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11/03/2002 | SUISSE | N°I.646/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 mars 2002, I.646/01


«AZA 7»
I 646/01 Mh

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffier : M. Vallat

Arrêt du 11 mars 2002

dans la cause

F.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel,
Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- Par décision du 4 août 1998, l'Office AI du canton
de Neuchâtel (ci-après : l'OAI) a mis F.________ au béné-<

br> fice d'une rente entière d'invalidité du 1er août 1996 au
28 février 1998 - le degré de son invalidité n'excédant
plus 25 % depui...

«AZA 7»
I 646/01 Mh

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffier : M. Vallat

Arrêt du 11 mars 2002

dans la cause

F.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel,
Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- Par décision du 4 août 1998, l'Office AI du canton
de Neuchâtel (ci-après : l'OAI) a mis F.________ au béné-
fice d'une rente entière d'invalidité du 1er août 1996 au
28 février 1998 - le degré de son invalidité n'excédant
plus 25 % depuis lors - en raison d'affections psychique
(dépression) et physique (glaucome bilatéral).

Par décision du 27 mai 1999, l'OAI a rejeté la nou-
velle demande de prestations déposée par l'assuré le
22 janvier 1999, au motif que l'état de santé de ce dernier
s'était en réalité amélioré.
Le 21 février 2000, F.________ a déposé une nouvelle
demande de prestations, tendant à l'octroi d'une rente et
de mesures de réadaptation d'ordre professionnel. Il allé-
guait notamment souffrir d'apnées du sommeil. Dans le cadre
de l'instruction de cette nouvelle demande, l'OAI a confié
à la Clinique X.________ un mandat d'expertise pluridisci-
plinaire. Dans leur rapport du 3 janvier 2001, les docteurs
A.________ et B.________, ont conclu à une incapacité de
travail de 40 %, susceptible d'évoluer favorablement à
moyen terme. Il se sont notamment fondés sur les résultats
d'examens ophtalmologique (Dr C.________), pneumologique
(Dr D.________) et psychiatrique (Dr E.________). Par
décision du 9 mars 2001, l'OAI a octroyé à l'assuré un
quart de rente d'invalidité, correspondant à un taux
d'invalidité de 40 %, dès le 1er octobre 1999.

B.- Par jugement du 13 septembre 2001, le Tribunal
administratif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours
formé par F.________ contre cette décision.

C.- Ce dernier interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement. Il conclut à son annulation et
au renvoi de la cause à l'administration pour instruction
complémentaire sur le plan médical et nouvelle décision,
sous suite de frais. L'OAI a conclu au rejet du recours.
L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas
déterminé.

D.- Le 11 décembre 2001, F.________ a complété son
recours par la production d'une liasse de pièces comprenant
notamment deux correspondances du Service de neurologie du
Centre hospitalier Y.________ et un certificat médical

émanant du docteur G.________, spécialiste FMH en pneumo-
logie, faisant état d'une incapacité de travail de 100 %.
Le 17 janvier 2002, F.________ a encore produit un lot
de pièces comportant diverses correspondances avec l'OAI.

Considérant en droit :

1.- Il n'est pas contesté en l'espèce que l'incapacité
de gain du recourant s'est modifiée depuis le 1er mars 1998
de manière à influencer son droit à une rente (art. 41
LAI). Cette évolution est, au demeurant confirmée par les
pièces figurant au dossier. Partant, demeure seul litigieux
son droit à une demie rente ou une rente entière, en lieu
et place du quart de rente accordé.
Le jugement entrepris expose correctement les princi-
pes applicables à l'évaluation de l'invalidité, au degré de
l'invalidité ouvrant le droit, respectivement au quart, à
la demi-rente et à la rente entière, ainsi qu'à l'appré-
ciation des pièces médicales par le juge, si bien qu'il
suffit d'y renvoyer sur ces différents points.

2.- a) Les premiers juges ont considéré, en substance,
que le rapport d'expertise de la Clinique X.________, du
3 janvier 2001, remplissait toutes les conditions posées
par la jurisprudence pour lui reconnaître pleine force
probante. Ils ont relevé que le recourant n'alléguait aucun
élément objectif pertinent susceptible d'en remettre les
conclusions en cause. Compte tenu d'une incapacité de
travail attestée médicalement de 40 %, la diminution de la
capacité de gain de l'assuré n'excèdait pas 40 %.

b) Pour l'essentiel, le recourant critique, l'objecti-
vité des conclusions des experts. Il soutient, à cet égard,
que l'opinion de ces derniers aurait été influencée par
diverses pièces figurant au dossier, soit notamment des

