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18/03/2002 | SUISSE | N°5P.372/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 mars 2002, 5P.372/2001


«/2»

5P.372/2001/viz

IIe C O U R C I V I L E
*************************

18 mars 2002

Composition de la Cour: M. Bianchi, Président, Mmes Nordmann
et Hohl, Juges. Greffière: Mme Jordan.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

A.________, représenté par Me André-François Derivaz, avocat
à Monthey,

contre

l'arrêt rendu le 25 septembre 2001 par la Cour de cassation
civile du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la
cause qui oppose le recourant à B._____

___, représentée par
Me Henri Carron, avocat à Monthey;

(art. 9 Cst.; modification d'un jugement de divorce,
mesures...

«/2»

5P.372/2001/viz

IIe C O U R C I V I L E
*************************

18 mars 2002

Composition de la Cour: M. Bianchi, Président, Mmes Nordmann
et Hohl, Juges. Greffière: Mme Jordan.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

A.________, représenté par Me André-François Derivaz, avocat
à Monthey,

contre

l'arrêt rendu le 25 septembre 2001 par la Cour de cassation
civile du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la
cause qui oppose le recourant à B.________, représentée par
Me Henri Carron, avocat à Monthey;

(art. 9 Cst.; modification d'un jugement de divorce,
mesures provisoires)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 5 mai 1999, A.________ a ouvert une action en
modification du jugement de divorce prononcé le 4 juin 1980,
concluant à ce que la pension alimentaire due à son ex-
épouse, B.________, soit réduite de 500 fr. à 250 fr. par
mois. Lors de l'introduction de la demande, la rente indexée
s'élevait à 824 fr.50.

B.- Statuant le 16 août 1999 sur la requête de mesures
provisoires du demandeur, laquelle tendait au versement de
250 fr. pendant la durée de la procédure, le Juge II du dis-
trict de Monthey a réduit les aliments à 560 fr. par mois
dès le 1er mai 1999.

Par arrêt du 18 février 2000, le Tribunal cantonal du
canton du Valais a admis le pourvoi en nullité déposé par
B.________ contre cette décision et a renvoyé la cause au
premier juge. Il a en bref considéré que l'appréciation des
preuves n'était pas soutenable et qu'il y avait lieu de pro-
céder à d'autres mesures d'instruction.

Le 5 mars 2001, le Juge II du district de Monthey a
fixé à 553 fr. par mois, dès le 1er mai 1990, la pension
alimentaire due pendant la procédure.

Sur nouveau pourvoi en nullité de B.________, la Cour
de cassation civile du Tribunal cantonal valaisan a, le 25
septembre 2001, annulé la décision du juge de district et
condamné A.________ à verser provisoirement à B.________,
d'avance, le 1er de chaque mois, avec effet dès le 1er mai
1999, une rente de 824 fr.50.

C.- A.________ forme un recours de droit public au
Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt canto-
nal et au renvoi de la cause pour nouveau jugement dans le
sens des considérants. S'agissant des frais et dépens, il
demande, principalement, qu'ils soient mis à la charge de
l'Etat du Valais, à défaut, de B.________. Il requiert, sub-
sidiairement, le bénéfice de l'assistance judiciaire.

L'intimée et l'autorité cantonale n'ont pas été invi-
tées à répondre.

D.- Par ordonnance du 26 octobre 2001, le Président de
la cour de céans a refusé l'effet suspensif au recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement
la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 III
41 consid. 2a p. 42; 126 I 81 consid. 1 p. 83).

a) Le recours est dirigé contre une décision de mesu-
res provisoires rendue dans le cadre d'un procès en modifi-
cation d'un jugement de divorce prononcé sous l'ancien
droit. Il est recevable selon l'art. 87 OJ, que l'arrêt can-
tonal soit fondé sur l'art. 137 CC ou sur l'art. 145 aCC
(ATF 126 III 261 consid. 1 p. 263; 100 Ia 12 consid. 1b
p. 14). Interjeté en temps utile contre une décision rendue
en dernière instance cantonale, il l'est aussi au regard des
art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.

b) Le chef de conclusions tendant au renvoi de la cau-
se est superfétatoire; ce n'est que la conséquence d'une
annulation éventuelle (ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb p. 354/

355 et les références; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen
Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 226, note 10).

