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18/03/2002 | SUISSE | N°H.8/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 mars 2002, H.8/01


«AZA 7»
H 8/01 Mh

IIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
Greffier : M. Métral

Arrêt du 18 mars 2002

dans la cause

A.________, recourant,

contre

Caisse de compensation AVS/AI/APG de la Chambre vaudoise du
commerce et de l'industrie, avenue d'Ouchy 47bis,
1006 Lausanne, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- X.________ SA, dont A.________ était adminis-
trateur unique, était affiliée en qualité d'

employeur à la
Caisse de compensation AVS/AI/APG de la Chambre vaudoise du
commerce et de l'industrie (ci-après : la caisse). A la...

«AZA 7»
H 8/01 Mh

IIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
Greffier : M. Métral

Arrêt du 18 mars 2002

dans la cause

A.________, recourant,

contre

Caisse de compensation AVS/AI/APG de la Chambre vaudoise du
commerce et de l'industrie, avenue d'Ouchy 47bis,
1006 Lausanne, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- X.________ SA, dont A.________ était adminis-
trateur unique, était affiliée en qualité d'employeur à la
Caisse de compensation AVS/AI/APG de la Chambre vaudoise du
commerce et de l'industrie (ci-après : la caisse). A la
suite de la faillite de cette société, la caisse a notifié
au prénommé une décision par laquelle elle lui réclamait le
paiement de 10'152 fr. 55 à titre de réparation du dommage
résultant du non-paiement de cotisations d'assurances
sociales (décision du 19 octobre 1999). A.________ s'y est
opposé en temps utile.

B.- Par acte du 2 décembre 1999, la caisse a saisi le
Tribunal des assurances du canton de Vaud (ci-après : le
tribunal des assurances) d'une action en réparation du
dommage, en concluant au paiement, par A.________, d'un
montant de 10'152 fr. 55. Le 16 février 2000, elle a
augmenté ses conclusions et demandé le paiement d'un
montant total de 54'234 fr. 60. Pour sa part, A.________ a
conclu au rejet de la demande et a requis le bénéfice de
l'assistance judiciaire, en ce sens qu'un avocat d'office
soit désigné. La juridiction cantonale l'a invité à
s'adresser au Bureau de l'assistance judiciaire du canton
de Vaud (ci-après : le bureau de l'assistance judiciaire).
Cette autorité a exigé la production de diverses
pièces destinées à la renseigner sur le cadre du litige et
la situation de fortune du requérant, en avisant celui-ci
qu'elle ne statuerait pas sans être en possession d'un
dossier complet. A.________ a produit une partie des pièces
demandées, puis a régulièrement informé le tribunal des
assurances du fait qu'il n'avait pas encore reçu de
décision sur sa requête d'assistance judiciaire.
Par jugement du 10 octobre 2000, le tribunal des
assurances a partiellement admis les conclusions de la
caisse et condamné A.________ à payer à cette dernière un
montant de 48'303 fr. 15; le jugement ne fait pas mention
de la requête d'assistance judiciaire déposée par le
prénommé.

C.- Ce dernier interjette un recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Il
conclut en substance au renvoi de la cause au tribunal des
assurances pour qu'il en reprenne l'instruction et rende un
nouveau jugement, après lui avoir désigné un avocat d'of-
fice. Invité a verser un montant de 3500 fr. en garantie
des frais de justice présumés, il a demandé le bénéfice de
l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Le

bureau de l'assistance judiciaire a proposé de déclarer le
recours irrecevable, subsidiairement de le rejeter, alors
que la caisse et l'Office fédéral des assurances sociales
ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.- a) Les jugements incidents et finaux rendus par
des tribunaux cantonaux dans des litiges ressortissant au
droit fédéral des assurances sociales peuvent être déférés
au Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours
de droit administratif (art. 128 OJ, en relation avec les
art. 97, 98 let. g, 98a OJ et 5 PA). Le recours peut
notamment être formé pour violation des règles de procédure
imposées par le droit fédéral (art. 104 let. a OJ, en rela-
tion avec l'art. 132 OJ).

b) Dans la mesure où le recourant fait grief aux
premiers juges d'avoir statué au terme d'une procédure ne
répondant pas aux exigences minimales du droit fédéral en
la matière et demande, pour ce motif, l'annulation du
jugement entrepris, ses conclusions sont recevables (cf.
toutefois infra consid. 4).

2.- Dans le domaine de l'assurance-vieillesse et sur-
vivants, les cantons sont tenus de prévoir une procédure
simple, rapide, et en principe gratuite, permettant en
outre aux parties dans le besoin d'obtenir la désignation
d'un avocat d'office lorsque la défense de leurs droits le
requiert (art. 85 al. 2 let. a et let. f LAVS).
Le canton de Vaud a confié au bureau de l'assistance
judiciaire le soin de statuer sur les demandes d'assistance
judiciaire pour les procédures devant le Tribunal des assu-
rances (art. 1 et 5 de la loi du 24 novembre 1981 sur

l'assistance judiciaire en matière civile [LVAJ], RSV 2.8).
Lorsque la sauvegarde des intérêts en jeu ne souffre aucun
retard et qu'il n'est pas possible d'obtenir en temps utile
une décision du bureau, une partie peut néanmoins demander
au juge compétent le bénéfice de l'assistance judiciaire
pour les premières opérations du procès ou pour une opé-
ration déterminée (art. 8 LVAJ).

