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12/03/2002 | SUISSE | N°4C.336/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 mars 2002, 4C.336/2000


«/2»

4C.336/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

Séance du 12 mars 2002

Présidence de M. Walter, président du Tribunal fédéral.
Présents: M. Corboz, Mme Rottenberg Liatowitsch, M. Nyffeler
et M. Favre, juges.
Greffière: Mme de Montmollin.

_____________

Dans la cause civile pendante
entre

A.________, demandeur et recourant, représenté par Me Eric
Ramel, avocat à Lausanne,

et

B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Nic

olas
Perret, avocat à Carouge;

(contrat de vente; transfert des risques)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f ...

«/2»

4C.336/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

Séance du 12 mars 2002

Présidence de M. Walter, président du Tribunal fédéral.
Présents: M. Corboz, Mme Rottenberg Liatowitsch, M. Nyffeler
et M. Favre, juges.
Greffière: Mme de Montmollin.

_____________

Dans la cause civile pendante
entre

A.________, demandeur et recourant, représenté par Me Eric
Ramel, avocat à Lausanne,

et

B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Nicolas
Perret, avocat à Carouge;

(contrat de vente; transfert des risques)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Au printemps 1993, A.________, C.________ et
D.________, à l'époque poseurs de sol pour le même
employeur,
ont conçu le projet de créer une société afin d'exploiter
une
entreprise dans le domaine du revêtement de sol. Un tiers,
B.________, a accepté de financer l'opération en libérant
intégralement le capital-actions de la société anonyme à
constituer, divisé en 100 actions nominatives de 1000 fr. La
société a été fondée le 22 juillet 1993, sous la raison
sociale X.________ S.A. Elle avait quatre actionnaires:
B.________ (97 actions), D.________ (1 action), A.________
(1 action), C.________ (1 action). A une date inconnue, les
quatre ont signé une "convention d'actionnaires" qui pré-
voyait ceci :

"Monsieur B.________ s'engage à vendre ses titres à leur
valeur nominale aux autres actionnaires de la société dans
la
proportion suivante:

Monsieur D.________ 29 actions
Monsieur C.________ 29 actions
Monsieur A.________ 29 actions."

Comme C.________ et D.________, A.________ a signé
une reconnaissance de dette datée du 1er août 1993. Chacun
admettait devoir 30 000 fr. à B.________, montant payable
par
mensualités de 1000 fr. ou selon accord.

La faillite de X.________ S.A. a été prononcée le
17 novembre 1994. La procédure de faillite, suspendue faute
d'actifs, a été clôturée le 21 février 1995.

B.- Le 12 juillet 1995, B.________ a fait notifier
à A.________ un commandement de payer 30 000 fr. avec inté-
rêts. Le poursuivi a fait opposition. La mainlevée
provisoire

de l'opposition a été prononcée à concurrence de 1500 fr.,
intérêts en sus.

Par demande du 11 juin 1996, A.________ a ouvert
action en libération de dette devant le Juge de paix du
cercle de Lausanne, qui, incompétent, a transmis d'office le
dossier à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de
Vaud. Dans leur dernier état, les conclusions du demandeur
tendaient en substance à ce qu'il soit dit qu'il n'était pas
débiteur envers B.________ de la somme de 1500 fr., au main-
tien de l'opposition formée au commandement de payer dirigé
contre lui, et à la condamnation de son prétendu créancier à
lui verser 827 fr. 95 avec intérêts, soit le montant des ho-
noraires d'un agent d'affaires breveté. Le défendeur a
conclu
au rejet de la demande. Reconventionnellement, il a requis
la
condamnation du demandeur à lui verser 30 000 fr. avec inté-
rêts ainsi que la mainlevée définitive de l'opposition
formée
par ce dernier, à qui il réclamait encore les sommes de
4000 fr. et de 393 fr. 20, respectivement à titre de rembour-
sement d'une avance de salaire et de frais d'intervention
d'un agent d'affaires breveté. Le demandeur a conclu à libé-
ration.

