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18/03/2002 | SUISSE | N°4P.328/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 mars 2002, 4P.328/2001


«/2»

4P.328/2001

Ie C O U R C I V I L E
**************************

18 mars 2002

Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Corboz,
Mme Klett, M. Nyffeler et M. Favre, juges.
Greffière: Mme Michellod.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

M.________, représenté par Me Geneviève Carron, avocate à
Genève,

contre

l'arrêt rendu le 12 novembre 2001 par la Chambre d'appel en
matière de baux et loyers du canton de Genève dans la

cause
qui oppose le recourant à C.________ S.A., représentée par
Me
Jean-Marc Siegrist, avocat à Genève;

(compétence rati...

«/2»

4P.328/2001

Ie C O U R C I V I L E
**************************

18 mars 2002

Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Corboz,
Mme Klett, M. Nyffeler et M. Favre, juges.
Greffière: Mme Michellod.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

M.________, représenté par Me Geneviève Carron, avocate à
Genève,

contre

l'arrêt rendu le 12 novembre 2001 par la Chambre d'appel en
matière de baux et loyers du canton de Genève dans la cause
qui oppose le recourant à C.________ S.A., représentée par
Me
Jean-Marc Siegrist, avocat à Genève;

(compétence ratione materiae, contrat de bail)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- a) Professeur de tennis, M.________ donne de-
puis plus de vingt ans des cours au centre sportif situé à
X.________. Durant cette période, il s'est constitué une im-
portante clientèle. Le club a eu divers propriétaires succes-
sifs, il s'est appelé A.________, B.________ S.A. puis, dès
le 1er janvier 2001, C.________ S.A.

M.________ utilise plus particulièrement le court
n° 6 du club (court intérieur) mais aussi des courts exté-
rieurs pour y donner des cours privés à raison de 120 heures
par mois. Il entretient des contacts directs avec ses
élèves,
tant pour fixer les rendez-vous que pour encaisser le prix
de
ses leçons, sans faire appel, dans ce contexte, aux services
administratifs du club. Pour l'utilisation des courts entre
janvier et août 2001, M.________ a versé au club des
montants
variant entre 2'985 fr. et 3'685 fr. par mois. Il assure
lui-même le paiement de ses cotisations sociales et a sous-
crit, à sa charge, divers contrats d'assurance.

Par ailleurs, M.________ reçoit du club une rému-
nération pour les enseignements qu'il donne lors des stages
que celui-ci organise à l'intention de ses membres.

A titre d'exemple, il a réalisé durant le mois de
février 2001 un revenu à titre privé de 13'700 fr., a versé
au club un montant de 3'400 fr. et a reçu de celui-ci
3'360 fr. représentant sa rémunération pour 48 heures d'en-
seignement en stage.

b) Le 26 octobre 2000, après un entretien avec les
responsables de B.________ S.A., M.________ s'est vu
remettre
un courrier lui confirmant que le centre sportif ne serait

plus exploité par cette société à partir du 1er janvier
2001.
Ce courrier précisait que désormais, les relations contrac-
tuelles le liant à elle ainsi que "tous les engagements
conclus" prendraient fin au 31 décembre 2000. M.________
était invité, s'il le souhaitait, à prendre contact avec les
repreneurs en vue d'examiner avec eux la possibilité d'une
collaboration future.

c) La société C.________ S.A. a repris la propriété
et l'exploitation des installations sportives du club avec
effet au 1er janvier 2001. Sans qu'aucun contrat de reprise
de l'exploitation n'ait été signé, la société B.________
S.A.
a été liquidée.

Dès le 1er janvier 2001, C.________ S.A. s'est fixé
comme objectif de développer les activités sportives
pratiquées sur le site, en particulier de créer une école de
tennis sur la base d'un nouveau concept pédagogique. Les
relations C.________ S.A. avec les professeurs de tennis ont
été assujetties à un nouveau règlement entré en vigueur le
1er février 2001 ("Règlement pour les professeurs de
tennis"). Dans son préambule, est considérée comme priori-
taire la garantie aux membres du club d'un seuil de disponi-
bilité des courts à raison de 50% entre 8h et 12h, 60% entre
12h et 14h et 80% à partir de 18h.

d) Le 31 juillet 2001, C.________ S.A. a adressé à
M.________ un courrier lui confirmant le contenu d'un
entretien datant du mois de juin 2001 lors duquel lui avait
été signifiée la résiliation de ses relations contractuelles
avec le club pour le 1er septembre 2001. Il y était précisé
qu'à partir de cette date, le club ne ferait plus appel à
ses
services pour les stages de tennis et qu'à teneur du nouveau
règlement, il n'était plus autorisé à donner des leçons
privées dans son enceinte.

