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11/03/2002 | SUISSE | N°1P.89/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 mars 2002, 1P.89/2002


{T 0/2}
1P.89/2002/col

Arrêt du 11 mars 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Pont Veuthey, juge suppléante,
greffier Kurz.

F.________, actuellement détenu à la prison de la Croisée,
1350 Orbe, recourant, représenté par Me Elie Elkaim, avocat, avenue
Juste-Olivier 11, case postale 1299, 1001 Lausanne,

contre

Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, chemin de
Couvaloup 6,
1014 Lau

sanne,
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case
postale,
1014 Lausanne,
Tribunal d'accus...

{T 0/2}
1P.89/2002/col

Arrêt du 11 mars 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Pont Veuthey, juge suppléante,
greffier Kurz.

F.________, actuellement détenu à la prison de la Croisée,
1350 Orbe, recourant, représenté par Me Elie Elkaim, avocat, avenue
Juste-Olivier 11, case postale 1299, 1001 Lausanne,

contre

Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, chemin de
Couvaloup 6,
1014 Lausanne,
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case
postale,
1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal
8, 1014
Lausanne.

détention préventive

(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du
Tribunal
cantonal vaudois du 14 janvier 2002)
Faits:

A.
F. ________, ressortissant afghan né en 1960, se trouve en détention
préventive depuis le 24 septembre 2001, sous l'inculpation de viol et
d'actes
d'ordre sexuel avec des enfants; il lui est reproché des attouchements
d'ordre sexuel sur A.________, enfant de quatre ans dont sa femme
avait la
garde. Après avoir nié dans un premier temps, il a admis une partie
des
faits, tout en affirmant qu'il avait agi sous l'emprise de médicaments
antidépresseurs et qu'il ne s'en était jamais pris à d'autres enfants.

La mise en liberté du prévenu a été refusée le 8 octobre et le 1er
novembre
2001 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, en
raison du
risque de fuite et pour les besoins de l'enquête.

Le 30 novembre 2001, le juge d'instruction a mis en oeuvre une
expertise
psychiatrique afin de déterminer la responsabilité du prévenu et
d'évaluer le
risque de récidive, ainsi qu'en vue de l'application des art. 43 et
44 CP.

Par ordonnance du 7 décembre 2001, le juge d'instruction a rejeté une
nouvelle demande de mise en liberté en se référant à ses précédentes
décisions, et en relevant que le risque de fuite était d'autant plus
élevé
que l'épouse du prévenu s'était séparée en raison de violences du
prévenu,
notamment sur ses enfants. F.________ ne parlait que sa langue
maternelle et
n'était pas intégré en Suisse. Des recherches étaient en cours pour
déterminer si d'autres enfants avaient pu être victimes d'actes
analogues de
la part du prévenu.

B.
Par arrêt du 14 janvier 2002, le Tribunal d'accusation du Tribunal
cantonal
vaudois a confirmé cette décision, en réaffirmant les besoins de
l'instruction et le risque de fuite: bien que marié et père de quatre
enfants
en Suisse, le prévenu était séparé et son épouse avait affirmé, le 18
décembre 2001, son intention de divorcer. Une activité
professionnelle de
deux heures et demie hebdomadaires n'était pas un facteur
d'intégration
déterminant. Le principe de la proportionnalité était encore respecté.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public, F.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler ce dernier arrêt et d'ordonner sa mise en
liberté,
subsidiairement de renvoyer la cause au Tribunal d'accusation pour
nouvelle
décision. Il requiert l'assistance judiciaire.

D.
Le Tribunal d'accusation et le juge d'instruction se réfèrent aux
considérants de l'arrêt attaqué. Le Ministère public a déposé des
observations, concluant au rejet du recours. Le recourant a répliqué.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours de droit public est formé en temps utile contre un arrêt
rendu en
dernière instance cantonale. Le recourant, personnellement touché par
l'arrêt
attaqué qui confirme le refus de sa mise en liberté provisoire, a
qualité
pour recourir selon l'art. 88 OJ. Par exception à la nature
cassatoire du
recours de droit public, le recourant peut conclure à sa mise en
liberté
immédiate, prononcée directement par le Tribunal fédéral ou par le
biais d'un
renvoi à la cour cantonale (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333).

