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19/03/2002 | SUISSE | N°1P.140/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 mars 2002, 1P.140/2002


{T 0/2}
1P.140/2002/col

Arrêt du 19 mars 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Fonjallaz,
greffier Thélin.

B.________, recourant, représenté par Me Laurent de Bourgknecht,
avocat,
boulevard de Pérolles 18, case postale 86, 1701 Fribourg,

contre

Ministère public du canton de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700
Fribourg,
Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, place de

l'Hôtel-de-Ville 2a, 1700 Fribourg.

décision d'arrestation immédiate

(recours de droit public contre l'arrêt du ...

{T 0/2}
1P.140/2002/col

Arrêt du 19 mars 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Fonjallaz,
greffier Thélin.

B.________, recourant, représenté par Me Laurent de Bourgknecht,
avocat,
boulevard de Pérolles 18, case postale 86, 1701 Fribourg,

contre

Ministère public du canton de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700
Fribourg,
Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, place de
l'Hôtel-de-Ville 2a, 1700 Fribourg.

décision d'arrestation immédiate

(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
8 février 2002)

Considérant:

Que par arrêt du 23 janvier 2002, la Cour d'appel pénal du Tribunal
cantonal
du canton de Fribourg a reconnu B.________ coupable de diverses
infractions
et l'a condamné à cinq ans de réclusion;
Que la Cour a ordonné l'arrestation immédiate du condamné;
Que celui-ci a contesté cette mesure par un recours à la Chambre
pénale du
Tribunal cantonal;
Que cette autorité, statuant le 8 février 2002, a rejeté le recours et
confirmé la décision d'arrestation;
Qu'agissant par la voie du recours de droit public, B.________
requiert le
Tribunal fédéral d'annuler ce dernier arrêt et d'ordonner sa mise en
liberté
immédiate;
Que l'arrêt du 23 janvier 2002 a acquis force exécutoire dès la
communication
de son dispositif (art. 246 al. 3 CPP frib.);
Que la condamnation à la peine de cinq ans de réclusion n'est l'objet
d'aucun
recours;
Que l'arrestation immédiate du condamné a déclenché l'exécution de
cette
peine;
Que le début de cette exécution eût été fixé, autrement, par le
service
pénitentiaire cantonal (art. 248 CPP frib);
Que le recourant ne revendique aucun droit d'obtenir un éventuel
ajournement;
Que sa privation de liberté est donc fondée, en l'état, sur l'arrêt
du 23
janvier 2002 exclusivement;
Que la décision d'arrestation immédiate ne déploie plus d'effet
spécifique;
Que le recours de droit public, dirigé contre l'arrêt du 8 février
2002
confirmant cette décision, ne répond ainsi à aucun intérêt actuel et
juridiquement protégé du recourant;
Qu'il se révèle, par conséquent, irrecevable au regard de l'art. 88
OJ (ATF
125 I 394 consid. 4a p. 396; 126 I 213 consid. 1b/aa p. 215);
Que le recourant a présenté une demande d'assistance judiciaire;
Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral était
dépourvue de
toute chance de succès;
Que l'assistance judiciaire ne peut donc pas lui être accordée
conformément à
l'art. 152 OJ;
Qu'il doit acquitter l'émolument judiciaire.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Ministère public et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 19 mars 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.140/2002
Date de la décision : 19/03/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-03-19;1p.140.2002 ?
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