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14/03/2002 | SUISSE | N°U.120/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 mars 2002, U.120/01


«AZA 7»
U 120/01 Kt

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Meyer et Kernen.
Greffier : M. Wagner

Arrêt du 14 mars 2002

dans la cause

G.________, recourant, représenté par Me Henri Carron,
avocat, rue de Venise 3B, 1870 Monthey,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- a) G._______, né le 15 mai 1949, a travaillé dans
la maçonnerie au s

ervice de l'entrepreneur B._______, à
F._______, qui l'a engagé dès 1977. A ce titre, il était
assuré par la Caisse nationale su...

«AZA 7»
U 120/01 Kt

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Meyer et Kernen.
Greffier : M. Wagner

Arrêt du 14 mars 2002

dans la cause

G.________, recourant, représenté par Me Henri Carron,
avocat, rue de Venise 3B, 1870 Monthey,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- a) G._______, né le 15 mai 1949, a travaillé dans
la maçonnerie au service de l'entrepreneur B._______, à
F._______, qui l'a engagé dès 1977. A ce titre, il était
assuré par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (CNA) pour les accidents professionnels et non
professionnels.
Le 13 septembre 1993, G._______ oeuvrait sur un chan-
tier à X._______. Victime d'une chute, il a été transporté

d'urgence à l'Hôpital Y._______ de X._______, où les méde-
cins de la Clinique d'orthopédie et de chirurgie de l'appa-
reil moteur ont diagnostiqué une fracture ouverte du tiers
distal du tibia et du péroné droits avec extension intra-
articulaire, ainsi qu'une fracture non déplacée de la mal-
léole interne. Ils ont procédé à une ostéosynthèse combinée
de la jambe. L'accident a été pris en charge par la CNA.
Présentant une arthrose post-traumatique de la chevil-
le droite, G._______ n'a pas repris son activité profes-
sionnelle. Le 19 décembre 1995, le docteur M._______ a pro-
cédé à une arthrodèse tibio-tarsienne à droite.
La CNA a avisé G._______ que son médecin d'arrondisse-
ment estimait qu'un reclassement professionnel était indi-
qué dans son cas, raison pour laquelle elle allait demander
à l'Office cantonal AI d'examiner la question d'éventuelles
mesures de réadaptation professionnelle. Aussi renonçait-
elle pour le moment à passer à la liquidation du cas.

b) Par décisions du 4 juin 1996, l'Office cantonal AI
du Valais a alloué à G._______ à partir du 1er septembre
1994 une rente entière d'invalidité, assortie d'une rente
complémentaire pour son épouse et d'une rente pour enfant.
L'office AI a confié une expertise au docteur
Z._______, Privat-Docent, spécialiste FMH en médecine phy-
sique & réadaptation, maladies rhumatismales et médecin de
l'Hôpital W._______ à S._______. Dans un rapport du
27 novembre 1997, l'expert a posé les diagnostics de status
après arthrodèse tibio-astragalienne pour arthrose séquel-
laire à fracture du pilon tibial, d'arthrose sous-astraga-
lienne, de coxarthrose bilatérale à nette prédominance à
gauche, de status après excision d'une tumeur desmoïde de
la face postérieure de l'épaule droite avec parésie complè-
te de la rotation externe de l'épaule et omarthrose droite,
de troubles statiques rachidiens et d'obésité. Sous la ru-
brique relative à la capacité de travail, il retenait une
activité de type magasinier dans un entourage léger (pas de

charges à porter) ou de surveillance de station essence
comme caissier, voire encore une activité de surveillant
dans le cadre d'une grande surface. Dans une activité de ce
type où G._______ pourrait par exemple se trouver assis
devant un écran de surveillance, il n'y aurait pas de limi-
tation à entrevoir. Si l'activité faisait intervenir des
déplacements fréquents, on devrait d'emblée diminuer le
taux de la capacité résiduelle de travail à 50 % car en
plus de l'arthrodèse tibio-astragalienne et de l'arthrose
sous-jacente, l'assuré présentait une coxarthrose bilatéra-
le nette. Enfin, selon l'expert, un reclassement profes-
sionnel n'était pas judicieux.

c) Le 28 avril 1998, la CNA a informé G._______ que de
l'avis de son service médical, il n'y avait plus lieu d'at-
tendre de la continuation du traitement médical une amélio-
ration notable des suites de l'accident et qu'elle mettait
fin au paiement des soins médicaux avec effet au 30 avril
1998. Elle lui verserait l'indemnité journalière sur la
base d'une incapacité totale de travail jusqu'au 31 mai
1998 et d'une incapacité de travail de 50 % jusqu'au
31 juillet 1998, date à laquelle le versement prendrait
fin.
Le 4 janvier 1999, la CNA a rendu une décision par
laquelle elle allouait à G._______ dès le 1er août 1998 une
rente d'invalidité pour une incapacité de gain de 30 % et
une indemnité de 14 580 fr., compte tenu d'une diminution
de l'intégrité de 15 %. Dans la comparaison des revenus,
elle retenait un salaire hypothétique d'invalide de
3750 fr. par mois et un gain mensuel de 5350 fr. dans
l'activité de maçon.
G._______ a formé opposition contre cette décision.
Selon lui, les activités retenues pour fixer son revenu
d'invalide n'étaient pas adaptées à son handicap, notamment
parce qu'elles exigeaient des rotations du corps.