2.
Dans un grief d'ordre formel - bien qu'il se plaigne à ce sujet
d'arbitraire
-, le recourant reproche au Tribunal d'accusation d'avoir écarté une
pièce
produite à l'appui du recours cantonal (pièce 4 du bordereau), au
motif que
cette pièce ne figurait pas au dossier au moment de la décision de
refus de
mise en liberté, et d'avoir en revanche tenu compte d'un procès-verbal
d'audition de l'épouse du recourant du 18 décembre 2001.
Il y a en effet contradiction à affirmer d'une part que la cour
cantonale
statue sur la base du dossier dans son état au prononcé de la décision
attaquée, et de tenir compte d'autre part d'une déposition faite
après ce
prononcé. Toutefois, il n'en résulte aucun préjudice pour le
recourant. La
pièce produite en annexe au recours cantonal est un certificat médical
attestant d'un séjour d'une semaine en établissement psychiatrique,
en 1995.
On ne voit pas, et le recourant ne l'indique pas non plus, en quoi ce
document pourrait avoir une quelconque influence sur la question de la
détention préventive, où seule est déterminante l'existence de charges
suffisantes et d'un risque de fuite, de collusion ou de réitération.
Selon le
recours cantonal, la pièce produite était censée démontrer une
fragilité
psychique du recourant et les effets néfastes d'une détention
prolongée. Le
grief soulevé sur ce point n'était toutefois guère étayé, le recourant
admettant lui-même qu'il s'agissait d'une question d'"opportunité".
En outre,
on peut douter de la force probante d'un tel document, portant sur un
séjour
en établissement remontant à sept ans, et dont on ignore les motifs.
Quant à
la prise en compte de la déposition de dame F.________, du 18
décembre 2001,
elle n'était pas non plus déterminante pour l'issue de la cause. Elle
permettait de retenir d'une part les circonstances de la venue en
Suisse du
recourant, après son mariage en Afghanistan et d'autre part la
séparation en
raison de violences du recourant à l'égard des enfants, et
l'intention de son
épouse de demander le divorce. Il s'agit d'éléments de fait qui
ressortent
déjà clairement de la première déclaration du recourant, du 24
septembre
2001, devant la police (p. 1 et 2) puis devant le juge d'instruction
(p. 1).
Dès lors que la pièce du recourant pouvait aussi être écartée pour
défaut de
pertinence, et que la déposition du 18 décembre 2001 n'était pas
déterminante, l'arrêt cantonal n'est pas arbitraire dans son
résultat, et la
violation - supposée alléguée - du droit de produire des pièces n'a
eu aucune
incidence sur le fond. Sous l'angle du droit d'être entendu (art. 29
al. 2
Cst. et 5 par. 4 CEDH), on ne saurait reprocher à la cour cantonale
de s'être
fondée sur une pièce inconnue du recourant ou d'avoir omis de
permettre à ce
dernier de se déterminer sur un point important. Le recourant s'est
en effet
exprimé à propos des déclarations de son épouse dans ses
déterminations du 10
janvier 2002. Le grief doit par conséquent être écarté.

3.
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté
personnelle, garantie par l'art. 10 al. 2 Cst. et par l'art. 5 CEDH,
que si
elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1
Cst.), soit
en l'espèce l'art. 59 du code de procédure pénale vaudois (CPP/VD).
Elle doit
en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de
la
proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c
p. 270).
Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée
par les
besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de
collusion ou de
réitération (cf. art. 59 ch. 1, 2 et 3 CPP/VD). La gravité de
l'infraction -
et l'importance de la peine encourue - n'est, à elle seule, pas
suffisante
(ATF 117 Ia 70 consid. 4a). Préalablement à ces conditions, il doit
exister à
l'égard de l'intéressé des charges suffisantes (art. 5 par. 1 let. c
CEDH;
ATF 116 Ia 144 consid. 3). S'agissant d'une restriction grave à la
liberté
personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous
réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle
restreint
de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271). L'autorité
cantonale
dispose ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des faits (ATF
114 Ia
283 consid. 3, 112 Ia 162 consid. 3b).

4.
Tout en admettant l'existence de charges suffisantes, le recourant
soutient
que sa détention ne serait pas justifiée par les besoins de
l'enquête. Il
aurait reconnu l'essentiel des faits qui lui sont reprochés, et on ne
verrait
pas en quoi la réalisation de l'expertise psychiatrique nécessiterait
son
maintien en détention. Aucun acte d'instruction n'aurait été effectué
depuis
la fin du mois de décembre 2001. Le risque de récidive serait
inexistant
s'agissant d'actes isolés, le recourant n'ayant pas d'antécédents
judiciaires.

4.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par
l'intérêt
public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple
lorsqu'il est à
craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire
disparaître
ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou
d'autres
prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait
toutefois
se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est
inhérent à
toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le
maintien en détention préventive, présenter une certaine
vraisemblance (ATF
123 I 31 consid. 3c p. 36, 117 Ia 257 consid. 4c p. 261). L'autorité
doit
ainsi indiquer, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des
opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit
encore
effectuer, et en quoi la libération du prévenu en compromettrait
l'accomplissement (cf. ATF 123 I 31 consid. 2b p. 33/34, 116 Ia 149
consid. 5
p. 152).
En l'occurrence, la cour cantonale n'explique guère en quoi la
libération du
recourant pourrait compromettre ou compliquer la réalisation de
l'expertise
psychiatrique ordonnée le 30 novembre 2001. S'il était à craindre que
le
recourant ne tente de s'y soustraire, il s'agirait alors plutôt d'un
risque
de fuite. La cour cantonale évoque également les recherches en cours
afin de
déterminer si le prévenu a porté atteinte à l'intégrité sexuelle
d'autres
enfants. Par ailleurs, le recourant est mis en cause par son épouse
pour des
violences commises sur ses propres enfants. Il pourrait, en cas de
libération, être tenté d'induire au silence d'éventuelles autres
victimes, ou
d'influencer des témoins et, en particulier, ses propres enfants ou
son
épouse qui l'a fortement chargé. Même si l'arrêt cantonal n'est pas
particulièrement explicite sur ce point, il existe dans cette mesure
un
risque de collusion qui ne peut être écarté à ce stade.