Par jugement du 25 janvier 2000, la Cour civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a condamné A.________ à
payer à B.________ 30 000 fr., intérêts en sus. Elle a pro-
noncé la mainlevée de l'opposition à concurrence de
23 000 fr., avec intérêts.

C.- Parallèlement à un recours en nullité cantonal
et à un recours de droit public au Tribunal fédéral,
A.________ interjette un recours en réforme au Tribunal
fédéral contre le jugement du 25 janvier 2000. Ses conclu-
sions tendent à sa libération de toute condamnation et au
maintien de l'opposition qu'il a formée dans la poursuite
mise en oeuvre par son adverse partie.

B.________ conclut au rejet du recours en réforme.

La Cour civile du Tribunal cantonal se réfère à ses
considérants.

La Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois
a écarté le recours en nullité par arrêt du 1er mars 2001.

Le 31 octobre 2001, la Ie Cour civile du Tribunal
fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée
par le recourant pour les procédures devant le Tribunal fé-
déral.

D.- Par arrêt du 22 février 2002, le Tribunal fé-
déral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le re-
cours de droit public formé par le recourant.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le Tribunal cantonal a retenu que l'article
premier de la convention d'actionnaires et la reconnaissance
de dette venant le compléter constituaient un contrat de
vente au sens de l'art. 184 al. 1er CO, le défendeur, ven-
deur, s'obligeant à livrer les actions au demandeur, ache-
teur, et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix
que le dernier nommé s'engageait à lui payer. Les parties
ayant décidé que la vente ne serait pas opérée en bloc, mais
à raison d'une action par mois, contre paiement du prix de
1000 fr., il s'agissait d'une vente par livraisons successi-
ves. Cette qualification n'est aujourd'hui plus contestée.
Le
litige porte sur la question de savoir si le demandeur peut
refuser de payer le prix de vente, dans la mesure où les ac-
tions n'ont jamais été transférées entre les parties. Le Tri-
bunal cantonal a tranché par la négative: d'une part le dem-

andeur n'a pas soulevé l'exception "non adimpleti
contractus"
au sens de l'art. 82 CO; d'autre part, il ne peut tirer argu-
ment de la faillite de la société X.________ S.A., que ce
soit en se prévalant des règles sur la garantie des défauts
des art. 197 ss CO, ou en invoquant un cas d'impossibilité
objective subséquente réglé par l'art. 119 CO.

Le demandeur invoque la violation des art. 82 et
119 CO.

2.- Le grief de violation de l'art. 82 CO, déjà
traité lors de l'examen du recours de droit public, peut
être
écarté d'emblée dans la présente procédure. Ainsi que cela a
été exposé dans l'arrêt rendu sur le recours de droit
public,
la cour cantonale pouvait sans arbitraire retenir que l'ex-
ception de non-exécution au sens de l'art. 82 CO n'avait pas
été soulevée en temps utile, selon les règles de la
procédure
cantonale (JT 1962 III 109 ss), qui d'ailleurs ne sont pas
fondamentalement différentes de celles d'autres cantons et
restent dans le cadre fixé par la jurisprudence fédérale ou
la doctrine (ATF 76 II 298 consid. 3, arrêt du Tribunal fédé-
ral C.240/1985 du 8 octobre 1985, reproduit in SJ 1986 p.
382; Rolf H. Weber, Commentaire bernois, n° 219 ss ad art.
82
CO).

3.- Avant d'examiner le bien-fondé de l'opinion de
la cour cantonale selon laquelle la perte de valeur économi-
que des actions résultant de la faillite n'empêcherait pas
leur transfert, si bien qu'il n'y aurait pas d'impossibilité
objective au sens de l'art. 119 al. 1 CO, il convient de dé-
terminer dans quelle mesure le régime dérogatoire du contrat
de vente, l'une des exceptions les plus importantes
réservées
par l'art. 119 al. 3 CO, ne doit pas trouver application en
l'espèce.