Par décision du 16 août 1999, la CNA a rejeté l'oppo-
sition, au motif que ni l'atteinte du membre supérieur
droit, ni la coxarthrose bilatérale, ni les troubles stati-
ques rachidiens n'engageaient sa responsabilité dans la
prise en charge de l'accident du 13 septembre 1993. En ce
qui concernait les séquelles de la cheville droite, les
conclusions du docteur Z._______ et du docteur K._______
étaient superposables.

B.- G._______ a recouru contre la décision sur opposi-
tion devant le Tribunal cantonal des assurances du canton
du Valais, en concluant, sous suite de dépens, à la modifi-
cation de celle-ci en ce sens qu'il a droit à une rente
d'invalidité pour une incapacité de gain de 50 % dès le
1er août 1998.
Par jugement du 27 février 2001, la juridiction canto-
nale a rejeté le recours.

C.- G._______ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement, en concluant, sous suite de dépens,
à l'annulation de celui-ci, la décision sur opposition du
16 août 1999 étant réformée en ce sens qu'il a droit à une
rente d'invalidité pour une incapacité de gain de 70 %,
subsidiairement de 50 % dès le 1er août 1998.
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents conclut au rejet du recours. De son côté,
l'Office fédéral des assurances sociales renonce à se
déterminer.

Considérant en droit :

1.- La notion d'invalidité est, en principe, identique
en matière d'assurance-accidents, d'assurance militaire et
d'assurance-invalidité. Dans ces trois domaines, elle re-
présente la diminution permanente ou de longue durée, ré-

sultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités
de gain sur le marché du travail équilibré qui entre en li-
gne de compte pour l'assuré (ATF 119 V 470 consid. 2b,
116 V 249 consid. 1b et les arrêts cités).
L'uniformité de la notion d'invalidité, qui doit con-
duire à fixer pour une même atteinte à la santé un même
taux d'invalidité, règle la coordination de l'évaluation de
l'invalidité en droit des assurances sociales (ATF
126 V 293 consid. 2d; RAMA 2001 n° U 410 p. 73, 2000
n° U 406 p. 402).

2.- a) La plupart des éventualités assurées (par
exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail,
l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale)
supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour
pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations,
l'administration ou le juge a besoin de documents que le
médecin doit lui fournir. L'appréciation des données médi-
cales revêt ainsi une importance d'autant plus grande dans
ce contexte (Spira, La preuve en droit des assurances so-
ciales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,
Bâle 2000, p. 268). La jurisprudence a donc précisé les
tâches du médecin, par exemple lors de l'évaluation de
l'invalidité (ATF 122 V 158 sv consid. 1b). La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé
et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités
l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données
médicales constituent un élément utile pour déterminer
quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).

b) Dans un examen médical final du 18 juin 1997, le
docteur K._______, spécialiste FMH en chirurgie et médecin
d'arrondissement de la CNA, a considéré que la situation
était stabilisée, qu'une reprise du travail dans l'ancienne

activité était inimaginable, mais que dans une activité
adaptée, une capacité de travail complète serait exigible.
Il a précisé, dans une appréciation médicale du 23 juin
1997, que l'assuré était apte à toutes sortes de travail
qu'il est possible d'effectuer en position assise, soit en
alternant les positions assise et debout, mais à prédomi-
nance assise, excepté les travaux qui nécessitent un
déplacement fréquent ou le port de charges.
Avec les premiers juges, la Cour de céans n'a aucune
raison de s'écarter de l'appréciation du docteur K._______
concluant à une capacité totale de travail du recourant
dans une activité adaptée à son handicap de la cheville
droite. Il n'est pas déterminant que le docteur Z._______,
dans l'expertise du 27 novembre 1997 effectuée pour l'as-
surance-invalidité, ait conclu à une capacité résiduelle de
travail de 50 % dans toute activité faisant intervenir des
déplacements fréquents, puisque cette estimation de la
capacité de travail tient compte de la coxarthrose bilaté-
rale, affection dont il est constant qu'elle n'est pas
imputable à l'accident incriminé. Pour la même raison, cela
vaut également en ce qui concerne l'absence de fonctionna-
lité du membre supérieur droit en rotation externe et le
fait que ce handicap exclut toute activité manutentionnaire
répétitive avec les membres supérieurs.
Il s'ensuit que, contrairement à ce que laisse enten-
dre le recourant, les activités exigibles ne se limitent
pas à un emploi de type magasinier dans un entourage léger
ou à une activité de surveillance dans une station essence
comme caissier, voire de surveillant dans le cadre d'une
grande surface.

