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11/03/2002 | SUISSE | N°4P.240/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 mars 2002, 4P.240/2001


«/2»

4P.240/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

11 mars 2002

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Corboz, juge,
et Pagan, juge suppléant. Greffier: M. Carruzzo.

___________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

Y.________, représenté par Me Elie Elkaim, avocat à
Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 14 février 2001 par la Chambre des recours
du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui
oppose le recour

ant à X.________ en liquidation, représentée
par Me Olivier Burnet, avocat à Lausanne,

(art. 9 Cst.; contrat de vente; pro...

«/2»

4P.240/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

11 mars 2002

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Corboz, juge,
et Pagan, juge suppléant. Greffier: M. Carruzzo.

___________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

Y.________, représenté par Me Elie Elkaim, avocat à
Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 14 février 2001 par la Chambre des recours
du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui
oppose le recourant à X.________ en liquidation, représentée
par Me Olivier Burnet, avocat à Lausanne,

(art. 9 Cst.; contrat de vente; procédure civile vaudoise,
appréciation des preuves)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- a) X.________ est une société privée à res-
ponsabilité limitée ayant son siège en Belgique. Elle avait
pour gérant B.________, qui disposait de tous les pouvoirs
pour l'engager et la représenter. La société est en liqui-
dation à la suite du prononcé de sa faillite, dont il a été
pris acte le 3 février 1998; un curateur la représente.

X.________ exploitait une affaire de prêt-à-porter
sous la désignation "Z.________", marque pour laquelle elle
disposait d'une licence d'exploitation.

Y.________, qui est domicilié en Suisse, exerce,
sous raison individuelle, une activité commerciale
consistant
dans le commerce des textiles et dans le courtage internatio-
nal de tout type de denrées, les relations publiques et le
rôle de consultant conseil. Il est inscrit au registre du
commerce.

Dès le début de l'année 1990, X.________ et
Y.________ ont été en relations d'affaires en vue de l'impor-
tation en Suisse des produits de la marque "Z.________" et
les relations contractuelles ainsi nouées ont duré pendant
plusieurs années.

Dans ce cadre, X.________ a adressé à Y.________
une quarantaine de factures au verso desquelles figuraient
les conditions générales de vente. Celles-ci prévoyaient que
la marchandise serait transportée aux risques et périls de
l'acheteur (art. 6); que les commandes ne seraient acceptées
qu'après réception d'un acompte de 50% du prix, payable au
moment de la commande ou quatre jours ouvrables avant la
livraison (art. 7); que tout retard de paiement obligerait
l'acheteur au paiement d'un intérêt de 12% dès la date de
l'échéance de la facture et sans mise en demeure (art. 10);
enfin, qu'en plus de cet intérêt, une facture impayée à
l'échéance entraînerait une majoration de 20% du montant
impayé avec un minimum de 2000 francs belges (BEF).

b) Le 15 janvier 1993, X.________ a adressé à
Y.________ un relevé de compte portant sur septante-six fac-
tures émises du 22 février 1990 au 29 décembre 1992 pour 9
689 740 BEF. Compte tenu des sommes déjà payées à
concurrence
de 8 343 866 BEF, il restait un solde débiteur de
1 345 874 BEF.

Par courrier du 30 avril 1993 émanant d'un avocat
bruxellois, Y.________ a été mis en demeure de s'acquitter
de
ce montant, faute de quoi des mesures judiciaires seraient
prises contre lui.

Le 3 mai 1993, Y.________ a fait savoir que le mon-
tant mentionné lui paraissait exact sous réserve d'une véri-
fication par sa fiduciaire et qu'il ne contestait pas l'exis-
tence d'une dette de sa part envers X.________, tout en pré-
tendant être au bénéfice d'accords de règlement tacites et
verbaux intervenus avec le responsable de l'affaire.
Y.________ se déclarait donc surpris que le susdit conseil
ait reçu mandat d'engager des poursuites contre lui. Dès
lors, il demandait à cet avocat de lui envoyer une copie du
mandat qu'il avait reçu de X.________.

