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18/03/2002 | SUISSE | N°C.124/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 mars 2002, C.124/01


«AZA 7»
C 124/01 Mh

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Meyer et Kernen.
Greffier : M. Wagner

Arrêt du 18 mars 2002

dans la cause

A.________, recourant,

contre

Office régional de placement, place du Midi 40, 1950 Sion,
intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

A.- A.________ a travaillé pour le Centre romand
Y.________ du 1er juillet 1995 au 30 juin 2000, d'abord en
qualité de chef de projet puis de directeur du

centre de
formation.

Le 21 juin 2000, A.________ a présenté une demande
d'assentiment de fréquentation d'un cours d'allema...

«AZA 7»
C 124/01 Mh

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Meyer et Kernen.
Greffier : M. Wagner

Arrêt du 18 mars 2002

dans la cause

A.________, recourant,

contre

Office régional de placement, place du Midi 40, 1950 Sion,
intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

A.- A.________ a travaillé pour le Centre romand
Y.________ du 1er juillet 1995 au 30 juin 2000, d'abord en
qualité de chef de projet puis de directeur du centre de
formation.

Le 21 juin 2000, A.________ a présenté une demande
d'assentiment de fréquentation d'un cours d'allemand inten-
sif donné en Allemagne du 16 juillet au 12 août 2000 par
Z.________. Il déposait le cahier des charges du poste de
responsable du Secrétariat romand que la Fédération suisse
pour l'éducation de X.________ avait mis au concours et
pour lequel il était candidat, exigeant des connaissances
bilingues du français et de l'allemand. A titre préventif,
il entendait mettre toutes les chances de son côté pour
parfaire ses connaissances dans la langue allemande, qui
étaient bonnes en ce qui concerne la compréhension et la
lecture de cette langue, mais devaient être fortement
améliorées en ce qui concerne sa capacité à la parler.
Par décision du 30 juin 2000, l'Office régional de
placement de Sion a rejeté la demande, au motif qu'un cours
de langue à l'étranger ne peut être mis à la charge de
l'assurance-chômage que s'il n'existe en Suisse aucune
possibilité d'atteindre le but recherché par des moyens
appropriés et adéquats, ce qui, avec les méthodes didacti-
ques et techniques d'aujourd'hui, devrait être plutôt
l'exception.

B.- A.________ a recouru contre cette décision devant
la Commission cantonale de recours en matière de chômage du
canton du Valais. Il indiquait que les cours d'allemand
intensif en Allemagne proposés par les offices régionaux de
placement se déroulaient en automne et au printemps et que
ces offres étaient incompatibles avec la postulation en
cours devant X.________ en ce qui concerne les délais.
L'Office régional de placement a répondu qu'il avait
présenté à A.________ le projet à caractère national de
cours de langue Eurocentres dans les régions linguistiques
qui est organisé une à deux fois par an (printemps et au-
tomne) et qui lui aurait permis de se rendre en Allemagne
pour parfaire ses connaissances en allemand. Pour des

raisons liées aux dates de ces cours, celui-ci avait écarté
cette proposition et maintenu sa demande.
Par jugement du 13 février 2001, la juridiction canto-
nale a rejeté le recours.

C.- A.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement. Il se déclare particulièrement
lésé sur le plan financier, en faisant état du coût total
du stage de 5388 fr. auquel s'ajoutent les frais de dépla-
cement, dont il demande implicitement le remboursement.
L'Office régional de placement renonce à se déterminer
et renvoie au surplus à sa réponse au recours cantonal. La
Commission cantonale et le Secrétariat d'Etat à l'économie
renoncent à se déterminer.

Considérant en droit :

1.- a) Le droit aux prestations d'assurance pour la
reconversion, le perfectionnement ou l'intégration pro-
fessionnels est lié à la situation du marché du travail :
des mesures préventives ne doivent être mises en oeuvre que
si elles sont directement commandées par l'état de ce
marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de
prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chô-
mage (Message du Conseil fédéral concernant une nouvelle
loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'in-
demnité en cas d'insolvabilité du 2 juillet 1980, FF
1980 III 617 ss). La loi exprime ce principe à l'art. 59
al. 1 et 3 LACI, selon lequel l'assurance encourage par des
prestations en espèces la reconversion, le perfectionnement
et l'intégration professionnels des assurés dont le place-
ment est impossible ou très difficile pour des raisons
inhérentes au marché de l'emploi (al. 1 première phrase),
et si la mesure préventive améliore l'aptitude au placement

de l'intéressé (ATF 111 V 271 ss et 400 consid. 2b; RDTAC
2001 n° 7 p. 86 consid. 3b et les références).
Selon la loi et la jurisprudence, la formation de base
et la promotion générale du perfectionnement professionnel
n'incombent pas à l'assurance-chômage (ATF 112 V 398 con-
sid. 1a). Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans
des cas particuliers le chômage effectif ou imminent, par
des mesures concrètes de reclassement et de perfection-
nement. Il doit s'agir de mesures permettant à l'assuré de
s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre
à profit sur le marché du travail, en dehors de son activi-
té lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes profes-
sionnelles existantes (ATF 111 V 274 et 400 ss consid. 2b
et les références; RDTAC 2001 n° 8 p. 87 consid. 1, DTA
1993/1994 n° 22 p. 164 consid. 1b).

