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11/03/2002 | SUISSE | N°4C.302/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 mars 2002, 4C.302/2001


«/2»

4C.302/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

11 mars 2002

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Corboz, juge,
et Pagan, juge suppléant. Greffier: M. Carruzzo.

___________

Dans la cause civile pendante
entre

Y.________, défendeur et recourant, représenté par Me Elie
Elkaim, avocat à Lausanne,

et

X.________ en liquidation, demanderesse et intimée,
représentée par Me Olivier Burnet, avocat à Lausanne;

(contrat de v

ente; droit international privé)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- a) X.________ est ...

«/2»

4C.302/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

11 mars 2002

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Corboz, juge,
et Pagan, juge suppléant. Greffier: M. Carruzzo.

___________

Dans la cause civile pendante
entre

Y.________, défendeur et recourant, représenté par Me Elie
Elkaim, avocat à Lausanne,

et

X.________ en liquidation, demanderesse et intimée,
représentée par Me Olivier Burnet, avocat à Lausanne;

(contrat de vente; droit international privé)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- a) X.________ est une société privée à res-
ponsabilité limitée ayant son siège en Belgique. Elle avait
pour gérant B.________, qui disposait de tous les pouvoirs
pour l'engager et la représenter. La société est en liqui-
dation à la suite du prononcé de sa faillite, dont il a été
pris acte le 3 février 1998; un curateur la représente.

X.________ exploitait une affaire de prêt-à-porter
sous la désignation "Z.________", marque pour laquelle elle
disposait d'une licence d'exploitation.

Y.________, qui est domicilié en Suisse, exerce,
sous raison individuelle, une activité commerciale
consistant
dans le commerce des textiles et dans le courtage internatio-
nal de tout type de denrées, les relations publiques et le
rôle de consultant conseil. Il est inscrit au registre du
commerce.

Dès le début de l'année 1990, X.________ et
Y.________ ont été en relations d'affaires en vue de l'impor-
tation en Suisse des produits de la marque "Z.________" et
les relations contractuelles ainsi nouées ont duré pendant
plusieurs années.

Dans ce cadre, X.________ a adressé à Y.________
une quarantaine de factures au verso desquelles figuraient
les conditions générales de vente. Celles-ci prévoyaient que
la marchandise serait transportée aux risques et périls de
l'acheteur (art. 6); que les commandes ne seraient acceptées
qu'après réception d'un acompte de 50% du prix, payable au
moment de la commande ou quatre jours ouvrables avant la
livraison (art. 7); que tout retard de paiement obligerait

l'acheteur au paiement d'un intérêt de 12% dès la date de
l'échéance de la facture et sans mise en demeure (art. 10);
enfin, qu'en plus de cet intérêt, une facture impayée à
l'échéance entraînerait une majoration de 20% du montant
impayé avec un minimum de 2000 francs belges (BEF).

b) Le 15 janvier 1993, X.________ a adressé à
Y.________ un relevé de compte portant sur septante-six fac-
tures émises du 22 février 1990 au 29 décembre 1992 pour
9 689 740 BEF. Compte tenu des sommes déjà payées à concur-
rence de 8 343 866 BEF, il restait un solde débiteur de
1 345 874 BEF.

Par courrier du 30 avril 1993 émanant d'un avocat
bruxellois, Y.________ a été mis en demeure de s'acquitter
de
ce montant, faute de quoi des mesures judiciaires seraient
prises contre lui.

Le 3 mai 1993, Y.________ a fait savoir que le mon-
tant mentionné lui paraissait exact sous réserve d'une véri-
fication par sa fiduciaire et qu'il ne contestait pas l'exis-
tence d'une dette de sa part envers X.________, tout en pré-
tendant être au bénéfice d'accords de règlement tacites et
verbaux intervenus avec le responsable de l'affaire.
Y.________ se déclarait donc surpris que le susdit conseil
ait reçu mandat d'engager des poursuites contre lui. Dès
lors, il demandait à cet avocat de lui envoyer une copie du
mandat qu'il avait reçu de X.________.

Le 3 juin 1993, Y.________ a écrit à X.________
pour lui dire être navré du retard apporté au règlement
final
des montants dus à celle-ci, situation due à la crise
régnant
en Suisse dans le domaine des textiles. Dans sa lettre, il
exprimait le très vif désir d'être en mesure de solder son
compte d'ici la fin du mois de juillet 1993.