Par courrier du 9 août 2001, M.________ s'est
insurgé contre la décision que le club venait de prendre à
son égard et a invoqué la gravité du préjudice qu'il subis-
sait de ce fait, qualifiant les rapports le liant au club de
"rapport de location" et se référant à l'intitulé "location
de courts" des fiches établies par le club. Il invitait
C.________ S.A. à reconsidérer jusqu'au 17 août les termes
de
son courrier du 31 juillet 2001, à défaut de quoi il
menaçait
de "saisir la justice".

Sans aucun commentaire, C.________ S.A. a accusé
réception de ce courrier le 13 août 2001. Des discussions
ont
eu lieu le 21 août dans les locaux du club entre M.________
son avocat et le directeur général du club. Le 27 août,
M.________ a reçu un téléphone lui annonçant qu'aucune négo-
ciation n'était possible et que la teneur du courrier du 31
juillet était en tous points maintenue.

B.- M.________ a déposé devant le Tribunal des baux
et loyers de Genève une requête de mesures provisionnelles
et
préprovisionnelles urgentes contre C.________ S.A. Il con-
cluait pour l'essentiel à ce qu'il soit autorisé à utiliser
comme par le passé le court n° 6, avec libre accès du lundi
au vendredi.

Le 30 août 2001, le Tribunal a fait droit à ses
conclusions jusqu'à nouvelle décision après audition des
parties. Celles-ci ont été entendues le 10 septembre 2001.
Par jugement du 17 septembre 2001, le Tribunal des baux et
loyers, statuant sur mesures provisionnelles, s'est déclaré
incompétent ratione materiae, a annulé l'ordonnance du 30
août 2001 et a débouté les parties de toutes autres con-
clusions.

Par arrêt du 12 novembre 2001, la Chambre d'appel
en matière de baux et loyers du canton de Genève a confirmé
le jugement du 17 septembre 2001.

C.- M.________ forme un recours de droit public
contre l'arrêt du 12 novembre 2001 et conclut à son annula-
tion.

Invitée à déposer une réponse, l'intimée conclut,
sur la forme, à l'irrecevabilité du recours et, sur le fond,
à son rejet. La Chambre d'appel en matière de baux et loyers
se réfère aux considérants de son arrêt.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Le recours de droit public n'est en principe
ouvert qu'à l'encontre de décisions prises en dernière ins-
tance cantonale (art. 86 al. 1 OJ).

Peuvent être attaquées par un recours de droit pu-
blic les décisions finales ainsi que les décisions préjudi-
cielles ou incidentes sur la compétence et sur les demandes
de récusation, prises séparément. Le recours de droit public
est recevable contre d'autres décisions préjudicielles ou
incidentes prises séparément s'il peut en résulter un préju-
dice irréparable (art. 87 al. 1 et 2 OJ, nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1er mars 2000; RO 2000 416 s.).

L'arrêt attaqué confirme l'incompétence ratione
materiae du Tribunal des baux et loyers pour statuer sur la
requête de mesures provisionnelles du recourant, il s'agit
donc d'une décision finale au sens de l'art. 87 OJ (sur
cette
notion: ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327). Prise en dernière

instance cantonale, elle peut être attaquée par la voie du
recours de droit public.

L'intimée soutient que la décision attaquée ne
cause pas un dommage irréparable au recourant, ce qui en-
traîne l'irrecevabilité de son recours. Cette argumentation
suppose que l'on qualifie la décision cantonale d'incidente;
or si tel était le cas, le recours de droit public serait
également recevable car la loi n'exige pas la menace d'un
dommage irréparable pour attaquer une décision cantonale
concernant la compétence (cf. art. 87 al. 1 OJ).

b) Le recours de droit public est ouvert pour vio-
lation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al.
1 let. a OJ); le recours n'est toutefois recevable que si la
prétendue violation ne peut pas être soumise par une action
ou un autre moyen de droit au Tribunal fédéral ou à une
autre
autorité fédérale (art. 84 al. 2 OJ).

Le recourant reproche à la Chambre d'appel d'avoir
fait preuve d'arbitraire en retenant qu'un contrat de bail
n'aurait pas été rendu vraisemblable au sens de l'art. 324
de
la loi de procédure genevoise (LPC gen.), qui régit les me-
sures provisionnelles en matière civile. Il se plaint d'une
application arbitraire des art. 261, 266l et o CO.

