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19/03/2002 | SUISSE | N°4P.9/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 mars 2002, 4P.9/2002


«/2»
4P.9/2002

Ie C O U R C I V I L E
***************************

19 mars 2002

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Corboz et
Favre, juges. Greffière: Mme de Montmollin.

__________

Statuant sur le recours de droit public

formé par

B.________, représentée par Me Mauro Poggia, avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 16 novembre 2001 par la Chambre civile de
la
Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose
la recourante aux Hôpi

taux Universitaires de Genève, repré-
sentés par Me Michel Bergmann, avocat à Genève;

(responsabilité civile; prescription)
...

«/2»
4P.9/2002

Ie C O U R C I V I L E
***************************

19 mars 2002

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Corboz et
Favre, juges. Greffière: Mme de Montmollin.

__________

Statuant sur le recours de droit public

formé par

B.________, représentée par Me Mauro Poggia, avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 16 novembre 2001 par la Chambre civile de
la
Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose
la recourante aux Hôpitaux Universitaires de Genève, repré-
sentés par Me Michel Bergmann, avocat à Genève;

(responsabilité civile; prescription)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Née en 1946, B.________, divorcée, est mère
d'un enfant de 12 ans. Depuis 1989, elle bénéficie d'une
rente AI entière en raison d'une affection de la colonne ver-
tébrale ainsi que de rhumatismes.

Le 11 janvier 1993, elle a consulté son médecin
traitant pour des diarrhées persistantes, vomissements et
crampes. Le 18 janvier 1993, celui-ci a envoyé sa patiente
aux urgences de l'hôpital cantonal. Le 19 janvier 1993, la
malade a été opérée. Un grand kyste ovarien droit est
apparu,
dont l'ablation a été immédiatement décidée par les
médecins.
Ceux-ci ont également procédé à une appendicectomie, en se
fondant sur les symptômes présentés par la patiente.

A son réveil, l'opérée a été extrêmement choquée
des interventions pratiquées, alléguant n'en avoir pas été
informée et n'avoir pas donné son accord. Elle a quitté l'hô-
pital trois jours plus tard.

B.- Depuis lors, la patiente s'est plainte de dou-
leurs abdominales persistantes, ayant nécessité à plusieurs
reprises son hospitalisation. Sa vie privée et intime s'en
est trouvée bouleversée, de sorte qu'un état dépressif s'est
progressivement installé.

C.- Par demande du 7 octobre 1999 déposée devant le
Tribunal de première instance de Genève, la patiente a
conclu
à ce que l'hôpital cantonal soit condamné à lui verser
60'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral en raison de
l'ovariectomie droite et de l'appendicectomie effectuées
sans
son consentement. Limitant l'examen de la procédure à l'ex-
ception de prescription soulevée par l'hôpital cantonal, le

tribunal a retenu que ces ablations devaient être qualifiées
de lésions corporelles simples, prescrites au sens de l'art.
70 CP, de sorte que l'action était éteinte.

Statuant le 16 novembre 2001 sur appel de la ma-
lade, la cour cantonale a confirmé le jugement susmentionné
en se fondant également sur la qualification de lésions cor-
porelles simples, au sens de l'art. 123 CP, pour l'interven-
tion effectuée le 19 janvier 1993.

D.- Agissant par la voie du recours de droit pu-
blic, la patiente conclut à l'annulation de l'arrêt de la
Cour de justice. Elle reproche à la juridiction cantonale
une
violation arbitraire des art. 60 al. 2 CO et 122 CP, applica-
bles à titre de droit cantonal supplétif.

Les intimés n'ont pas été invités à répondre.

E.- Par décision du 28 janvier 2002, le Tribunal
fédéral a rejeté une demande d'assistance judiciaire formée
par la recourante.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Selon l'art. 5 al. 1er de la loi sur les
établissements publics médicaux du canton de Genève, du
19 septembre 1980 (ci-après: LEPM), les Hôpitaux Universi-
taires de Genève sont des établissements de droit public
dotés de la personnalité juridique. Ils sont responsables
des
actes commis par leurs employés dans l'exercice de leur acti-
vité, même s'il s'agit d'un membre du personnel nommé ou em-
ployé par l'Etat de Genève. La loi sur la responsabilité de
l'Etat et des communes, du 24 février 1989 (ci-après: LREC),
s'applique, à teneur de l'art. 5 al. 2 LEPM. D'après l'art.
2
al. 1 LREC, l'Etat de Genève et les communes du canton sont

tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes
illicites commis soit intentionnellement, soit par
négligence
ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'ac-
complissement de leur travail. L'art. 2 al. 2 LREC précise
que les lésés n'ont aucune action directe envers les fonc-
tionnaires ou agents. En cela, le droit public genevois a
établi une responsabilité exclusive de l'Etat, des communes
et des collectivités publiques qui leur sont assimilées, fon-
dée sur la faute et n'admettant l'action récursoire contre
les agents concernés qu'en cas de dommage causé intentionnel-
lement ou par négligence grave (art. 3 LREC). La LREC n'ins-
titue pas de cause libératoire; par contre, une responsabi-
lité pour actes licites commis par les agents de la collecti-
vité publique dans l'exercice de leurs fonctions ou dans
l'accomplissement de leur travail est admissible, si
l'équité
l'exige (art. 4 LREC). L'art. 4 LREC peut s'appliquer non
seulement aux actes licites au sens strict, mais également
aux actes illicites, non fautifs (Thierry Tanquerel, La res-
ponsabilité de l'Etat sous l'angle de la loi genevoise sur
la
responsabilité de l'Etat et des communes du 24 février 1989,
in: SJ 1997, p. 362).

La LREC ne contient aucune règle sur la prescrip-
tion, la fixation de l'indemnité et, notamment, la possibi-
lité que celle-ci comprenne une réparation pour tort moral.
Sur tous ces points, il faut admettre qu'en vertu de l'art.
6
LREC il est renvoyé aux règles générales du CC et du CO, ap-
pliquées à titre de droit cantonal supplétif (ATF 127 I 115
consid. 8b p. 126). Dans ces conditions, le recours en ré-
forme est exclu (art. 43 al. 1 OJ; ATF 119 Ie 297 consid.
3c;
116 II 91), de sorte que le principe de la subsidiarité abso-
lue du recours de droit public est respecté (art. 84 al. 2
OJ).

La voie du recours de droit public est en consé-
quence ouverte.

b) Saisi d'un recours de droit public pour arbi-
traire, le Tribunal fédéral se fonde sur l'état de fait tel
qu'il ressort de la décision entreprise, à moins que l'une
des parties n'établisse, conformément aux règles tirées de
l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 110 Ia 1), que l'autorité can-
tonale a constaté ou omis de constater des faits pertinents
en se mettant en violation avec les garanties offertes par
l'art. 9 Cst. (ATF 118 Ia 20 consid. 5).

2.- La recourante se plaint d'une application ar-
bitraire des art. 60 al. 2 CO et 122 CP.

a) Selon la jurisprudence, une décision est arbi-
traire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît
gravement une norme ou un principe juridique clair et indis-
cuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de
la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa
motivation
soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse
arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédé-
ral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci appa-
raît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situa-
tion effective, adoptée sans motif objectif et en violation
d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait
qu'une autre solution paraît également concevable, voire pré-
férable (ATF 127 I 54 consid. 2b, 60 consid. 5a).

b) D'après l'art. 60 al. 2 CO, si les dommages-
intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois
pénales à une prescription de plus longue durée, cette pres-
cription s'applique à l'action civile. Pour que cette dispo-
sition entre en ligne de compte, il faut qu'un acte punissa-
ble ait été commis et que celui-ci soit en relation de causa-
lité adéquate avec le préjudice donnant lieu à l'action ci-
vile. Les faits à la base de l'action civile et de la pour-
suite pénale doivent découler du même acte, le bien
juridique

atteint étant protégé par le droit civil et par le droit pé-
nal et l'infraction commise se trouvant en relation de causa-
lité adéquate avec l'atteinte à la personnalité du lésé.
Dans
ces conditions, la prescription pénale de plus longue durée
concerne toutes les prétentions dérivant des art. 41 ss CO,
notamment celles fondées sur les art. 45 al. 3, 47 et 49 CO
(ATF 122 III 5 consid. 2c et d et les références).