2.- Le recourant se plaint d'abord d'arbitraire dans
la constatation des faits.

a) Relevant que le débirentier vit depuis environ dix-
huit ans avec C.________ laquelle entretient le ménage com-
mun, la cour cantonale a conclu qu'il s'agissait d'une union
libre stable, dont le juge ne pouvait faire abstraction. A
titre de base mensuelle, il devait dès lors retenir le mon-
tant pour couple de 1'550 fr. et en imputer la moitié, à sa-
voir 775 fr., au débirentier. Les magistrats cantonaux ont
en outre considéré que le premier juge aurait dû tenir comp-
te d'une participation de la prénommée aux frais de loyer,
laquelle pouvait raisonnablement être estimée à 400 fr. par
mois. Dans ces conditions, devaient être portés en déduction
du minimum vital de 2'691 fr.50 retenu par le juge de pre-
mière instance la pension de 824 fr.50, un montant de 135
fr. à titre de rectification de la base mensuelle (910 fr. -
775 fr.) et une participation au loyer de 400 fr. Vu son
minimum vital ainsi fixé à 1'332 fr. et son revenu (2'419
fr.90), le débirentier pouvait dès lors parfaitement s'ac-
quitter de la pension indexée de 824 fr.50.

b) Autant qu'on puisse le comprendre, le recourant
conteste former avec sa compagne une union libre stable
ainsi que la possibilité pour celle-là d'exercer une acti-
vité lucrative lui permettant de participer au loyer. Il
affirme en outre que la base mensuelle pour un couple
s'élève non à 1'550 fr. mais à 1'350 fr. et que le montant
retenu à titre de participation au loyer est arbitraire.

Une telle critique est irrecevable. D'une part, le
recours se fonde en grande partie sur des faits nouveaux
(absence d'activité lucrative, état civil, âge et nouveau
domicile de la compagne), procédé inadmissible dans un re-
cours de droit public pour arbitraire (ATF 119 II 6 consid.
4a p. 7; 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les arrêts cités).
D'autre part, nonobstant qu'il est confus, il ne répond pas
aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Le
Tribunal fédéral n'examine en effet que les griefs invoqués
de manière claire et détaillée. Il n'entre pas en matière
sur des griefs insuffisamment motivés ou sur une critique
purement appellatoire. En particulier, il ne suffit pas que
le recourant prétende d'une façon toute générale que l'arrêt
du tribunal supérieur est arbitraire, ainsi notamment lors-
qu'il affirme que le montant de la participation au loyer
est insoutenable. Il doit démontrer, par une argumentation
précise, que les constatations querellées ne trouvent aucune
assise dans le dossier (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et
les références). Même le grief fondé sur l'arbitraire de la
base mensuelle pour un couple est manifestement mal fondé.
Les lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence
en matière de poursuite prévoient en effet, comme l'a relevé
à juste titre la cour cantonale, un minimum de 1'550 fr.
pour un couple formant une communauté domestique durable, et
non de 1'350 fr. ainsi que le soutient le recourant (cf.
BlSchK, 2001, p. 19).

3.- Se référant à l'art. 8 al. 1, 2 et 3 et aux art. 9
et 29 al. 1 Cst., le recourant invoque ensuite une violation
du principe de l'égalité des citoyens devant la loi et une
inégalité de traitement. Il se contente toutefois d'affir-
mer, sans de plus amples précisions, que les constatations
figurant aux considérants 3a et b de l'arrêt attaqué sont
arbitraires et se réfère à des faits nouveaux (situation
financière de l'intimée). Pour le surplus, ses griefs ne
sont pas motivés (violation des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par.
1 CEDH) ou de nature purement appellatoire et absconse
(absence de circonstances nouvelles fondant une modification

des mesures provisoires; caractère arbitraire de la partici-
pation au loyer imposée à sa compagne). Quant à celui pris
de l'inégalité de traitement, il est irrecevable dès lors
que dans le domaine du droit de la famille, le principe
constitutionnel de l'égalité n'est pas directement applica-
ble, mais seulement dans les limites de la loi. Il se con-
fond ainsi avec celui de l'application arbitraire de la loi.
Au demeurant, quand bien même aurait-il été recevable sur ce
point, le recours aurait dû être rejeté vu les exigences
très strictes qui régissent la réduction des contributions
d'entretien fixées par jugement de divorce (ATF 118 II 228;
arrêt 5P.226/2001 du 9 août 2001).

4.- Vu ce qui précède, le recours est irrecevable.
Comme il était par ailleurs d'emblée dénué de toute chance
de succès, la requête d'assistance judiciaire du recourant
doit aussi l'être (art. 152 OJ). Partant, celui-ci supporte-
ra les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a
en revanche pas lieu d'allouer de dépens, l'intimée n'ayant
pas été invitée à répondre (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
vol. V, n. 2 ad art. 159 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.

3. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire
de 500 fr.

4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires
des parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal
cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 18 mars 2002
JOR

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.372/2001
Date de la décision : 18/03/2002
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-03-18;5p.372.2001 ?
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