3.- a) Le recourant a demandé, en procédure cantonale,
qu'un avocat d'office soit désigné pour assurer sa défense.
Nonobstant cette requête, qui n'a encore fait l'objet
d'aucune décision formelle, le tribunal des assurances a
statué sur le fond du litige sans qu'un avocat ait été
mandaté. Il a ainsi mis fin à l'instance, ce qui a, de
facto, exclu l'assistance d'un avocat d'office pour la
procédure cantonale et rendu sans objet la requête adressée
par le recourant au bureau de l'assistance judiciaire. Sous
réserve de circonstances particulières, non réunies en
l'espèce (cf. consid. 3b ci-dessous), un tel procédé est
constitutif de déni de justice (cf. art. 29 al. 1 et 2
Cst.), puisqu'il prive l'intéressé de l'assistance gratuite
d'un avocat sans lui permettre d'obtenir sur ce point une
décision motivée susceptible de recours.

b) Le bureau de l'assistance judiciaire fait valoir
qu'il n'a pu statuer sur la requête de A.________, faute
pour ce dernier d'avoir produit toutes les pièces
nécessaires; en particulier, bien que dûment invité à le
faire, le prénommé n'avait pas produit «l'entier du
dossier», comprenant notamment la demande adressée par la
caisse au tribunal des assurances.
Ces circonstances, dont le tribunal des assurances
n'avait du reste pas connaissance, ne dispensaient pas les
autorités cantonales de se prononcer sur la requête d'as-

sistance judiciaire : soit elles l'estimaient irrecevable
et en exposaient les motifs dans une décision formelle,
soit elles entraient en matière et statuaient sur la base
du dossier en leur possession (décision incidente R. du
29 décembre 2000 [H 359/00]); on peut même se demander si
les exigences d'une procédure simple et rapide n'imposaient
pas au bureau de l'assistance judiciaire de s'adresser
directement au tribunal des assurances pour obtenir les
pièces faisant défaut, avant de statuer (au sujet de la
maxime inquisitoire applicable à la procédure de demande
d'assistance judiciaire, cf. Alfred Bühler, Die Prozess-
armut, in : Frais judiciaires, frais d'avocat, cautions/sû-
retés, assistance juridique, Berne 2001, p. 187 sv.). Quoi
qu'il en soit, A.________ a régulièrement attiré l'atten-
tion de ce tribunal sur le fait que sa demande de désigna-
tion d'un avocat d'office n'avait pas encore été tranchée.
Dès lors, avant de statuer sur le fond du litige au risque
de priver à tort une partie de l'assistance gratuite d'un
avocat, les premiers juges devaient s'enquérir du sort de
sa requête au bureau de l'assistance judiciaire. S'ils
estimaient devoir rendre leur jugement sans attendre,
notamment au regard des exigences de rapidité posées à
l'art. 85 al. 2 let. a LAVS, il leur appartenait de statuer
eux-mêmes sur l'assistance judiciaire, comme l'art. 8 LVAJ
leur en donne la possibilité.

4.- Il n'y pas lieu d'entrer en matière sur la demande
du recourant tendant à faire constater par le Tribunal
fédéral des assurances que les conditions de l'assistance
judiciaire devant l'instance précédente étaient réunies. Ce
point devra d'abord faire l'objet d'un examen par les auto-
rités cantonales. A cette fin, le jugement entrepris sera
annulé et la cause retournée aux premiers juges pour qu'ils
statuent à nouveau sur le fond du litige, après s'être

assurés que le recourant a obtenu une décision formelle sur
sa requête d'assistance judiciaire et a pu, si celle-ci a
été admise, faire effectivement valoir ses droits avec
l'appui d'un avocat d'office.

5.- Lorsqu'est litigieux le droit d'une partie à
l'assistance judiciaire - ou, à fortiori, à l'obtention
d'une décision sur ce point -, la procédure de recours de
droit administratif est gratuite (cf. SVR 1994 IV no 29
p. 76 consid. 4). Aussi la demande de dispense du paiement
des frais pour la procédure fédérale est-elle sans objet.
Par ailleurs, l'assistance d'un avocat devant le Tribunal
fédéral des assurances n'était pas nécessaire, le recourant
obtenant pour l'essentiel gain de cause par ses propres
moyens (cf. art. 152 al. 2 OJ). Sa requête de désignation
d'un avocat d'office sera par conséquent rejetée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. La requête d'assistance judiciaire tendant à la
dispense des frais est sans objet et la demande de
désignation d'un avocat d'office pour la procédure
fédérale est rejetée.

II. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
admis; le jugement du 10 octobre 2000 du Tribunal des
assurances du canton de Vaud est annulé, l'affaire
étant renvoyée à cette autorité pour qu'elle statue à
nouveau après avoir garanti au recourant le respect de
ses droits procéduraux, conformément aux considérants.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud, au Bureau
de l'assistance judiciaire du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 18 mars 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.8/01
Date de la décision : 18/03/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-03-18;h.8.01 ?
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