b) L'art. 60 LACI règle le droit aux prestations du
travailleur qui participe à un cours en vue d'une recon-
version, d'un perfectionnement ou d'une intégration pro-
fessionnelle.
S'agissant du genre et de l'étendue des prestations,
l'art. 61 al. 3 LACI dispose que la caisse rembourse aux
participants qui en apportent la preuve les frais indis-
pensables occasionnés par l'écolage et le matériel de cours
ainsi que par les voyages entre le domicile et le lieu du
cours. Elle leur verse, en outre, une subvention convenable
pour les frais d'entretien et de logement à l'endroit où se
déroule le cours. Le Conseil fédéral règle les détails.
En ce qui concerne l'octroi des prestations prévues
par l'art. 61 LACI, une pratique restrictive se justifie
lorsqu'il s'agit de cours suivis à l'étranger, étant donné
les difficultés que présentent dans ce cas l'examen de la
qualité et du caractère approprié à son but du cours envi-
sagé, ainsi que le contrôle de la fréquentation effective
du cours par l'assuré. En outre, le séjour de celui-ci à

l'étranger entrave dans une certaine mesure la recherche
d'un emploi, puisqu'il entraîne l'éloignement de l'inté-
ressé du marché suisse du travail. A cela s'ajoute le fait
que l'assuré n'a droit - comme dans le cas des mesures de
réadaptation de l'assurance-invalidité - qu'aux mesures
nécessaires, aptes à atteindre le but de la reconversion,
du perfectionnement ou de l'intégration professionnels,
mais non pas à celles qui paraissent les meilleures selon
les circonstances du cas concret. En conséquence, des cours
de langue à l'étranger ne peuvent être mis à la charge de
l'assurance-chômage que s'il n'existe pas en Suisse de
moyens utiles et adéquats d'atteindre le but visé par un
tel cours, éventualité qui ne sera réalisée qu'exception-
nellement étant donné les nouvelles méthodes didactiques et
techniques utilisées de nos jours dans ce domaine. Le cas
échéant, il resterait de surcroît à vérifier si, selon
toute probabilité, l'aptitude au placement est effecti-
vement améliorée de manière importante dans le cas parti-
culier par un perfectionnement accompli dans un but pro-
fessionnel précis (ATF 112 V 399 ss consid. 1b et les
références; Thomas Nussbaumer, in : Schweizerisches Bundes-
verwaltungsrecht [SBVR], Arbeitslosenversicherung, p. 214,
ch. m. 571 et la note n° 1140).

2.- Tenant compte des bonnes connaissances de l'alle-
mand déjà acquises par l'assuré, ainsi que des moyens
actuels dans l'apprentissage d'une langue (cours intensifs,
leçons particulières dispensés par des professeurs de lan-
gue allemande), les premiers juges ont considéré que le
recourant aurait facilement pu améliorer son expression
orale avec le même succès et à moindre frais en demeurant
en Suisse. En outre, il n'est pas démontré que, sans le
cours litigieux, le placement de l'intéressé serait impos-
sible ou très difficile pour des raisons inhérentes au

marché de l'emploi. Enfin, rien ne prouve que la fréquen-
tation du cours était appropriée, nécessaire et spécia-
lement destinée à promouvoir l'aptitude au placement du
recourant.
Cela est contesté par le recourant, qui reproche aux
premiers juges de n'avoir pas tenu compte des délais
auxquels il devait faire face dans le cadre de sa candida-
ture auprès de X.________. Or, vu son statut de chômeur, sa
disponibilité devait être immédiate, au plus tôt dès son
retour d'Allemagne et au plus tard pour le début de l'au-
tomne. Il ne pouvait ainsi pas attendre l'automne pour
effectuer un stage de langue et l'éventualité qu'un cours
de langue à l'étranger fût mis à la charge de l'assurance-
chômage à titre exceptionnel était réalisée.
Il existe en Suisse diverses possibilités d'apprendre
l'allemand, qui est enseigné dans de nombreuses écoles de
langues. Il est possible d'y suivre des cours intensifs.
Quelles qu'aient été les connaissances de base du
recourant dans la langue allemande, et quel que soit le
niveau de connaissances de cette langue qu'exigeait l'em-
ploi de responsable du Secrétariat romand de X.________
pour lequel il était candidat, la nécessité de suivre un
cours en Allemagne n'est, en l'espèce, nullement établie.
L'enseignement dont le recourant avait besoin aurait pu lui
être dispensé également en Suisse, sans compromettre pour
autant le résultat que l'intéressé en attendait au regard
de ses chances d'obtenir l'emploi qu'il avait postulé.
Certes, l'apprentissage de l'allemand en Allemagne présente
des avantages; cependant, ainsi qu'on l'a vu, l'assurance
sociale ne saurait accorder les mesures les meilleures dans
chaque cas, mais seulement celles qui sont nécessaires et
suffisantes pour atteindre le but recherché.
C'est donc à bon droit que la demande du recourant a
été rejetée, le point de savoir si les conditions du droit
aux prestations (art. 59 et 60 LACI) sont remplies dans le
cas particulier pouvant demeurer indécis.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale de recours en matière de chômage
du canton du Valais, à la Caisse de chômage OCS, à
l'Office cantonal valaisan du travail et au
Secrétariat d'État à l'économie.

Lucerne, le 18 mars 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.124/01
Date de la décision : 18/03/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-03-18;c.124.01 ?
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