Pour savoir si la prétention en réparation du tort
moral découlant de l'intervention chirurgicale du 19 janvier
1993 est ou non prescrite au sens des art. 60 al. 2 CO et 70
CP, il convient d'examiner si les actes reprochés aux agents
des intimés correspondent à la notion de lésions corporelles
graves (art. 122 CP), pour lesquelles l'action pénale ou ci-
vile se prescrit par 10 ans, ou à celle de lésions corporel-
les simples (art. 123 CP), qu'ont retenue les précédents ju-
ges.

c) Conformément à la jurisprudence, toute interven-
tion médicale qui porte atteinte à l'intégrité corporelle
remplit les éléments constitutifs objectifs de l'infraction
de lésions corporelles. Un critère fondé sur l'objectif de
santé poursuivi par l'acte médical en cause ne saurait être
retenu pour départager ce qui est licite de ce qui est illi-
cite, dès lors qu'un tel concept est sujet à interprétation
et à des définitions diverses. A cela s'ajoute que le point
de vue médical et les conceptions personnelles des patients
ne sont pas nécessairement identiques pour définir ce qu'est
la santé ou la maladie. On ne saurait dès lors affirmer que
le choix du patient sera toujours et nécessairement conforme
aux indications du médecin. Ainsi, même lorsqu'il est médica-
lement indiqué, selon l'avis du médecin et qu'il est
accompli
d'après les règles de l'art, tout acte qui entame la sub-
stance même du corps humain (par exemple une amputation),
qui
limite au moins provisoirement la capacité corporelle ou qui

porte atteinte ou aggrave de manière non insignifiante le
bien-être du patient doit être considéré comme une lésion
corporelle. De telles interventions ne sont licites que si
elles sont le fruit du consentement donné par le patient
(ATF
124 IV 258 consid. 2).

En principe, ce dernier doit donner son consente-
ment de manière expresse ou tacite avant l'opération (ATF
124
IV 258 consid. 3). Le patient doit être capable d'apprécier
l'importance et la portée de l'intervention envisagée, indé-
pendamment de sa capacité civile de discernement. Il doit
simplement être en mesure de peser le pour et le contre de
l'intervention proposée dans son cas particulier, et il suf-
fit qu'il dispose des aptitudes intellectuelles, psychiques
et physiques nécessaires pour comprendre les difficultés et
les effets de l'opération, de manière à donner valablement
son consentement à celle-ci. En cas de doute sur la capacité
du patient à se déterminer, dans des situations ne requérant
pas une intervention urgente, le médecin doit élucider la
question de cette capacité, le cas échéant à l'aide d'une ex-
pertise psychiatrique. Si l'intervention est urgente, le con-
sentement du patient, même imparfait, suffira (Daniel
Bussmann, Die strafrechtliche Beurteilung on ärztlichen Heil-
eingriffen, thèse Zurich 1984, p. 57s.).

L'absence de consentement, ou de consentement sup-
posé, rend l'opération illicite, sous réserve des interven-
tions urgentes indispensables, de l'extension imprévisible
mais absolument nécessaire de l'opération, respectivement
d'un complément sans importance n'accroissant pas le risque
opératoire (Bussmann, op. cit., p. 82).

d) La seule question litigieuse demeure la qualifi-
cation de l'ablation de l'ovaire droit et de l'appendice de

la recourante, à laquelle elle n'a pas consenti, et qu'elle
considère comme des lésions corporelles graves au sens de
l'art. 122 CP.

Cette disposition contient une norme juridique in-
déterminée, fondée sur des éléments objectifs faisant
l'objet
d'une énumération non exhaustive, à partir desquels le juge
doit décider si la lésion est grave. Pour ce faire, il dispo-
se d'un large pouvoir d'appréciation, qui implique une cer-
taine retenue de l'autorité de recours (Bernard Corboz, Les
principales infractions, p. 70 n. 13), étant précisé que
l'art. 122 CP ne doit pas être interprété de façon restric-
tive. Dans le cas particulier, la cognition du Tribunal fédé-
ral est limitée à l'interdiction de l'arbitraire, en ce sens
qu'il doit vérifier si la cour cantonale n'a pas donné une
interprétation insoutenable de l'art. 122 CP, en sa qualité
de droit cantonal supplétif, par renvoi de l'art. 60 al. 2
CO.