4.- a) Selon l'art. 185 al. 1 CO, les profits et
les risques de la chose passent à l'acquéreur dès la conclu-
sion du contrat, sauf les exceptions résultant de circonstan-
ces ou de stipulations particulières ("periculum est empto-
ris"). Si la chose périt sans faute du vendeur entre la con-
clusion du contrat et son exécution, l'acheteur reste donc
en
principe tenu de payer le prix. Cette solution se concilie
mal, sur plus d'un point, avec les principes généraux du
droit des obligations suisse. Tant la jurisprudence que la
doctrine préconisent en conséquence une application restric-
tive de la règle et une interprétation extensive des excep-
tions qui y sont faites (ATF 84 II 158 consid. 1b; Giger,
Commentaire bernois, n° 74 ad art. 185 CO; Koller, Commen-
taire bâlois, n° 35 ad art. 185 CO; Tercier, Les contrats
spéciaux, 2e éd., n° 618; Engel, Contrats de droit suisse,
2e
éd., p. 57; Cavin, TDPS VII/1, p. 29; Honsell, Schweize-
risches Obligationenrecht, Besonderer Teil, 6e éd., p. 47
ss;
Meylan, Periculum est emptoris, Festschrift Guhl, p. 9 ss;
Bucher, Notizen zu Art. 185 OR, in RDS 1970 I 281 ss; Pascal
Schmutz, Die Gefahrentragung beim Kaufvertrag nach schweize-
rischem und UNCITRAL-Kaufrecht, thèse Bâle 1983, p. 62 ss;
Liliane Sieber, Gefahrtragung im Kaufrecht, thèse Zurich
1993, p. 100 ss; Oreste Cortesi, Die Kaufpreisgefahr, thèse
Zurich 1996, p. 106 ss ). La loi doit toutefois être respec-
tée. Si une application restrictive est admissible, on veil-
lera bien sûr à ce que les exceptions ne remplacent pas la
norme générale.

b) Mettre les risques à la charge de l'acheteur
durant la période s'écoulant entre l'acte générateur d'obli-
gations - ou la conclusion du contrat de vente - et l'acte
de
disposition - soit le transfert de propriété en exécution du
contrat - est contraire au principe général selon lequel le
propriétaire supporte les risques (et les profits) de la cho-
se ("casum sentit dominus" ou "res perit domino"). La règle
et ses exceptions s'expliquent cependant historiquement, si

l'on se rappelle pourquoi et comment l'art. 185 CO a été
introduit dans notre code.

aa) L'obligation demeurant à l'acheteur de payer le
prix d'une chose qu'il ne reçoit pas, ou "risque du prix",
trouve son origine dans le droit romain classique (Inst.
III,
23, 3). Codifiée par Justinien (Instit. de emptio venditio
Par. 4: "emptoris damnum est, et tenetur pretium solvere"),
la règle devait déjà rencontrer plusieurs critiques émanant
de juristes romains. Dans le but de compenser un régime trop
avantageux pour le vendeur, on a mis à la charge de celui-ci
la surveillance de la chose, la "custodia"; l'acheteur était
ainsi délivré du "risque du prix" dans certaines circonstan-
ces, par exemple en cas de vol de la chose avant sa livrai-
son. La jurisprudence humaniste (Cujaz) a jugé la règle obso-
lète, en raison de son incompatibilité avec le principe fon-
damental qui veut que ce soit celui qui dispose de la chose
et en tire donc les profits qui supporte également les ris-
ques [car même si, comme c'est le cas avec l'actuel art. 185
CO, on ne fait pas seulement passer les risques, mais aussi
les profits, à l'acquéreur dès la conclusion du contrat, ce
dernier n'en demeure pas moins privé de la jouissance de la
chose avant la livraison (cf. Zimmermann, The Law of Obli-
gations, p. 281 ss; Honsell, op. cit., p. 48 s.; Bucher, op.
cit., p. 289 s)]. Malgré cela, la règle "periculum est emp-
toris" a été défendue par les pandectistes; pour Windscheid,
selon la théorie du contrat d'aliénation ("Veräusserungs-
vertrag"), dès le contrat parfait et avant toute tradition,
la chose devrait être considérée, sur le plan économique,
comme n'appartenant plus au patrimoine du vendeur, mais
comme
partie du patrimoine de l'acheteur (Windscheid-Kipp,
Lehrbuch
des Pandektenrechts, 8e éd., par. 321 note de pied de page