Le 17 juin 1993, X.________ a indiqué à Y.________
que le montant forfaitaire qu'il lui incombait de payer
comme
intérêts était de 333 000 BEF, montant qui représentait
moins
de la moitié de la somme due à ce titre.

Le 12 août 1993, Y.________ a fait parvenir un
acompte de 500 000 BEF sous forme d'un chèque, ce qui rame-
nait le solde débiteur à 845 874 BEF.

Le 3 février 1994, Y.________ s'est rendu à Bruxel-
les pour y rencontrer B.________ et, par courrier du même
jour, X.________ lui a fait parvenir le détail des sommes
réclamées, soit 845 874 BEF pour le capital, 333 000 BEF
pour
les intérêts et 269 175 BEF à titre de clause pénale de 20%,
ce qui faisait au total 1 448 049 BEF. En outre, "le montant
d'intérêts serait majoré sur le principal de 1 345 874 BEF à
partir du 31 juillet 1993". Un relevé de compte détaillé
était annexé à ce pli.

Le 7 février 1994, la fiduciaire de Y.________ a
fait savoir à X.________ qu'un solde de 34 723 fr.10,
contre-valeur de 845 874 BEF, figurait dans les livres du
débiteur.

Le 9 février 1994, Y.________ a fait parvenir un
chèque de 100 000 BEF, ce qui laissait un solde de
745 874 BEF.

Le 8 novembre 1994, une avocate genevoise a imparti
à Y.________ un délai au 15 novembre 1994 pour qu'il s'acqui-
tte de la somme de 60 925 fr., contre-valeur de
1 497 848 BEF, au taux de 4,0675 fr. pour 100 BEF.

Le montant principal restant dû était de
745 874 BEF; la majoration forfaitaire représentait
269 175 BEF; les intérêts forfaitaires au 15 juin 1993 s'éle-

vaient à 333 000 BEF; les intérêts au taux de 12% sur
1 345 874 BEF, du 15 juin au 15 septembre 1993, à 40 376
BEF;
les intérêts au même taux sur 845 874 BEF du 15 septembre
1993 au 15 février 1994, à 42 294 BEF; les mêmes intérêts
sur
745 874 BEF du 15 février 1994 au 15 novembre 1994, à
67 129 BEF.

Le 9 novembre 1994, Y.________, tout en ne contes-
tant pas être débiteur de X.________ pour le montant
confirmé
par sa fiduciaire, a fait part de son étonnement au sujet de
l'intervention de cette avocate, étant donné qu'il était au
bénéfice d'arrangements particuliers conclus avec la direc-
tion de la société belge.

c) Le 13 décembre 1994, X.________ a formulé une
réquisition de poursuite dirigée contre Y.________; elle por-
tait sur un capital de 69 925 fr. plus intérêts à 12% l'an
dès le 15 novembre 1994, le taux de change étant alors de
4,1159 fr. pour 100 BEF.

Le commandement de payer, notifié au débiteur le 12
janvier 1995, a été frappé d'opposition. Par décision du 18
juin 1995, le Président du Tribunal de district a prononcé
la
mainlevée provisoire de celle-ci à concurrence de
30 699 fr.40 avec intérêts à 5% dès le 13 janvier 1995, le
taux de 12% ne résultant d'aucun accord contractuel.

Après des pourparlers d'arrangement qui n'ont pas
abouti faute d'un accord signé par B.________, Y.________ a
finalement versé au conseil de X.________, en date du 11
juillet 1995, la somme de 31 887 fr.50, soit 30 699 fr.40
pour le capital, 729 fr.10 pour les intérêts à 5%, 109 fr. à
titre de frais de poursuite et 350 fr. relativement aux dé-
pens alloués.

B.- Par demande du 5 janvier 1996, X.________ a
conclu à ce que Y.________ soit déclaré son débiteur pour la
somme de 1 448 049 BEF avec intérêts à 12% l'an dès le 31
juillet 1993, sous déduction de 100 000 BEF et de
31 428 fr.50, montants versés les 9 février 1994 et 11 juil-
let 1994 et à la levée définitive de l'opposition formée au
commandement de payer y relatif.

Le 22 mars 1996, Y.________ a conclu au rejet de la
demande.

A la suite du prononcé de la faillite de la société
belge, il a été admis par le juge instructeur, en date du 3
février 1998, que la procédure continuait entre la demande-
resse, représentée par son curateur, et le défendeur.

Le 4 octobre 1999, les parties ont déposé l'une et
l'autre un avis de droit, accompagné d'extraits de doctrine
et de jurisprudence portant sur le droit belge. Le 21 mars
2000, X.________ a présenté un avis de droit complémentaire.