En l'espèce, l'hypothèse de l'art. 122 al. 1 CP
n'entre pas en ligne de compte. L'art. 122 al. 2 CP retient
des lésions corporelles graves lorsque l'auteur, intention-
nellement, mutile le corps d'une personne, un de ses membres
ou un organe important. Il faut donc qu'il y ait ablation,
sévère dégradation ou mise hors d'état de fonctionner d'une
partie importante du corps humain. Savoir si un membre ou un
organe est important suppose une appréciation qui doit se
faire en fonction de la situation et de la profession de la
victime (Corboz, op. cit., p. 68 n. 9). L'art. 122 al. 2 dé-
finit aussi la gravité des lésions en fonction de leur consé-
quence, soit une incapacité de travail, une infirmité ou une
maladie mentale permanentes, le trouble ainsi causé devant
être durable et non limité dans le temps. Il n'est pas néces-
saire que l'état de la victime soit définitivement incurable
et qu'elle n'ait aucun espoir de récupération.

La clause générale de l'art. 122 al. 3 CP se rap-
porte à toute atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à
la
santé physique ou mentale de la victime, qui entraîne des
conséquences graves sous la forme de plusieurs mois d'hospi-
talisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux
mois d'incapacité de travail, ainsi que l'interruption momen-
tanée d'une fonction vitale laissant des séquelles, consti-
tuant
en soi des lésions (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 57 et
les références).

e) Dans le cas présent, la cour cantonale, suivant
en cela le tribunal de première instance, a qualifié les lé-
sions corporelles subies par la recourante de simples au
sens
de l'art. 123 CP, constatant ainsi la prescription de l'ac-
tion pénale, et par voie de conséquence celle de la demande
en indemnité pour tort moral. Elle a retenu que l'interven-
tion chirurgicale n'avait pas mis en danger la vie de la re-
courante, qui avait quitté l'hôpital 3 jours seulement après
l'opération, sans être frappée d'invalidité. Il n'était pas
établi que les douleurs abdominales subies aient été la con-
séquence de l'intervention chirurgicale reprochée.
L'ablation
de l'ovaire n'avait pas davantage entravé un projet de mater-
nité, dès lors que la recourante était âgée de près de 47
ans
au moment des faits litigieux et qu'elle n'avait pas allégué
qu'elle souhaitait ou pouvait encore envisager une
grossesse.

S'il est exact que la recourante a pu quitter l'hô-
pital 3 jours après l'ovariectomie droite et l'appendicecto-
mie et qu'il n'y aurait pas eu une longue incapacité de tra-
vail si elle n'était pas au bénéfice d'une rente AI pour
d'autres causes, il apparaît que l'ablation de l'ovaire tou-
che un organe essentiel de la patiente, pour la définition
de
sa personnalité en tant que femme, et son assise psychique.
Toutefois, même dans des circonstances comme celles-ci, où
la
dignité de la personne et son intégrité physique et
psychique

sont en cause, le juge doit procéder à une appréciation de
l'importance des organes mutilés en fonction de la situation
personnelle de la victime. A cet égard, le fait que la recou-
rante était âgée de 46 ans et 2 mois au moment de
l'opération
et qu'elle se trouvait ainsi en période de préménopause rela-
tivisait sensiblement la perspective d'une grossesse éventu-
elle; de plus, l'ovaire gauche, à supposer qu'il soit sain,
suffisait à écarter le risque d'une ménopause précoce. Quant
à l'appendice, il n'est pas considéré comme un organe impor-
tant (Alfred Keller, Die Körperverletzung im schweizerischen
Strafrecht, thèse Zurich 1957, p. 65), comme l'a relevé la
cour cantonale.

Il s'ensuit que la qualification de lésions corpo-
relles simples au sens de l'art. 123 CP donnée à l'opération
litigieuse par la cour cantonale n'est pas manifestement in-
soutenable, même si la solution inverse eût pu être admise.

f) L'arrêt entrepris résistant au grief d'arbi-
traire, le recours de droit public doit être rejeté.

3.- La recourante supportera les frais de justice.
Aucune indemnité à titre de dépens n'est allouée aux
intimés,
dont la détermination n'a pas été requise.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r al :

vu l'art. 36a OJ

1. Rejette le recours dans la mesure où il est
recevable.

2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la
charge de la recourante.

3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus-
tice du canton de Genève.

__________

Lausanne, le 19 mars 2002
MMH/svc

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.9/2002
Date de la décision : 19/03/2002
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-03-19;4p.9.2002 ?
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