Pour déterminer s'il était compétent à raison de la
matière, le Tribunal des baux et loyers a été amené à se pro-
noncer, à titre préjudiciel, sur l'existence d'un contrat de
bail portant sur une chose immobilière. Or l'application du
droit fédéral dans les motifs d'un jugement portant sur une
question de droit cantonal ne peut être l'objet ni d'un re-
cours en réforme ni d'un recours en nullité, sauf si le juge
cantonal était tenu de prendre en considération la loi fédé-
rale (ATF 115 II 237 consid. 1c p. 241). Tel n'était pas le
cas en l'espèce. Il en découle que le grief soulevé par le

recourant ne peut être invoqué que dans le cadre d'un
recours
de droit public et que le principe de la subsidiarité est
ainsi respecté.

c) Le recourant est personnellement touché par
l'arrêt attaqué qui le déboute de ses conclusions, de sorte
qu'il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement
protégé
à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de
ses droits constitutionnels; il a donc qualité pour recourir
(art. 88 OJ). Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ),
dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le re-
cours est recevable.

2.- Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal
fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel in-
voqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art.
90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43). Concer-
nant l'arbitraire, il appartient en particulier au recourant
de démontrer, par une argumentation précise, en quoi la déci-
sion incriminée est insoutenable (ATF 125 I 492 consid. 1b
p.
495; 110 Ia 1 consid. 2a).

3.- Le recourant reproche à la Chambre d'appel
d'avoir arbitrairement nié l'existence d'un contrat de bail
en violation des art. 261, 266l et o CO et estime que, de ce
fait, l'art. 324 al. 2 LPC gen. a été appliqué de manière
insoutenable.

a) Le Tribunal des baux et loyers a examiné si le
recourant avait rendu vraisemblable le droit allégué, comme
l'exige l'art. 324 al. 2 LPC gen. Arrivant à la conclusion
que tel n'était pas le cas puisque les éléments caractéris-
tiques du bail faisaient défaut, il s'est déclaré
incompétent
à raison de la matière pour connaître de la requête de mesu-

res provisionnelles. Ce faisant, il a implicitement appliqué
l'art. 56K let. a de la loi sur l'organisation judiciaire
genevoise (LOJ gen.), disposition qui lui confère la compé-
tence de statuer sur tout litige relatif au contrat de bail
à
loyer ou à ferme non agricole portant sur une chose immobi-
lière. Le recourant aurait par conséquent dû se plaindre
d'une application arbitraire de la norme cantonale régissant
la compétence du Tribunal des baux et loyers et non de
l'art.
324 LPC gen. Déclarer le grief du recourant irrecevable pour
ce motif constituerait cependant un excès de formalisme. En
effet, tant l'art. 56K LOJ gen. que l'art. 324 LPC gen. im-
pliquent l'examen de la nature des relations contractuelles
qui lient les parties.

b) Il s'agit donc d'examiner s'il était arbitraire
de ne pas soumettre aux règles du bail à loyer la convention
qui liait les parties en juillet 2001, date de sa
résiliation
par l'intimée.

c) Une décision est arbitraire si elle viole grave-
ment une norme ou un principe juridique clair et indiscuté,
ou si elle contredit de manière choquante le sentiment de la
justice ou de l'équité (ATF 120 Ia 369 consid. 3a, 119 Ia 28
consid. 3, 117 Ia 13 consid. 2c, 27 consid. 7a). Arbitraire
et violation de la loi ne sauraient être confondus; une vio-
lation doit être manifeste et reconnue d'emblée pour être
considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas à
examiner quelle est l'interprétation correcte que l'autorité
cantonale aurait dû donner aux dispositions applicables; il
doit uniquement dire si l'interprétation qui a été faite est
défendable. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une
autre
solution pourrait aussi se défendre et sembler même plus cor-
recte (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70).

4.- La cour cantonale a retenu que les parties
étaient liées par actes concluants, depuis de nombreuses
années, par un accord selon lequel le recourant d'une part,
était autorisé à utiliser les courts du club pour donner des
cours à ses propres élèves et d'autre part, s'engageait à
donner des cours contre rémunération aux membres du club
lors
des stages organisés par celui-ci. La cour cantonale a quali-
fié cet accord de contrat mixte comportant des éléments du
bail à loyer (pour l'utilisation des courts par la clientèle
privée du recourant) et du mandat (pour les cours donnés aux
membres du club dans le cadre de stages). Elle a relevé que
cette deuxième activité était épisodique.