19a et par. 390; dans le même sens déjà Pothier, Traité du
contrat de vente et des retraits, édition Siffrein, tome 3,
p. 187 ss, sp. p. 189, qui précise que la cause de l'obli-
gation de payer le prix de vente n'est pas la remise de la

chose par le vendeur, mais l'engagement de celui-ci à remet-
tre ou faire remettre la chose à l'acheteur; cf. aussi
Meylan, ibidem; Cortesi, op. cit., p. 15 ss).

Bien que la vente ait été considérée dans le droit
romain comme un contrat consensuel, le "risque du prix"
s'explique en réalité moins par le fait qu'il s'agisse d'un
contrat d'aliénation que parce que les ventes se concluaient
à l'époque avant tout sur les places de marché, de sorte que
l'acte générateur d'obligations et l'acte de disposition
coïncidaient la plupart du temps. Dans ce type de vente, si
la conclusion et l'exécution du contrat sont séparées, c'est
en général dans l'intérêt de l'acheteur, soit que ce dernier
ne puisse immédiatement emporter la chose, soit qu'il ne
soit
pas en mesure de verser aussitôt le prix convenu. Dans de
telles conditions, mettre les risques à la charge de l'ache-
teur se justifie pleinement (Zimmermann, op. cit., p. 290
s.;
Bucher, op. cit., p. 292 s.).

bb) En droit comparé, on relèvera que l'Autriche et
l'Allemagne n'ont pas repris la règle romaine. Conformément
au principe de tradition, ces ordres juridiques ne font pas-
ser le risque qu'avec la remise de la chose à l'acheteur
(Par. 446 al. 1 BGB; 1048 ss en relation avec par. 164
ABGB).
La France et l'Italie ont en revanche conservé le principe
de
droit commun, mais il faut observer que dans ces deux pays,
les contrats sont purement consensuels, la vente étant déjà
translative de propriété (art. 1138, 1583, 1624 CC fr.; art.
922 et 1376 CC it.). La situation est analogue en Grande-
Bretagne (Zimmermann, op. cit., p. 292).

La législation suisse constitue quant à elle une
solution de compromis. Durant les travaux parlementaires,
les
camps étaient divisés quant à l'effet translatif de
propriété
de la vente, la majorité alémanique voulant adopter le sys-
tème allemand, alors que la minorité romande défendait le ré-

gime appliqué en France; la minorité est finalement parvenue
à faire adopter la règle "res perit emptori" sur le modèle
français. Ainsi, selon notre code des obligations, la pro-
priété ne passe qu'avec la possession (ou l'inscription au
registre foncier pour les immeubles), alors que les risques
passent
à l'acheteur dès la conclusion du contrat (Cortesi,
op. cit., p. 11 ss.; Bucher, op. cit., p. 288 s.).

c) C'est dans ce contexte que les rapports entre la
règle et les exceptions de l'art. 185 CO doivent se compren-
dre. L'art. 185 al. 1 CO consacre une règle prévue à l'origi-
ne pour les ventes sur les marchés; les exceptions aménagées
avaient pour objets les cas où la séparation temporelle
entre
l'acte obligationnel et l'acte de disposition intervenait
non
pas dans l'intérêt de l'acheteur, mais seulement ou de maniè-
re prépondérante dans celui du vendeur. Les exceptions recon-
nues jusqu'ici semblent se situer toutes sur cette ligne.
Hormis les hypothèses expressément réglées aux al. 2 et 3 de
l'art. 185 CO ainsi que les stipulations particulières men-
tionnées à l'al. 1, ce sont la vente à double, l'obligation
alternative avec droit d'option au vendeur (art. 72 CO), la
vente d'une chose non en possession du vendeur, ou les con-
trats mixtes, en particulier la vente d'une automobile com-
prenant la reprise d'une voiture usagée (Schmutz, op. cit.,
p. 52 ss; Sieber, op. cit., p. 76 ss; Cortesi, op. cit., p.
112 ss.). Dans toutes ces hypothèses - à l'exception peut-
être des contrats mixtes qui ne nous intéressent pas ici -,
l'acheteur se trouve empêché pour des circonstances imputa-
bles au vendeur de disposer de la chose vendue avant la li-
vraison ou ne peut veiller à la sécurité de sa nouvelle ac-
quisition de manière adéquate (Cavin, op. cit., p. 34;
Giger,
Commentaire bernois, n° 75 ad art. 185 CO; Schmutz, op.
cit.,
p. 53; Sieber, op. cit., p. 77).