Par jugement du 7 avril 2000, la Cour civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a dit que Y.________ de-
vait payer à X.________ 1 186 049 BEF avec intérêts à 12%
l'an dès le 13 août 1993, ainsi que 269 175 BEF plus
intérêts
à 12% l'an dès le 7 février 1994, sous imputation de
100 000 BEF et de 31 428 fr.50, valeur aux 7 février 1994 et
11 juillet 1994. L'opposition formée au susdit commandement
de payer a été définitivement levée à concurrence de
59 895 fr.55 avec intérêts à 12% l'an dès le 15 novembre
1994, sous déduction de 4111 fr.90 et de 31 428 fr.50,
versés
les 9 février 1994 et 11 juillet 1994.

Par arrêt du 14 février 2001, la Chambre des re-
cours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours inter-

jeté par Y.________ contre le jugement du 7 avril 2000,
qu'elle a confirmé.

C.- Parallèlement à un recours de droit public, qui
a été rejeté, dans la mesure où il était recevable, par
arrêt
séparé de ce jour, le défendeur interjette un recours en ré-
forme au Tribunal fédéral, concluant à sa libération des
fins
de la demande et au maintien de l'opposition au commandement
de payer.

La demanderesse propose le rejet du recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) A l'appui de son recours en réforme, le dé-
fendeur fait grief à la Chambre des recours d'avoir retenu
l'hypothèse d'une succession de contrats de vente. Il sou-
tient, en outre, que, même en pareille hypothèse, la cour
cantonale aurait dû appliquer le droit suisse, sous peine de
violer l'art. 16 al. 1 et 2 LDIP, pour déterminer si les con-
trats successifs avaient été valablement conclus et, dans
l'affirmative, si les clauses des conditions générales liti-
gieuses étaient applicables au regard de ce droit, étant don-
né que la demanderesse n'avait pas apporté la preuve du
droit
belge sur ces points.

A suivre le défendeur, les juges cantonaux auraient
dû admettre l'existence d'un contrat de société simple
conclu
par les parties, voire celle d'un contrat estimatoire, de mê-
me que l'incompatibilité avec l'ordre public suisse des con-
ditions générales de la demanderesse, s'agissant du taux des
intérêts et de la peine conventionnelle.

Enfin, le défendeur persiste à soutenir qu'il a été
mis au bénéfice d'une remise de dette relativement aux
sommes
qui lui sont réclamées.

b) aa) L'art. 1er al. 2 LDIP réserve les traités
internationaux. La Suisse et la Belgique ont toutes deux
adhéré à la Convention des Nations Unies sur les contrats de
vente internationale de marchandises conclue à Vienne le 11
avril 1980 (Convention de Vienne; RS 0.221.211.1), laquelle
est entrée en vigueur pour ces deux pays le 1er mars 1991,
respectivement le 1er novembre 1997. Selon son art. 100 al.
2, ladite convention s'applique uniquement aux contrats
conclus après son entrée en vigueur à l'égard des Etats con-
tractants ou de l'Etat contractant dont la loi est
applicable
en vertu des règles du droit international privé. Elle est
donc inapplicable en l'espèce, ratione temporis, puisque
tous
les contrats litigieux ont été conclus avant l'entrée en vi-
gueur du traité à l'égard de la Belgique (cf. Kurt Siehr,
Kommentar zum UN-Kaufrecht, Zurich 1996, n. 19 ad art. 1).

bb) Selon l'art. 118 al. 1 LDIP, les ventes
mobilières sont régies par la Convention de La Haye du 15
juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère
international d'objets mobiliers corporels (RS 0.221.211.4)
à
laquelle la Suisse et la Belgique ont adhéré.

A teneur de l'art. 3 al. 1 de cette convention, la
vente, à défaut de loi déclarée applicable par les parties,
est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa rési-
dence habituelle au moment où il reçoit la commande.

La notion de contrat de vente n'est pas définie par
la Convention et elle devrait faire l'objet d'une qualifica-
tion autonome en fonction de son but (Bernard Dutoit, Commen-
taire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 3e éd., n. 3
ad
art. 118).

D'après les faits retenus souverainement par la
Chambre des recours (art. 63 al. 2 0J), le différend a sa
source dans un relevé de compte fondé sur des factures se
rapportant à des livraisons de vêtements, qui contiennent à
leur verso des conditions générales de vente et qui sont de-
meurées impayées pour partie.

