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14/03/2002 | SUISSE | N°1P.33/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 mars 2002, 1P.33/2002


{T 0/2}
1P.33/2002/col

Arrêt du 14 mars 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Catenazzi,
greffier Thélin.

D.________, recourant,

contre

Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case
postale,
1014 Lausanne,
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, 1014
Lausanne.

procédure pénale

(recours de droit public contre l'arrêt du Tribu

nal cantonal du
canton de
Vaud du 17 août 2001)

Considérant:

Que par arrêt du 17 août 2001, la Cour de cassation pénale ...

{T 0/2}
1P.33/2002/col

Arrêt du 14 mars 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Catenazzi,
greffier Thélin.

D.________, recourant,

contre

Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case
postale,
1014 Lausanne,
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, 1014
Lausanne.

procédure pénale

(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
canton de
Vaud du 17 août 2001)

Considérant:

Que par arrêt du 17 août 2001, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a confirmé un jugement condamnant
D.________ à une
amende de 5'000 fr. pour violation de la législation cantonale sur la
prévention des incendies;
Qu'agissant par la voie du recours de droit public, D.________
requiert le
Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé;
Que selon l'art. 90 al. 1 let. b de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, l'acte de recours doit contenir un exposé des faits
essentiels et
un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes
juridiques
tenus pour violés, précisant en quoi consiste la violation;
Que lorsqu'il se plaint d'arbitraire, le recourant ne peut donc pas se
contenter de critiques générales ou imprécises, ni se borner à
reprendre les
arguments déjà développés en instance cantonale, ainsi que l'on peut
le faire
devant une juridiction d'appel habilitée à revoir librement la cause
tant en
fait qu'en droit;
Qu'il lui incombe, au contraire, de préciser de façon détaillée en
quoi la
juridiction ou l'autorité intimée s'est gravement trompée, et est
parvenue à
une décision manifestement erronée ou injuste;
Qu'une argumentation ne satisfaisant pas à cette exigence est
irrecevable
(ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495, 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12, 110
Ia 1
consid. 2a p. 3);
Qu'en l'espèce, le prononcé attaqué est motivé de façon détaillée sur
tous
les moyens de défense du recourant;
Que l'argumentation présentée à l'appui du recours de droit public se
résume,
elle, à une simple protestation d'innocence et ne comporte aucune
réfutation
consistante des motifs retenus par la juridiction cantonale;
Qu'en particulier, le recourant insiste sur le moyen qu'il prétend
tirer de
la prescription absolue de l'action pénale, alors que celle-ci a
cessé de
courir avec le prononcé de l'arrêt (cf. arrêt 6S.683/2001 du 28
janvier 2002,
consid. 3c-d), communiqué par envoi du dispositif le 23 août 2001;
Que dans ces conditions, le recours est irrecevable au regard de la
disposition précitée;
Que son auteur doit acquitter l'émolument judiciaire.

Considérant:

1.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur
général
et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 14 mars 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.33/2002
Date de la décision : 14/03/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-03-14;1p.33.2002 ?
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