La constatation de la cour cantonale mérite une
rectification en ce sens que l'accord de longue date ne con-
cernait pas les parties à la procédure mais B.________ S.A.
et le recourant.

a) Selon la jurisprudence, l'application des dispo-
sitions sur l'extinction des rapports contractuels édictées
pour protéger le locataire suppose l'existence d'un
véritable
contrat de bail à loyer. En cas de contrats composés, réunis-
sant diverses conventions distinctes mais dépendantes entre
elles, ou de contrat mixte
contenant d'autres éléments que
ceux ayant trait au bail à loyer ou à ferme, il convient de
rechercher le centre de gravité des relations
contractuelles,
appréhendées comme un seul et unique accord. Compte tenu de
leur dépendance réciproque, il n'est en effet pas possible
de
soumettre chaque composante du contrat à un sort juridique
propre, ce qui n'est pas sans incidence sur l'extinction du
contrat. En conséquence, l'application des dispositions sur
l'extinction du bail est exclue lorsque la cession de
l'usage
de l'objet du contrat n'apparaît que comme un élément pure-
ment accessoire et secondaire, l'accent étant mis sur d'au-
tres éléments du contrat (ATF 118 II 157 consid. 3a p. 161).

b) Pour déterminer le centre de gravité de la rela-
tion contractuelle en cause, l'autorité cantonale s'est
basée
sur le règlement élaboré par l'intimée, entré en vigueur le
1er février 2001. Elle a estimé que ce règlement faisait par-
tie intégrante des principes gouvernant la relation contrac-
tuelle liant les parties et qu'il représentait une sorte de
cahier des charges du recourant. Il était légitime de s'y
référer vu l'absence de toute convention écrite. La cour
cantonale a déduit de son contenu que l'usage des courts à
l'intention de la clientèle privée du recourant était désor-
mais un élément accessoire, presque toléré, par rapport aux
engagements du recourant à l'égard des membres du club et
que
son statut était, dans cette mesure, modifié. Par
conséquent,
la convention mixte liant les parties n'était pas régie par
les dispositions relatives au bail à loyer.

A l'appui de son raisonnement, la cour cantonale a
pris en considération le fait que le recourant n'avait pas
réagi à la résiliation par B.________ S.A. de leurs
relations
contractuelles pour le 31 décembre 2000 et qu'il n'avait pas
contesté, lors de son entrée en vigueur le 1er février 2001,
le règlement de C.________ S.A.

c) L'intimée conteste que la convention la liant au
recourant contienne des éléments relatifs au contrat de
bail.

Ce grief est infondé, les considérants pertinents
de l'arrêt attaqué étant conformes au droit fédéral.

d) aa) Le recourant considère que le raisonnement
cantonal viole l'art. 261 CO. Selon lui, la lettre de
résiliation de B.________ S.A. n'appelait aucune réaction de
sa part et ne pouvait modifier ou supprimer la relation de
bail qui continuerait avec le nouveau propriétaire du club.

bb) Divers éléments retenus par l'autorité canto-
nale font apparaître que la convention liant le recourant à
B.________ S.A. depuis plusieurs années comportait des élé-
ments relevant du contrat de bail et d'autres du contrat de
mandat, l'aspect bail étant toutefois prépondérant. La mo-
dification ou la résiliation de cette convention était par
conséquent soumise aux règles du bail à loyer (cf. ATF 118
II
157 consid. 3a p. 161).

La convention portait tant sur la location du court
intérieur n° 6 que sur celle des courts extérieurs. Seul le
court intérieur peut être qualifié de local commercial au
sens de l'art. 253a al. 1 CO (cf. ATF 124 III 108 consid. 2b
p. 110). Cela suffit toutefois pour soumettre l'ensemble de
la convention aux règles concernant la location de locaux
commerciaux. B.________ S.A. devait donc respecter les exi-
gences de l'art. 266l al. 2 CO, à savoir l'usage d'une for-
mule agréée par le canton. Rien de tel n'a cependant été
constaté. Cette résiliation étant nulle (art. 266o CO), le
contrat mixte soumis aux règles du bail était toujours en
vigueur lorsque C.________ S.A. a acquis les installations
sportives le 1er janvier 2001. En vertu de l'art. 261 CO,
selon lequel le bail passe à l'acquéreur de la chose louée
lorsque, après la conclusion du contrat, le bailleur aliène
cette chose, les obligations découlant du contrat mixte ont
passé à C.________ S.A. avec la propriété de
l'établissement.

e) aa) Le recourant estime que la cour cantonale a
arbitrairement ignoré les art. 266l et o CO en considérant
que l'entrée en vigueur du règlement élaboré par C.________
S.A. avait modifié les relations contractuelles entre les
parties au point de supprimer le contrat de bail.

