durant
les vacances. S'agissant plus particulièrement des craintes
d'enlèvement exprimées par la recourante et sa famille, elle
a jugé qu'elles ne pouvaient être partagées.

4.- Se prévalant de la maxime d'office applicable en
matière de relations personnelles entre parents et enfants,
la recourante prétend que l'autorité cantonale aurait dû ins-
truire plus avant la question de l'avancement de la
procédure
de reconnaissance du jugement de divorce suisse prétendument
initiée en Turquie.

Vu l'absence de danger d'enlèvement de l'enfant
constatée par l'autorité cantonale (art. 63 al. 2 OJ), des
faits concernant l'avancement de la procédure turque de re-
connaissance du jugement de divorce suisse ne sont pas perti-
nents pour la fixation du droit de visite. La recourante ad-
met d'ailleurs elle-même que l'absence de ratification du ju-
gement de divorce suisse n'est propre à engendrer des diffi-
cultés qu'en cas de rapatriement suite à un enlèvement. Le
chef de conclusions en annulation et renvoi de la cause pour
complément de l'état de fait doit donc être rejeté autant
qu'il est recevable.

5.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté
dans la mesure où il est recevable. Cela étant, la
recourante
sera condamnée aux frais de la procédure (art. 156 al. 1
OJ).
Il n'y a, en revanche, pas lieu d'allouer de dépens,
l'intimé

n'ayant pas été invité à déposer une réponse (art. 159 al. 1
et 2 OJ; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisa-
tion judiciaire, vol. V, n. 2 ad art. 159 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l F é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable et confirme l'arrêt entrepris.

2. Met un émolument judiciaire de 1'500 fr. à la
charge de la recourante.

3. Communique le présent arrêt en copie aux parties
et à l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de
Genève.

Lausanne, le 19 mars 2002
JOR/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE :
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.271/2001
Date de la décision : 19/03/2002
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-03-19;5c.271.2001 ?
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