Le 3 juin 1993, Y.________ a écrit à X.________
pour lui dire être navré du retard apporté au règlement
final
des montants dus à celle-ci, situation due à la crise
régnant
en Suisse dans le domaine des textiles. Dans sa lettre, il
exprimait le très vif désir d'être en mesure de solder son
compte d'ici la fin du mois de juillet 1993.

Le 17 juin 1993, X.________ a indiqué à Y.________
que le montant forfaitaire qu'il lui incombait de payer
comme
intérêts était de 333 000 BEF, montant qui représentait
moins
de la moitié de la somme due à ce titre.

Le 12 août 1993, Y.________ a fait parvenir un
acompte de 500 000 BEF sous forme d'un chèque, ce qui rame-
nait le solde débiteur à 845 874 BEF.

Le 3 février 1994, Y.________ s'est rendu à Bruxel-
les pour y rencontrer B.________ et, par courrier du même
jour, X.________ lui a fait parvenir le détail des sommes
réclamées, soit 845 874 BEF pour le capital, 333 000 BEF
pour
les intérêts et 269 175 BEF à titre de clause pénale de 20%,
ce qui faisait au total 1 448 049 BEF. En outre, "le montant
d'intérêts serait majoré sur le principal de 1 345 874 BEF à
partir du 31 juillet 1993". Un relevé de compte détaillé
était annexé à ce pli.

Le 7 février 1994, la fiduciaire de Y.________ a
fait savoir à X.________ qu'un solde de 34 723 fr.10,
contre-valeur de 845 874 BEF, figurait dans les livres du
débiteur.

Le 9 février 1994, Y.________ a fait parvenir un
chèque de 100 000 BEF, ce qui laissait un solde de
745 874 BEF.

Le 8 novembre 1994, une avocate genevoise a imparti
à Y.________ un délai au 15 novembre 1994 pour qu'il s'acqui-
tte de la somme de 60 925 fr., contre-valeur de
1 497 848 BEF, au taux de 4,0675 fr. pour 100 BEF.

Le montant principal restant dû était de
745 874 BEF; la majoration forfaitaire représentait
269 175 BEF; les intérêts forfaitaires au 15 juin 1993 s'éle-

vaient à 333 000 BEF; les intérêts au taux de 12% sur
1 345 874 BEF, du 15 juin au 15 septembre 1993, à 40 376
BEF;
les intérêts au même taux sur 845 874 BEF du 15 septembre
1993 au 15 février 1994, à 42 294 BEF; les mêmes intérêts
sur
745 874 BEF du 15 février 1994 au 15 novembre 1994, à
67 129 BEF.

Le 9 novembre 1994, Y.________, tout en ne contes-
tant pas être débiteur de X.________ pour le montant
confirmé
par sa fiduciaire, a fait part de son étonnement au sujet de
l'intervention de cette avocate, étant donné qu'il était au
bénéfice d'arrangements particuliers conclus avec la
direction de la société belge.

c) Le 13 décembre 1994, X.________ a formulé une
réquisition de poursuite dirigée contre Y.________; elle por-
tait sur un capital de 69 925 fr. plus intérêts à 12% l'an
dès le 15 novembre 1994, le taux de change étant alors de
4,1159 fr. pour 100 BEF.

Le commandement de payer, notifié au débiteur le 12
janvier 1995, a été frappé d'opposition. Par décision du 18
juin 1995, le Président du Tribunal de district a prononcé
la
mainlevée provisoire de celle-ci à concurrence de
30 699 fr.40 avec intérêts à 5% dès le 13 janvier 1995, le
taux de 12% ne résultant d'aucun accord contractuel.