bb) La cour cantonale n'a pas considéré que le con-
trat de bail avait pris fin lors de l'entrée en vigueur du

règlement. Analysant ce document, elle en a conclu qu'il ré-
duisait la possibilité pour le recourant de donner des
leçons
privées dans l'enceinte du club, qu'il donnait la priorité
aux services du club pour ses membres et modifiait, dans
cette mesure, le statut du recourant. Ce règlement déplaçait
clairement le centre de gravité du contrat mixte du côté du
mandat, l'aspect bail devenant accessoire. Le grief de vio-
lation des art. 266l et o CO n'a donc pas d'objet.

f) aa) Le recourant soutient que ce règlement ne le
liait pas puisqu'il ne l'avait pas formellement accepté et
que son attention n'avait pas été attirée sur la réduction
importante de ses possibilités d'enseigner à titre privé
dans
les installations du club. Il ajoute que malgré l'entrée en
vigueur du règlement, la situation de fait n'a pas changé.
Ainsi, de février à août 2001, il a continué à utiliser con-
tre paiement les courts du club à raison de 120 heures par
mois.

bb) Les faits retenus par l'autorité cantonale ne
permettent pas, en effet, de constater que le recourant a
donné son accord aux modifications contractuelles qu'entraî-
nait le règlement élaboré par l'intimée. Au contraire, alors
que ce règlement était en vigueur, le recourant a réalisé,
durant le mois de février 2001, un revenu de 13'700 fr. à
titre privé et de 3'360 fr. pour 48 heures d'enseignement
donnés durant les stages organisés par le club. Pour l'utili-
sation des courts à titre privé, il a versé au club une
somme
de 3'400 fr. Le montant de ce dernier poste est resté prati-
quement identique jusqu'en août 2001.

L'intimée rappelle que le règlement interdisait aux
professeurs de tennis d'effectuer plus de 7 heures de leçons
par jour, privées ou dans le cadre d'un stage, et que, dès
la
troisième semaine de janvier 2001, le recourant a souvent

donné 10 heures de cours par jour voire même, à une
occasion,
12 heures.

L'intimée ne conteste toutefois pas que ces cours
ont été donnés dans l'enceinte du club. Le recourant a donc
à
chaque fois obtenu son aval pour pouvoir louer les courts où
il dispensait ses leçons. L'intimée ne conteste pas non plus
que le recourant lui a versé, de janvier à août 2001, les
montants indiqués par la cour cantonale pour l'utilisation
des courts. Elle est donc mal venue de reprocher au
recourant
d'avoir ignoré le règlement de février 2001. A son égard en
tout cas, elle semble avoir fait de même. Si le comportement
du recourant la gênait, elle aurait pu y mettre un terme en
refusant de placer des courts à sa disposition hors des li-
mites fixées par le règlement.

g) Au vu de ces constatations, il était insoutena-
ble de soumettre les relations contractuelles en cause aux
règles du mandat. D'une part, la convention mixte qui liait
le recourant à B.________ S.A. jusqu'au 31 décembre 2000
était clairement centrée sur la location de courts au re-
courant; d'autre part, cette convention ayant été transférée
à C.________ S.A., sa modification impliquait l'accord des
deux parties. Or le règlement de l'intimée modifiant de ma-
nière importante le statut du recourant n'a pas été approuvé
par celui-ci. En outre, l'attitude et le comportement des
parties du mois de février au mois d'août 2001 démontrent
que
ce règlement a été ignoré tant par le recourant que par l'in-
timée. On ne pouvait donc pas raisonnablement se baser sur
ce
document pour déterminer le centre de gravité du contrat
mixte liant les parties. En revanche, l'analyse du contrat à
la lumière de son historique et du comportement des parties
révèle que la location de courts au recourant pour son ensei-
gnement privé constituait l'élément prépondérant des rela-
tions contractuelles et fondait ainsi sans conteste la compé-

tence du Tribunal des baux et loyers au sens de l'art. 56K
LOJ gen.

Le recours de droit public sera par conséquent
admis et l'arrêt attaqué annulé.

5.- Il appartiendra à l'intimée, qui succombe,
d'assumer les frais judiciaires et les dépens de la
procédure
fédérale (art. 156 al. 1, art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Admet le recours et annule l'arrêt attaqué;

2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la
charge de l'intimée;

3. Dit que l'intimée versera au recourant une
indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre d'appel en matière de
baux
et loyers du canton de Genève.

____________

Lausanne, le 18 mars 2002
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.328/2001
Date de la décision : 18/03/2002
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-03-18;4p.328.2001 ?
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