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18/03/2002 | SUISSE | N°2A.40/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 mars 2002, 2A.40/2002


{T 0/2}
2A.40/2002/svc

Arrêt du 18 mars 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler, Yersin,
greffier Langone.

G.________, recourante, représentée par Me Stéphane Coudray, avocat,
place
Centrale 9, case postale 244, 1920 Martigny 1,

contre

Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15,
1014
Lausanne.

autorisation de séjour

(recours de droit admi

nistratif contre la décision du Tribunal
administratif
du canton de Vaud du 6 décembre 2001)

Considérant:

G.____...

{T 0/2}
2A.40/2002/svc

Arrêt du 18 mars 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler, Yersin,
greffier Langone.

G.________, recourante, représentée par Me Stéphane Coudray, avocat,
place
Centrale 9, case postale 244, 1920 Martigny 1,

contre

Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15,
1014
Lausanne.

autorisation de séjour

(recours de droit administratif contre la décision du Tribunal
administratif
du canton de Vaud du 6 décembre 2001)

Considérant:

G.________, ressortissante bulgare, a épousé, le 28 août 1995, un
citoyen
suisse, E.________,
qu'elle a obtenu de ce fait une autorisation de séjour annuelle pour
vivre
auprès de son mari dans le canton du Valais,
qu'après avoir quitté le domicile conjugal, la prénommée est venue
dans le
canton de Vaud au plus tard en 1999 pour s'installer chez un ami,

que le 17 mai 2001, son époux a ouvert action en divorce, la
procédure étant
actuellement suspendue,
que, par décision du 4 juillet 2001, le Service de la population du
canton de
Vaud a refusé de délivrer à G.________ une autorisation de séjour sous
quelque forme que ce soit,
que, statuant sur recours le 6 décembre 2001, le Tribunal
administratif du
canton de Vaud a confirmé cette décision et imparti à l'intéressée un
délai
au 15 janvier 2002 pour quitter le canton de Vaud,
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, G.________
demande
au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 6
décembre
2001 et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision dans le sens
des
considérants,
que le Service de la population et le Tribunal administratif ont
renoncé à
déposer une réponse, tandis que l'Office fédéral des étrangers
conclut au
rejet du recours,
que par décision présidentielle du 20 février 2002, l'effet suspensif
au
recours a été octroyé,
que, d'après l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour
et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint
étranger d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour, sous réserve notamment d'un abus de droit
manifeste
(cf. ATF 121 II 97 consid 4a),
qu' il ressort de l'arrêt attaqué du Tribunal administratif que les
époux en
cause vivent séparés depuis en tout cas le mois de novembre 1999,
qu'il
n'existe aucun élément concret et vraisemblable permettant de croire
à une
prochaine réconciliation et à une volonté réelle de reprise de la vie
commune, l'union conjugale étant vidée de sa substance,

que, sur la base de ces constatations de fait - qui lient le Tribunal
fédéral
dans la mesure où elles n'apparaissent pas manifestement erronées
(art. 105
al. 2 OJ) -, la Cour cantonale pouvait, à bon droit, retenir que la
recourante commettait un abus de droit en invoquant un mariage
n'existant
plus que formellement dans le seul but de rester en Suisse,
que la recourante prétend certes qu'elle souhaite reprendre la vie
commune
avec son mari,
que cette déclaration n'est pas convaincante,
que non seulement la recourante n'a entrepris depuis sa séparation
d'avec son
mari aucune démarche concrète en vue de reprendre sérieusement la vie
commune
avec lui, mais encore elle semble s'accommoder de vivre chez une
personne qui
subvient à ses besoins et avec laquelle elle dit entretenir des
relations
d'amitié,
que, comme l'abus de droit existait déjà avant l'écoulement du délai
de cinq
ans prévu par l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE, la recourante ne
saurait être
mise au bénéfice ni d'une autorisation d'établissement, ni d'une
autorisation
de séjour,
que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la
procédure
simplifiée de l'art. 36a OJ,
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires
(156 al.
1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la
recourante, au
Service de la population et au Tribunal administratif du canton de
Vaud ainsi
qu'à l'Office fédéral des étrangers.

Lausanne, le 18 mars 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.40/2002
Date de la décision : 18/03/2002
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-03-18;2a.40.2002 ?
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