Après des pourparlers d'arrangement qui n'ont pas
abouti faute d'un accord signé par B.________, Y.________ a
finalement versé au conseil de X.________, en date du 11
juillet 1995, la somme de 31 887 fr.50, soit 30 699 fr.40
pour le capital, 729 fr.10 pour les intérêts à 5%, 109 fr. à
titre de frais de poursuite et 350 fr. relativement aux dé-
pens alloués.

B.- Par demande du 5 janvier 1996, X.________ a
conclu à ce que Y.________ soit déclaré son débiteur pour la
somme de 1 448 049 BEF avec intérêts à 12% l'an dès le 31
juillet 1993, sous déduction de 100 000 BEF et de
31 428 fr.50, montants versés les 9 février 1994 et 11 juil-
let 1994 et à la levée définitive de l'opposition formée au
commandement de payer y relatif.

Le 22 mars 1996, Y.________ a conclu au rejet de la
demande.

A la suite du prononcé de la faillite de la société
belge, il a été admis par le juge instructeur, en date du 3
février 1998, que la procédure continuait entre la demande-
resse, représentée par son curateur, et le défendeur.

Le 4 octobre 1999, les parties ont déposé l'une et
l'autre un avis de droit, accompagné d'extraits de doctrine
et de jurisprudence portant sur le droit belge. Le 21 mars
2000, X.________ a présenté un avis de droit complémentaire.

Par jugement du 7 avril 2000, la Cour civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a dit que Y.________ de-
vait payer à X.________ 1 186 049 BEF avec intérêts à 12%
l'an dès le 13 août 1993, ainsi que 269 175 BEF plus
intérêts
à 12% l'an dès le 7 février 1994, sous imputation de
100 000 BEF et de 31 428 fr.50, valeur aux 7 février 1994 et
11 juillet 1994. L'opposition formée au susdit commandement
de payer a été définitivement levée à concurrence de
59 895 fr.55 avec intérêts à 12% l'an dès le 15 novembre
1994, sous déduction de 4111 fr.90 et de 31 428 fr.50,
versés
les 9 février 1994 et 11 juillet 1994.

Par arrêt du 14 février 2001, la Chambre des re-
cours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours inter-

jeté par Y.________ contre le jugement du 7 avril 2000,
qu'elle a confirmé.

C.- Parallèlement à un recours en réforme au Tribu-
nal fédéral, Y.________ a déposé un recours de droit public
pour violation des art. 6 par. 1 CEDH et 9 Cst., concluant à
l'annulation de l'arrêt rendu, le 14 février 2001, par la
Chambre des recours et au renvoi de la cause à l'autorité
cantonale dans le sens des considérants.

L'intimée propose le rejet du recours. De son côté,
la cour cantonale se réfère aux motifs énoncés dans son ar-
rêt.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Le Tribunal fédéral examine d'office et li-
brement la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF
127 I 92 consid. 1; 126 III 485 consid. 1 p. 486).

b) Le recours de droit public étant de nature pure-
ment cassatoire, les conclusions du recourant qui vont au-
delà de l'annulation de l'arrêt attaqué sont irrecevables,
les exceptions admises par la jurisprudence n'étant pas réa-
lisées en l'espèce (ATF 127 II 1 consid. 2c; 126 III 524
consid. 1b, 534 consid. 1c p. 536).

2.- a) Le recourant soutient que la Chambre des re-
cours a violé arbitrairement les art. 4 al. 1 et 6 al. 2 et
3
du Code de procédure civile vaudois (CPC vaud.), que son ap-
préciation des preuves méconnaît gravement les art. 5 al. 3
et 300 al. 2 CPC vaud. et qu'elle a versé dans l'arbitraire
lors de l'examen du droit belge.

b) L'interdiction de l'arbitraire, déduite de
l'art. 4 aCst., est expressément consacrée à l'art. 9 Cst.
Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit et
toujours
valable (ATF 126 I 168 consid. 3a p. 170), l'arbitraire ne
résulte pas du seul fait qu'une autre solution que celle re-
tenue par l'autorité cantonale pourrait entrer en considéra-
tion ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral
ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est
manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradic-
tion claire avec la situation de fait, qu'elle viole grave-
ment une norme ou un principe juridique clair et indiscuté
ou
encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment
de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annu-
lée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motiva-
tion formulée soit insoutenable; il faut encore que la déci-
sion apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 126 III
438
consid. 3 p. 440; 125 I 166 consid. 2a; 125 II 10 consid. 3a
p. 15, 129 consid. 5b p. 134; 124 I 247 consid. 5 p. 250;
124
V 137 consid. 2b).