4.2 Selon la jurisprudence, le maintien en détention préventive n'est
admissible que si le pronostic de récidive est très défavorable et si
les
délits à craindre sont de nature grave. La simple possibilité,
hypothétique,
de commission de nouvelles infractions de même nature, ou la
vraisemblance
que soient commises des infractions mineures, sont des motifs
insuffisants
(ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62). La jurisprudence se montre moins
sévère dans
l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence
graves,
car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors
considéré
comme trop important (ATF 123 I 268 consid. 2e p. 271). Autant que
possible,
l'autorité doit tenter de substituer à la détention toute autre
mesure moins
incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 123 I 268 consid.
2c et e
p. 270/271 et les arrêts cités).

Les infractions reprochées au recourant sont certes graves, et
pourraient
justifier que l'on se montre moins exigeant quant à la possibilité
d'une
réitération. Toutefois, comme le relève la cour cantonale, seule
l'expertise
psychiatrique serait à même d'établir l'intensité du risque de
réitération.
Dans l'attente du résultat d'une telle expertise, l'autorité devrait
disposer
d'un minimum d'indices à ce propos. Le Ministère public relève que le
recourant n'aurait pas pris conscience de la gravité de ses gestes,
ce qui
permettrait de suspecter un cas de pédophilie pour lequel il y a
habituellement récidive. Compte tenu des circonstances particulières
dans
lesquels le recourant a admis avoir agi (il aurait profité des
absences de sa
femme pour abuser d'une enfant confiée à cette dernière), il n'est pas
certain que les considérations du Ministère public permettent
d'admettre, à
ce stade, un risque suffisant de récidive. La question souffre de
demeurer
indécise, car le risque de fuite suffit en l'état à lui seul pour
justifier
le maintien en détention.

5.
Selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut s'apprécier sur la
seule
base de la gravité de l'infraction même si, compte tenu de l'ensemble
des
circonstances, la perspective d'une longue peine privative de liberté
permet
souvent d'en présumer l'existence; il doit s'analyser en fonction d'un
ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa
moralité, ses
ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses
contacts à
l'étranger (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités).

Selon l'arrêt attaqué, le recourant, de nationalité afghane, a fui
son pays à
cause de la guerre. Arrivé en Suisse en 1991, il a obtenu un permis
B. Son
épouse et son premier enfant l'ont rejoint peu
après. Il est père de
quatre
enfants, vivant avec lui en Suisse. L'épouse du recourant s'est
récemment
séparée, lui reprochant notamment de battre les enfants. Lors de son
audition
du 24 septembre devant le juge d'instruction, le recourant a précisé
que
l'entente conjugale s'était dégradée depuis 1995, lors d'une visite en
Allemagne dans la famille de son épouse. La cour cantonale a
également retenu
que, bien qu'en Suisse depuis plus de dix ans, le recourant n'avait
pas
appris le français, ni aucune autre langue du pays. Les
interrogatoires ont
d'ailleurs eu lieu avec l'aide d'un interprète en langue farsi. Cela
permet
effectivement de douter de son insertion sociale. Son intégration
professionnelle n'est pas plus convaincante, le recourant n'ayant
qu'une
activité rémunérée de deux heures et demie hebdomadaires, et ayant au
surplus
déclaré n'avoir jamais travaillé en Suisse (procès-verbal du 24
septembre
2001 devant la Police municipale, p. 2). Compte tenu de sa situation
familiale pour le moins perturbée, et de la gravité des charges
pesant contre
lui, il est sérieusement à craindre que le recourant ne mette à
profit une
libération pour se soustraire à la justice pénale, en tentant par
exemple de
retourner dans son pays d'origine, dont la situation s'est
profondément
modifiée depuis sa fuite en 1991. Le risque de fuite est par
conséquent bien
réel.

6.
Le recours de droit public doit, en conséquence, être rejeté. La
demande
d'assistance judiciaire peut être admise, Me Elie Elkaim étant
désigné comme
défenseur d'office et rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il
n'est
pas perçu d'émolument judiciaire.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Elie Elkaim est
désigné
comme avocat d'office du recourant et la caisse du Tribunal fédéral
lui
versera une indemnité de 1000 fr. à titre d'honoraires.

3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, au Ministère public et
au
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 11 mars 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.89/2002
Date de la décision : 11/03/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-03-11;1p.89.2002 ?
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