d) Le demandeur invoque le fait que le contrat pré-
voyait des livraisons successives, sur près de deux ans et

demi. A elle seule, cette circonstance ne constitue
toutefois
pas une raison suffisante pour faire exception en l'espèce à
la règle "periculum est emptoris". Les livraisons différées
n'ont en effet pas été prévues dans l'intérêt du vendeur,
mais bien dans celui des acheteurs. Selon les constatations
souveraines de la cour cantonale (art. 63 al. 2 OJ), le de-
mandeur et ses associés ne disposaient pas des moyens finan-
ciers nécessaires pour fonder leur société, et c'est le dé-
fendeur qui a fourni l'intégralité du capital social. La
thèse du prêt, soutenue en première instance par le
défendeur
- qui aurait possédé une partie des actions à titre de gage
-
vient d'ailleurs corroborer cette analyse des rapports entre
les parties. Dans la mesure où ce sont le demandeur et ses
associés qui ont fondé leur société et exploité celle-ci, le
défendeur apparaît comme un pur bailleur de fonds et non un
entrepreneur, même s'il était propriétaire économique de la
société. Encore que cela n'ait pas été soutenu par les par-
ties, on pourrait même se demander si l'on n'est pas en
présence d'un acte fiduciaire, dans lequel le demandeur et
ses associés comme fiduciants représentés indirectement, sup-
porteraient le risque économique de l'affaiblissement ou de
la perte de l'affaire, pour autant que - ce qui doit être
exclu ici - le défendeur ne puisse être tenu pour
responsable
de la déconfiture.

5.- Il résulte de ce qui précède que la règle géné-
rale de l'art. 185 al. 1 CO doit trouver application. Il
n'est par conséquent pas nécessaire d'examiner dans quelle
mesure les conditions de l'art. 119 CO seraient réalisées. A
ce sujet, on observera simplement que, durant la phase de
liquidation, les droits sociaux incorporés dans une action,
si l'action elle-même n'a peu ou plus de valeur économique,
continuent à exister, et peuvent être transférés; ce n'est
qu'après la disparition de la personne morale qu'ils s'étei-
gnent définitivement. A partir de ce moment-là, on accordera
au demandeur que l'action n'a plus que la valeur, négligea-

ble, de son support de papier (ou, au mieux, celle d'un
objet
de collection), si bien qu'on doit admettre qu'on est en pré-
sence d'un aliud.

6.- Le recours sera rejeté et le jugement attaqué
confirmé. Le recourant supportera les frais de justice et
versera une indemnité de dépens à l'intimé (art. 156 al. 1,
159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours et confirme le jugement
attaqué;

2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la
charge du recourant;

3. Dit que le recourant versera à l'intimé une in-
demnité de 2 500 fr. à titre de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal
du canton de Vaud.

_______________

Lausanne, le 12 mars 2002
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le président, La greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.336/2000
Date de la décision : 12/03/2002
1re cour civile

Analyses

Contrat de vente; transfert des risques en cas de livraison différée (art. 185 al. 1 CO). Rapports entre la règle "periculum est emptoris" et ses exceptions; interprétation selon les intérêts en présence et le but de la norme (consid. 4a-c); en l'occurrence, application du principe général s'agissant d'une vente par livraisons successives d'actions d'une société anonyme dont la faillite intervient alors que le contrat n'a pas encore été exécuté (consid. 4d).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-03-12;4c.336.2000 ?
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