3.- Il reste à évaluer l'invalidité que présentait le
recourant au moment - déterminant en l'occurrence (ATF
121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités) - où la décision
sur opposition a été rendue, soit le 16 août 1999.

a) Aux termes de l'art. 18 al. 2 LAA, est réputé inva-
lide celui dont la capacité de gain subit vraisemblablement
une atteinte permanente ou de longue durée. Pour l'évalua-
tion de l'invalidité, le revenu du travail que l'assuré de-
venu invalide par suite d'un accident pourrait obtenir en
exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de
lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation
et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du tra-
vail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide.
La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordi-
naire, en chiffrant aussi exactement que possible les mon-
tants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec
l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'in-
validité qui ne peut pas, en principe, être ensuite arrondi
(méthode générale de comparaison des revenus; ATF 104 V 136
consid. 2a et 2b; cf. aussi ATF 114 V 313 consid. 3a et ATF
127 V 129).
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en
fonction de la situation professionnelle concrète de l'in-
téressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il
y a lieu de se référer aux données statistiques, telles
qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salai-
res de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 sv
consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique
des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur
la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb;
VSI 1999 p. 182). La mesure dans laquelle les salaires res-
sortant des statistiques doivent être réduits, dépend de
l'ensemble des circonstances personnelles et professionnel-
les du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation
dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction
globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet
de tenir compte des différents éléments qui peuvent in-

fluencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79
sv. consid. 5b/aa-cc).

b) S'agissant du revenu que le recourant pourrait réa-
liser dans l'activité de maçon s'il n'était pas invalide,
l'intimée a retenu un gain mensuel de 5350 fr. (part au
13ème salaire comprise), montant qui n'est pas contesté.

c) Dans la décision du 4 janvier 1999, confirmée par
la décision sur opposition du 16 août 1999, l'intimée a
fixé à 3750 fr. par mois le revenu d'invalide que le recou-
rant pourrait réaliser dans une activité légère, essentiel-
lement en position assise, dans différents secteurs de
l'industrie (par exemple divers travaux à l'établi, petite
mécanique, auxiliaire sur machines, portier, voire cais-
sier, etc).
Le calcul du revenu d'invalide se fonde en l'occurren-
ce sur des descriptions du poste de travail (DPT), établies
par la CNA en fonction des conditions salariales valables
dans l'industrie en 1998 dans le canton du Valais et dans
le canton de Vaud. Il s'agit des DPT n° 1662, n° 1663,
n° 3724, n° 1645, n° 4576 et n° 4611.
Calculé sur la base de ces 6 DPT, le revenu d'invalide
s'élève à 3763 fr. par mois (part au 13ème salaire compri-
se), montant que l'intimée a arrondi vers le bas à 3750 fr.

d) Le recourant reproche pour l'essentiel à l'intimée
de ne pas s'être fondée sur les salaires ressortant des
statistiques pour calculer le revenu d'invalide.
En l'occurrence, compte tenu de l'activité légère de
substitution que pourrait exercer le recourant en position
assise, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et
répétitives
dans le secteur privé (RAMA 2001 n° U 439
p. 347), à savoir 4268 fr. par mois, part au 13ème salaire
comprise (La Vie économique, 9-2001 p. 85, tabelle B 10.1;

niveau de qualification 4). Ce salaire mensuel hypothétique
représente, compte tenu du fait que les salaires bruts
standardisés se basent sur un horaire de travail de quaran-
te heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la
moyenne usuelle dans les entreprises en 1999 (41,8 heures;
La Vie économique, 9-2001 p. 84, tabelle B 9.2) un revenu
d'invalide de 4460 fr. par mois (4268 x 41,8 : 40). Adapté
à l'évolution des salaires, de 0.3 % en 1999 (La Vie écono-
mique, 9-2001 p. 85, tabelle B 10.2), il s'élève à 4473 fr.
par mois. Si, compte tenu de l'ensemble des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier, l'on
procède à un abattement de 15 %, il en résulte un revenu
d'invalide de 3802 fr. par mois.
Comparé au revenu réalisable sans invalidité de
5350 fr. (cf. supra consid. 3b), le revenu d'invalide tiré
des statistiques ne permet pas au recourant de se voir
reconnaître une invalidité supérieure à 30 %. Le recours
s'avère ainsi mal fondé.

4.- Vu l'issue du litige, le recourant ne peut pré-
tendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale
(art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais
et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 14 mars 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.120/01
Date de la décision : 14/03/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-03-14;u.120.01 ?
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