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14/03/2002 | SUISSE | N°1P.113/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 mars 2002, 1P.113/2002


{T 0/2}
1P.113/2002/col

Arrêt du 14 mars 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Nay, Pont Veuthey, juge suppléante,
greffier Thélin.

Z.________, actuellement détenu, recourant, représenté par
Me Gilles Monnier, avocat, place St-François 5, case postale 3860,
1002
Lausanne,

contre

X.________,
agissant par son père, lui-même représenté par Me Eric Stauffacher,
avocat,
avenue du Théâ

tre 7, 1002 Lausanne, intimée,
Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, quai
Maria-Belgia
18, case postale, 18...

{T 0/2}
1P.113/2002/col

Arrêt du 14 mars 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Nay, Pont Veuthey, juge suppléante,
greffier Thélin.

Z.________, actuellement détenu, recourant, représenté par
Me Gilles Monnier, avocat, place St-François 5, case postale 3860,
1002
Lausanne,

contre

X.________,
agissant par son père, lui-même représenté par Me Eric Stauffacher,
avocat,
avenue du Théâtre 7, 1002 Lausanne, intimée,
Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, quai
Maria-Belgia
18, case postale, 1800 Vevey,
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case
postale,
1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route
du Signal
8, 1014 Lausanne.

détention préventive

(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du 23
janvier 2002)

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

Que les autorités judiciaires vaudoises ont arrêté Z.________, prévenu
notamment de séquestration, viol et menaces au préjudice de
X.________, et
l'ont placé en détention préventive le 12 décembre 2000;
Que la victime, écolière, était âgée de douze ans à l'époque des
faits;
Qu'il est reproché au prévenu de l'avoir attaquée alors qu'elle se
rendait à
l'arrêt du bus, de l'avoir menacée de mort, puis ligotée et
bâillonnée avec
du scotch, de lui avoir recouvert les yeux avec le même matériau, de
l'avoir
emmenée chez lui pour la violer à plusieurs reprises, puis de l'avoir
abandonnée dans une forêt;
Que le prévenu a reconnu ces faits, hormis les menaces de mort;
Qu'il a également admis avoir prémédité et soigneusement préparé ce
forfait;
Qu'il n'avait aucun lien avec la victime, hormis le fait d'avoir pu
l'observer et la surveiller sur la voie publique;
Que le Juge d'instruction a ordonné l'expertise psychiatrique du
prévenu;
Que celui-ci a présenté une demande de mise en liberté provisoire;
Que le Juge d'instruction a rejeté cette demande le 11 décembre 2001;
Que, saisi d'un recours, le Tribunal d'accusation du Tribunal
cantonal du
canton de Vaud a confirmé la décision attaquée en raison du risque de
réitération;
Qu'il a statué par arrêt du 23 janvier 2002;
Qu'agissant par la voie du recours de droit public, Z.________
requiert le
Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé et d'ordonner sa libération
immédiate;
Qu'invités à répondre, la victime X.________ et le Ministère public
du canton
de Vaud proposent le rejet du recours;
Que, dans leur rapport, les experts psychiatres se sont notamment
exprimés
comme suit:
Les caractéristiques de la structure de la personnalité de
l'expertisé ne
sont pas modifiables, que ce soit par le biais d'une sanction pénale,
d'un
internement ou d'un traitement psychothérapeutique. Il est par
conséquent
raisonnable de penser que le risque d'un nouveau passage à l'acte
persiste,
ce risque étant largement influencé par le contexte de vie. Le danger
d'un
nouveau passage à l'acte ne se présente à notre avis pas dans
l'immédiat,
mais au long cours, notamment dans le contexte d'une libération,
conditionnelle ou non.
Que les experts font ainsi état d'un risque permanent, même si la
probabilité
d'un nouveau comportement criminel leur semble peu élevée à court
terme;
Qu'ils ne se sont manifestement pas prononcés dans la perspective
d'une mise
en liberté avant le jugement;
Que le maintien en détention préventive, justifié par le seul risque
de
réitération, est admissible seulement lorsque le pronostic concernant
le
comportement du prévenu est très défavorable et qu'il porte sur des
actes
graves;
Que la vraisemblance d'une nouvelle infraction est toutefois
appréciée de
façon moins stricte lorsque le bien juridique menacé est
particulièrement
précieux (ATF 123 I 268 consid. 2e p. 271; voir aussi ATF 125 I 60
consid. 3a
p. 62);
Qu'en l'espèce, l'éventualité d'un forfait analogue à celui déjà
imputé au
recourant est intolérable du point de vue de la sécurité publique;
Que le rapport d'expertise met en évidence un risque propre au
recourant,
excédant une simple possibilité purement hypothétique;
Que ce risque suffit à justifier le maintien de l'incarcération;
Que l'on ne discerne, par conséquent, aucune violation des principes
consacrés en matière de détention préventive (cf. ATF 124 I 203
consid. 2b p.
204/205; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70);
Que le recourant a présenté une demande d'assistance judiciaire;
Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral était
dépourvue de
toute chance de succès;
Que l'assistance judiciaire ne peut donc pas lui être accordée
conformément à
l'art. 152 OJ;
Que le recourant doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens à
allouer à la victime intimée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Le recourant acquittera les sommes suivantes:
a) un émolument judiciaire de 1'500 fr.;
b) une indemnité de 500 fr. à verser à l'intimée à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties,
au Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, au Ministère
public et au
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 14 mars 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.113/2002
Date de la décision : 14/03/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-03-14;1p.113.2002 ?
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