En matière d'appréciation des preuves, une juris-
prudence constante reconnaît au juge du fait un large
pouvoir
d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient, en consé-
quence, que si le juge cantonal a abusé de ce pouvoir, en
particulier lorsqu'il parvient à des conclusions manifeste-
ment insoutenables, lorsqu'il méconnaît des preuves pertinen-
tes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas compte, lorsque
des constatations de fait sont manifestement fausses ou heur-
tent gravement le sens de la justice, enfin lorsque l'appré-
ciation des preuves est tout à fait insoutenable, soit lors-
qu'elle est fondée exclusivement sur une partie des moyens
de
preuve (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b; 112
Ia 369 consid. 3).

Il appartient à la partie recourante d'établir la
réalisation de ces conditions en tentant de démontrer, par

une argumentation précise, que la décision incriminée est in-
soutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 126 III 534 consid.
1b; 122 I 70 consid. 1c; 119 Ia 197 consid. 1d p. 201; 117
Ia
393 consid. 1c p. 395; 110 Ia 1 consid. 2a p. 3). Le
Tribunal
fédéral n'entre pas en matière sur des griefs motivés de fa-
çon insuffisante ou sur des critiques purement appellatoires
(ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495; 117 Ia 412 consid. 1cp.
415).

c) Force est de constater que l'acte de recours ne
satisfait quasiment pas à ces exigences formelles, en ce
sens
que le recourant se limite à faire état de l'arbitraire sous
forme de pétitions de principe, mais sans présenter une dé-
monstration quelconque permettant de retenir que l'arrêt dé-
féré serait entaché d'arbitraire. Ce faisant, le recourant
perd de vue que, lorsqu'il statue sur un recours de droit pu-
blic pour arbitraire, il n'incombe pas au Tribunal fédéral
d'appliquer le principe "jura novit curia" (ATF 122 I 70 con-
sid. 1c) et de rechercher lui-même les conséquences juridi-
ques qu'impliquerait une autre approche des faits.

Dès lors, la recevabilité du présent recours appa-
raît très douteuse. Néanmoins, la question peut demeurer in-
décise dans la mesure où le moyen tiré d'une prétendue appré-
ciation arbitraire des faits et du droit belge est dépourvu
de tout fondement.

Compte tenu du caractère purement appellatoire de
l'argumentation du recourant,
il sera entré en matière sur
celle-ci de manière brève et uniquement par rapport à l'art.
9 Cst., l'acte de recours ne renfermant aucune motivation du
point de vue de l'art. 6 par. 1 CEDH.

d) Le recourant fait d'abord valoir que la Chambre
des recours aurait appliqué de façon arbitraire l'art. 4 al.
1 CPC vaud. pour avoir admis l'existence d'une succession de

contrats de vente sans exposer pour chacun d'eux quels
étaient les éléments subjectivement et objectivement détermi-
nables, soit notamment le type, la quantité et le prix des
articles ainsi que l'accord des parties sur ces points.

Une telle approche est erronée dans la mesure où le
litige opposant les parties a pour objet un relevé de compte
accusant un solde débiteur pour diverses factures qui n'ont
pas été acquittées, relevé qui a été reconnu exact par le dé-
biteur, seules étant contestées les questions relatives au
taux des intérêts moratoires et à la peine conventionnelle
prévus par les conditions générales de vente de l'intimée.