appréciations du médecin-conseil de l'OAI, dont il estime
qu'elles auraient dû en être retranchées.
Se bornant à alléguer que les spécialistes de la
Clinique X.________ se sont «à l'évidence largement fondés
sur les constatations erronées des médecins de l'AI», le
recourant ne démontre toutefois pas concrètement en quoi
l'appréciation de son incapacité de travail dans le rapport
du 3 janvier 2001 ne serait pas convaincante. Il convient,
au contraire, de relever que le rapport médical en question
procède d'une analyse minutieuse de la documentation médi-
cale et d'examens complets, qui ont permis aux spécialistes
reconnus appelés à se prononcer sur sa capacité de travail,
de le faire en toute connaissance de cause, ce qui consti-
tue, comme l'ont rappelé à juste titre les premiers juges,
l'une des conditions pour reconnaître pleine force probante
à un rapport médical (ATF 125 V 352 consid. 3a). Pour le
surplus, soigneusement motivées, les conclusions de ces
médecins sont pleinement convaincantes.
Les pièces médicales produites par l'intéressé à l'ap-
pui de son recours de droit administratif ne permettent pas
d'aboutir à une autre conclusion. Dans une attestation
datée du 4 août 2001, la doctoresse H.________, psychiatre
et psychothérapeute FMH, indique certes qu'à son avis le
diagnostic de troubles du comportement avec état d'angoisse
dus à une situation familiale et socioprofessionnelle
perturbée chez une personnalité névrotique, hyperthymique
«justifie une demande AI à 50 %». Cette affirmation se
rapporte toutefois à l'appréciation portée par ce médecin
sur la capacité de travail de l'assuré dans un rapport du
23 février 1998, qu'elle tend à étayer. Or, il ressort des
pièces du dossier que la doctoresse H.________ n'est plus
le médecin traitant de l'assuré, qu'elle n'a plus examiné
depuis lors. Par ailleurs, la doctoresse H.________
réaffirme dans cette pièce le caractère évolutif, dans un
sens favorable, de l'atteinte psychique dont souffre le
recourant. Partant, l'évaluation du docteur E.________, qui
conclut dans son rapport du 17 décembre 2000, soit près de

trois ans plus tard, à une incapacité de travail de 40 % en
relation avec les troubles psychiques, ne saurait être
remise en question par ce seul avis médical.

c) Les pièces nouvelles, produites par le recourant le
11 décembre 2001 - dont il peut être tenu compte devant la
cour de céans dès lors qu'elles portent des dates posté-
rieures à l'échéance du délai de recours et se rapportent
aux apnées du sommeil dont souffre le recourant (ATF
127 V 353 consid. 4) - ne permettent pas non plus de
remettre en cause les conclusions du rapport de la Clinique
X.________.
Le 17 et 18 octobre 2001, le recourant a été soumis,
auprès de Y.________, à une polysomnographie. Cet examen a
permis de mettre en évidence un index d'apnées anormal
malgré l'utilisation d'une CPAP (Continuous Positive Airway
Pressure). Il a, par ailleurs révélé un sommeil complète-
ment destructuré pouvant expliquer, par une dyssomnie
importante, la somnolence diurne dont se plaint le recou-
rant. Les médecins de Y.________ ont préconisé une
correction de la pression de l'appareil CPAP prescrit à
l'assuré, en évoquant, par ailleurs, la possibilité que la
dyssomnie résulte d'un état anxio-dépressif, qui pourrait
expliquer la somnolence diurne (rapport de polysomnographie
du docteur I.________, du 26 novembre 2001).
Dans un certificat médical du 27 novembre 2001, le
docteur G.________ relève que l'atteinte à la qualité du
sommeil détermine la fatigue et la somnolence diurne et est
en partie responsable de l'état dépressif de son patient.
Le syndrome d'apnées du sommeil est donc responsable en
association avec l'état dépressif d'une incapacité de
travail qu'il considère comme complète.
Contrairement à l'avis du recourant et de son médecin
traitant, ces éléments ne sont toutefois pas en contradic-
tion avec les conclusions du rapport des médecins de la
Clinique de réadaptation. Si le docteur D.________ indique
que l'utilisation régulière de la CPAP est de nature à

supprimer les effets diurnes des apnées nocturnes, les
médecins de Y.________, qui suspectent un mauvais réglage
de l'appareil et en préconisent l'adaptation, ne soutien-
nent nullement qu'un tel traitement n'est pas susceptible
de réduire les troubles de la veille. Par ailleurs, le
docteur E.________, dans son rapport de consilium psy-
chiatrique du 17 novembre 2000, indique, s'agissant de
l'évaluation de l'incapacité de travail du recourant, que
cette dernière résulte essentiellement du sentiment de
fatigue, de fatigabilité - évoqué par l'expertisé en
relation avec ses apnées du sommeil - et des troubles
subjectifs d'accompagnement. On ne voit dès lors pas en
quoi cette analyse, qui établit un lien entre l'incapacité
de travail, les apnées du sommeil et les troubles psy-
chiques, différerait de celle du docteur G.________. Force
est ainsi de constater que l'ensemble des facteurs dont se
plaint le recourant a déjà été pris en compte dans le
rapport de la Clinique X.________. Enfin, le certificat
médical très sommaire établi par le docteur G.________ et
les résultats des examens de Y.________ attestent certes
l'existence de somnolences, mais ne fournissent en revanche
aucune indication permettant de justifier une pleine
incapacité de travail. Sur ce point, ces pièces médicales
n'apportent aucun élément concret en contradiction avec
l'évaluation de la somnolence à laquelle est parvenue le
docteur D.________ (score peu élevé de 10, voire 11/24 sur
l'échelle d'Epworth, au demeurant identique à celui relevé
par le docteur G.________ dans son rapport du 22 septembre
1999).

3.- Pour le surplus, le recourant ne conteste pas les
données économiques sur la base desquelles les premiers
juges ont estimé la perte de gain résultant de son incapa-
cité de travail de 40 % attestée médicalement. La cour de
céans n'ayant, par ailleurs aucune raison de s'en écarter,
le degré d'invalidité de 40 % justifiant l'octroi d'un
quart de rente (art. 28 al. 1 LAI) ne peut être que
confirmé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, au
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel ainsi
qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 11 mars 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.646/01
Date de la décision : 11/03/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-03-11;i.646.01 ?
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