Dès lors, il n'est pas douteux que ces éléments
permettent de considérer que les relations contractuelles
nouées par les parties se situent dans un complexe de faits
répondant à la notion de vente.

Les juridictions vaudoises saisies du présent
litige ont respecté ces principes en considérant que le
droit
belge régissait les relations contractuelles intervenues
entre les parties et à l'origine du relevé de compte envoyé
au défendeur le 15 janvier 1993, la demanderesse ayant son
siège en Belgique au moment où elle avait reçu les commandes
de vêtements et les parties n'ayant pas procédé à une élec-
tion de droit.

En conséquence, l'autorité cantonale a fait à juste
titre application de cette législation étrangère pour dire
le
droit.

cc) Enfin, la Chambre des recours n'a pas appliqué
l'art. 16 al. 2 LDIP, disposition qui permet d'appliquer le
droit suisse, lorsque le contenu de la loi étrangère n'a pas
été établi.

c) En matière de LDIP et pour une cause de nature
pécuniaire à l'exemple de la présente affaire, il est seule-
ment possible de soutenir en instance de réforme, conformé-
ment à l'art. 43a al. 1 OJ, que l'autorité cantonale n'a pas
appliqué le droit étranger désigné par le droit
international
privé suisse (let. a), qu'elle a constaté à tort que le con-

tenu du droit étranger ne pouvait pas être établi (let. b),

ou, par rapport à cette dernière éventualité, qu'elle a rete-
nu manifestement à tort que la partie recourante n'avait pas
établi le contenu du droit étranger (ATF 119 II 93 consid.
2c/aa).

Cela étant, quant à l'art. 43a al. 1 let. b OJ,
l'application indue du droit suisse constitue une violation
de ce dernier et donne matière à un recours en réforme. Il
en
est de même si l'autorité cantonale a imposé à tort aux par-
ties la preuve du contenu du droit étranger, alors qu'il ne
s'agissait pas d'une cause patrimoniale ou si elle a violé
le
fardeau de la preuve. Il en est encore ainsi si le juge can-
tonal a constaté à tort, sur la base d'une inadvertance mani-
feste ou en violation d'une règle fédérale en matière de
preuve, que la preuve du droit étranger n'avait pas été rap-
portée. Cependant, par rapport à toutes ces hypothèses, enco-
re faut-il que l'application du droit suisse ait été retenue
en violation de l'art. 16 LDIP (Poudret, COJ, n. 4 ad art.
43a OJ p. 191).

Comme la loi suisse n'a pas été appliquée par la
Chambre des recours et qu'il est admis et non contesté que
la
législation belge était à prendre en considération et
qu'elle
l'a été, il n'y a pas matière à recours en réforme dans
cette
mesure. En effet, dans les contestations civiles portant sur
un droit de nature pécuniaire, on ne peut faire valoir, par
la voie du recours en réforme, que la décision déférée a ap-
pliqué de manière erronée le droit étranger, in casu la loi
belge. Seul le recours de droit public pour arbitraire est
possible (Dutoit, op. cit., n. 19 ad art. 16).

2.- Le défendeur soutient par ailleurs, que l'ap-
plication des dispositions du droit belge relatives aux con-
ditions générales litigieuses, en particulier celles concer-
nant le taux d'intérêt et la clause pénale, conduirait à un

résultat incompatible avec l'ordre public suisse, au sens de
l'art. 17 LDIP.

Le grief est certes recevable (Poudret, op. cit.,
n. 1.2 ad art. 43a OJ), mais il se révèle infondé dès lors
que l'on ne voit pas en quoi le taux d'intérêt de 12% ou la
peine conventionnelle stipulée seraient incompatibles avec
l'ordre public suisse (sur cette notion restrictive, cf. ATF
125 III 443 consid. 3d; Mächler-Erne, Commentaire bâlois, n.
13 ss ad art. 17 LDIP; Vischer, IPRG Kommentar, n. 1 ss ad
art. 17; Dutoit, op. cit., n. 3 ss ad art. 17).

3.- Les frais et dépens de la procédure fédérale
seront mis à la charge du défendeur, qui succombe (art. 156
al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est
recevable et confirme l'arrêt attaqué;

2. Met un émolument judiciaire de 3000 fr. à la
charge du recourant;

3. Dit que le recourant versera à l'intimée une
indemnité de 3000 fr. à titre de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux man-
dataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal
cantonal du canton de Vaud.

__________

Lausanne, le 11 mars 2002
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.302/2001
Date de la décision : 11/03/2002
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-03-11;4c.302.2001 ?
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