L'argumentation du recourant tombe donc à faux.

e) Relativement à une prétendue application arbi-
traire de l'art. 6 al. 2 et 3 CPC vaud., le recourant repro-
che à la Chambre des recours de ne pas avoir examiné si tou-
tes les conditions nécessaires à la conclusion de chacun des
contrats de vente étaient remplies selon le droit belge.

Pour les mêmes motifs que ceux décrits ci-dessus
sous lettre d, on ne voit pas comment l'autorité cantonale
aurait versé dans l'arbitraire en présence d'un relevé de
compte se rapportant à diverses factures non payées et non
contestées quant à leurs montants.

Enfin, contrairement à l'avis du recourant, la
Chambre des recours a bien examiné les conditions générales
de l'intimée du point de vue des exigences du droit belge.

f) Quant à la déposition du témoin G.________,
l'argumentation du recourant est difficilement
compréhensible
à la seule lecture de l'acte de recours et l'on ne discerne
pas en quoi l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbi-
traire.

Dans la mesure où le débiteur a reconnu devoir le
montant des factures restées en souffrance et que le litige
est circonscrit à la peine conventionnelle et au taux d'inté-
rêts moratoires à appliquer, on ne voit pas sur quelles
bases
le recourant pourrait soutenir qu'il avait été convenu qu'il
serait en droit de retourner à l'intimée le stock constitué
par la marchandise invendue.

De même, quant aux prétendus accords particuliers
qui seraient intervenus entre les parties et qui
dérogeraient
aux conditions générales de l'intimée, force est de
constater
que le recourant ne dit pas dans son acte de recours en quoi
ils auraient consisté et dans quelle mesure ils auraient dé-
rogé auxdites conditions générales.

D'ailleurs, le fait que le recourant ait soutenu
qu'il aurait bénéficié d'une remise de dette est en contra-
diction avec l'hypothèse d'arrangements dérogeant aux condi-
tions générales incriminées.

Enfin, l'argumentation du recourant étant purement
appellatoire, il ne se justifie pas d'entrer davantage en ma-
tière.

g) En ce qui concerne l'application arbitraire du
droit belge à propos des conditions générales de vente qui,
selon le recourant, ne pouvaient être considérées comme
ayant
été acceptées par lui, l'intéressé a versé au débat, sous
n° 1 des annexes relatives à son mémoire de droit, mais de
manière incomplète, un avis de droit établi par R.________,
avocat à Bruxelles.

Il en découle qu'en ce qui concerne l'adhésion à
des conditions générales communiquées postérieurement à la
conclusion du contrat, le juge dispose d'un très large pou-
voir d'appréciation et que ce sujet fait l'objet d'une multi-

tude de thèses développées et appliquées par les
juridictions
saisies de litiges à ce propos, la jurisprudence étant divi-
sée.

D'autre part, il sied de relever que le recourant,
qui ne fait état que de citations allant dans son sens, ne
prétend pas que les références doctrinales citées par la
Chambre des recours à l'appui de sa motivation, notamment du
point de vue de la clause pénale, seraient en soi erronées.

Dans ces conditions, il n'est pas possible de rete-
nir que la manière de voir adoptée par l'autorité cantonale
serait arbitraire au sens de la jurisprudence précitée, sur-
tout qu'il ne suffit pas qu'une autre solution soit conceva-
ble, voire préférable, pour admettre une violation de l'art.
9 Cst.

3.- En conclusion, il ne peut être opposé à la
Chambre des recours le grief d'arbitraire, si bien que le re-
cours ne peut qu'être rejeté dans la faible mesure où il est
recevable.

Les frais et dépens seront mis à la charge du re-
courant, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est
recevable;

2. Met un émolument judiciaire de 3000 fr. à la
charge du recourant;

3. Dit que le recourant versera à l'intimée une
indemnité de 3000 fr. à titre de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux
mandataires des parties et à la Chambre des recours du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

__________

Lausanne, le 11 mars 2002
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.240/2001
Date de la décision : 11/03/2002
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-03-11;4p.240.2001 ?
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